CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC003396996
- Date
- 26 octobre 1999
- Publication
- 26 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête enregistrée le 26   novembre   1996 sous le n° de dossier 33969/96 ;   Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 3 septembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant les 20 octobre et 9 décembre 1998   ;   Vu la décision partielle sur la recevabilité rendue par la Commission européenne des Droits de l’Homme en date du 16 avril 1998   ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et résidant à Potenza.     Devant la Cour, il est représenté par Maître Giorgio Saccomanno, avocat au barreau de Reggio Calabria.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant, membre du Conseil municipal de Potenza, représentait celui-ci au sein du conseil d'administration de la "société alberghiera lucana" (SAL).     Le 6 novembre 1992, un tiers informa le parquet de Potenza de certaines irrégularités commises dans la gestion d'un marché public de la SAL.     Le 3 mars 1993, le parquet de Potenza notifia un avis de poursuite au requérant. Ce dernier était soupçonné d'abus de fonctions.     Le 23 avril 1993, le requérant démissionna de ses fonctions.     Le 4 juin 1993, le juge de l'enquête préliminaire de Potenza ordonna l'arrestation du requérant.     Le requérant demanda sa mise en liberté.     Par décision du 18 juin 1993, le   juge de l'enquête préliminaire de Potenza ordonna que le requérant fût placé en détention à son domicile.     Le requérant introduisit un recours au tribunal de Potenza.     Par décision du 28 juin 1993, le tribunal de Potenza ordonna la mise en liberté sans restrictions du requérant, l'enquête ne nécessitant pas son maintien en détention.     Le requérant introduisit un recours en cassation, tendant à obtenir une décision reconnaissant l'illégalité de la mesure du 4   juin   1993 ordonnant sa mise en détention provisoire et de celle du 18 juin 1993 ordonnant la mise en détention à son domicile.     Par arrêt du 30 novembre 1993, la Cour de cassation accueillit le recours du requérant et annula les mesures attaquées. Il ressort de cette décision que le requérant était poursuivi pour abus de fonctions (infraction que seul un fonctionnaire peut commettre) alors qu'en tant que membre du conseil d'administration de la SAL il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.     Cet arrêt fut déposé au greffe le 26 février 1994.     Le 25 février 1994, le ministère public ordonna une expertise. Les conclusions de l’expertise furent déposée en date du 5 mai 1994.     Le 24 juin 1994, le ministère public demanda le renvoi en jugement du requérant ainsi que huit coprévenus pour abus de fonctions et pour les irrégularités commises dans les passations du marché public ("turbata libertà degli incanti").     Le 3 juin 1998, le juge tint   l’audience préliminaire et prononça une décision de non-lieu.     Il ne ressort pas du dossier si la décision de non-lieu a été attaquée par la suite.     GRIEF   Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue la violation de l’article 6   § 1 de la Convention.     PROCÉDURE   Le 16 avril 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procedure pénale dirigée contre lui à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 septembre 1998, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 20 octobre 1998. Le requérant a présenté des observations complémentaires le 9 décembre 1998.   En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole N° 11, entré en vigueur   le 1er novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Le requérant allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     La procédure a débuté le 3 mars 1993,   date de la notification de l’avis de   poursuites (Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 35)   ; elle s’est terminée au plus tôt le 3 juin 1998, date du prononcé de la décision de non-lieu.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’au moins cinq ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai raisonnable (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble   des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.       Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale à son encontre.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président [Note3] [Note1] Attention, ne mettre que les initiales si non public. prénom et, en majuscules le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2] Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3] On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC003396996
Données disponibles
- Texte intégral