CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004587999
- Date
- 26 octobre 1999
- Publication
- 26 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   B. Conforti,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu la requête introduite le 2 juin 1998 et enregistrée le 2 février 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1940 et résidant à Rome.     Le 16 juillet 1985, la requérante intenta à l’encontre de M. P. une action en revendication d’une partie d’une terrasse devant le tribunal de Grosseto (RG n° 1066/85). M.   P. demanda pour sa part au tribunal un jugement constatant que, grâce à la prescription acquisitive, il était devenu propriétaire de cette partie de la terrasse et ordonnant la transcription du transfert de propriété.     L’instruction commença le 8 octobre 1985. Des quinze audiences qui se tinrent entre le 18 février 1986 et le 4 octobre 1994, deux furent remises à la demande des parties, une à la demande de la requérante, deux furent consacrées à l’audition de témoins, six à l’admission ou à l’examen d’autres moyens de preuves et une à une tentative de règlement à l’amiable.     La présentation des conclusions eut lieu le 14 mars 1995. La date de l’audience de plaidoiries fixée pour le 1er avril 1998 fut avancée au 9 mai 1996. Toutefois, le dossier ayant disparu, elle fut renvoyée d’office au 6 février 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 janvier 1998, le tribunal rejeta la demande de la requérante et fit droit à celles de M. P.     Le 8 mai 1998, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Florence. La première audience se tint le 1er octobre 1998 et le conseiller de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 9 novembre 1998. Le jour venu, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 17 octobre 2000.     EN DROIT     Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 juillet 1985 et est à ce jour encore pendante.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de quatorze ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes, et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     La requérante invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et considère qu'elle a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.     Quant à ce grief, la Cour constate que la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et qu’il n’est pas démontré que la requérante sera bien reconnue propriétaire du bien litigieux. Partant ce grief est prématuré.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 16 juillet 1985 devant le tribunal de Grosseto, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   N. Bratza   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004587999
Données disponibles
- Texte intégral