CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004587499
- Date
- 26 octobre 1999
- Publication
- 26 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   B. Conforti,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu la requête introduite le 16 décembre 1994 et enregistrée le 2 février 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1944 et résidant à Cernusco sul Naviglio (Milan). Elle est représentée devant la Cour par M e Monica Rossi, avocate à Milan.       Le 23 avril 1990, M. G. déposa un recours devant le tribunal de Milan à l’encontre de la requérante, afin d’obtenir leur séparation de corps. Le 24 avril 1990, le président du tribunal fixa l’audience de conciliation au 12 juin 1990. La conciliation ayant échoué, une audience d’instruction fut fixée au 4 octobre 1990.     A cette date, le juge de la mise en état fixa le montant de la pension alimentaire à verser par M. G. à sa femme. Le 24 octobre 1990, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents. Le 21 février 1991, M. G. sollicita la réduction du montant de la pension alimentaire   ; demande que le juge de la mise en état rejeta. Le 2 mai 1991, l’audience fut renvoyée car les parties tentaient de parvenir à une séparation consensuelle. Le 15 octobre 1991, l’avocat de M. G. renonça à son mandat et l’audience fut reportée au 18 février 1992, pour permettre à ce dernier de le remplacer. Le 18 février 1992, l’audience fut ajournée au 24   mars 1992, suite à l’absence de M. G. Le jour venu, l’audience fut renvoyée au 2 juin 1992, à la demande de la requérante. Après une audience, les parties sollicitèrent un délai pour négocier une séparation consensuelle. Le 17 décembre 1992, l’audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents et M. G. fut invité à donner son accord pour la vente de la voiture détenue par la requérante.     Le 11 mars 1993, la requérante déclara qu’elle n’avait pas reçu depuis plusieurs mois le paiement de la pension alimentaire et sollicita une saisie des biens de la partie adverse. Le juge se réserva de décider. Le 10 juin 1993, M. G. insista pour que le montant de la pension alimentaire fut diminué et des discussions eurent lieu sur le partage des frais d’habitation des parties et des impôts. La requérante sollicita de nouveau la saisie des biens de M. G. Par une ordonnance hors audience du 25 juin 1993, le juge de la mise en état fit droit à cette dernière demande. Le 25 novembre 1993, après le dépôt au greffe de documents, l’avocat de la requérante renonça à son mandat. L’audience fut ajournée pour donner à la requérante la possibilité de le remplacer. Des huit audiences fixées entre le 11 mars 1993 et le 6 avril 1995, deux concernèrent une demande de saisie conservatoire,   deux furent reportées d’office, trois le furent en raison de l’absence de la requérante et une afin de permettre à cette dernière de nommer un nouveau conseil. Le 21 septembre 1995, les parties déposèrent devant le président du tribunal un document relatif à leur séparation consensuelle. Le 3   novembre   1995, le tribunal homologua ce document, mettant fin à la procédure devant cette juridiction.     EN DROIT     Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 avril 1990 et s'est terminée le 3 novembre 1995.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de cinq ans et six mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     La requérante se plaint également de la durée d’une procédure d’exécution.     La Cour constate que la requérante n’a fourni aucun document attestant de l’existence de cette procédure malgré les demandes du greffe. Partant, ces allégations n'ont pas été étayées et la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 23 avril 1990 devant le tribunal de Milan, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé               N. Bratza              Greffière               PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004587499
Données disponibles
- Texte intégral