CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004588099
- Date
- 26 octobre 1999
- Publication
- 26 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   B. Conforti,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu la requête introduite le 17 novembre 1997 et enregistrée le 2 février 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1955 et résidant à Raguse. Elle est représentée devant la Cour par M e Antonino Francone, avocat à Raguse.       Le 4 novembre 1980, la requérante, au nom de son fils mineur, intenta devant le tribunal de Raguse une action afin d’être autorisée à intenter une action en reconnaissance de paternité à l’encontre de M. T. Le 5 novembre 1980, le président du tribunal fixa la comparution des parties au 10   décembre 1980. Le jour venu, après avoir entendu les parties, le ministère public conclut que l’action de la requérante était recevable. Par une décision du 6   janvier 1981, le tribunal déclara recevable l’action de la requérante.     Le 19 février 1981, la requérante assigna M. T. devant la même juridiction afin d’obtenir la reconnaissance judiciaire de paternité. L’instruction commença le 26 mars 1981. Des quinze audiences prévues entre le 7 mai 1981 et le 6 février 1984, une fut renvoyée d’office car le juge de la mise en état avait été muté, trois à la demande des parties, deux car les deux premiers experts nommés avaient renoncé à leur mandat, deux audiences furent consacrées à l’audition de témoins, deux eurent trait à l’expertise, trois audiences furent ajournées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise et une car un des avocats avait un empêchement. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 2   avril   1984 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le14 juin 1984. Par un jugement du 12 juillet 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 21 septembre 1984, le tribunal fit droit à la demande de la requérante, ordonna à l’officier d’état civil de modifier l’acte de naissance de son fils et de substituer au nom de la requérante celui de M. T.     Le 6 novembre 1984, M. T. interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. La requérante demanda pour sa part, eu égard à l’âge de l’enfant, qu’au lieu de remplacer son nom par celui de M. T., le nom du père soit ajouté au nom de la mère. L’instruction commença le 18 février 1985 et se termina deux audiences plus tard, le 17 juin 1985, par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 2 mai 1986. Par un jugement du 8 mai 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 7   juin   1986, la cour rejeta l’appel de M. T. et fit droit à la demande de la requérante.     Le 18 octobre 1986, M. T. se pourvut en cassation. Par un arrêt du 23 mai 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 19 février 1991, la Cour cassa l’arrêt au motif que, la loi n°   184 du 4 mai 1983 ayant attribué au tribunal des mineurs la compétence en matière de reconnaissance de paternité et que s’agissant d’un cas d’incompétence ratione materiae il pouvait être relevé d’office par les juridictions à tout moment, le tribunal compétent en l’espèce était le tribunal des mineurs de Catane.     Le 11 février 1992, la requérante reprit la procédure devant cette juridiction. L’instruction commença le 25 mai 1992 et les parties présentèrent leurs conclusions à l’audience suivante, le 1er octobre 1992. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 18 novembre 1992. Par une décision du 18 novembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 3 décembre 1992, le tribunal ordonna au greffe de se procurer le dossier de première instance et ajourna l’affaire à l’audience du 20 janvier 1993. Le dossier n’étant pas parvenu au greffe, le tribunal remit l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14   avril   1993. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17   mai   1993, le tribunal fit droit à la demande de la requérante qui notifia cette décision à M.   T. le 6   octobre 1993.     Le 3 novembre 1993, M. T. interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. La mise en état de l’affaire commença le 3 février 1994. Après deux audiences, le 7 juillet 1994 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente de la section des mineurs de la cour d’appel eut lieu le 8 novembre 1994. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 décembre 1994, la cour constata que M. T. n’avait déposé son acte d’appel au greffe de la cour que le 11 novembre 1993, soit après expiration du délai d’un mois prévu par le code de procédure civile dans ce type de procédure, déclara l’appel irrecevable car tardif et compensa les frais entre les parties.     Le 20 avril 1995, M. T. se pourvut en cassation. Par un arrêt du 2 juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 11 novembre 1996, la Cour rejeta le pourvoi et compensa les frais de procédure entre les parties. D’après les documents fournis par la requérante, au 12   juillet 1999, l’officier d’état civil n’avait toujours pas donné exécution au jugement   ; le nom du fils de la requérante n’ayant pas encore été modifié.     Entre-temps, le 4 septembre 1995 la requérante avait assigné M. T. devant le tribunal de Raguse afin d’obtenir la participation de ce dernier aux frais d’entretien de son fils. L’instruction avait commencé le 6 décembre 1995. Par une ordonnance du 15   janvier 1996, le juge de la mise en état avait rejeté la demande de la requérante tendant à obtenir une saisie des biens de M.   T. Après deux audiences, le 27 juin 1996, le juge avait ordonné la suspension de la procédure dans l’attente du passage en force de chose jugée de la décision relative à la reconnaissance de paternité. La requérante reprit la procédure le 16 avril 1997. Le 18   juin   1997, la requérante représenta une demande de saisie à l’encontre des biens de M. T. Par une ordonnance du 14 juillet 1997, le juge autorisa la saisie d’un appartement de M. T. et fixa l’audience de présentation des conclusions au 22   octobre 1997. Par un jugement du 26   janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 30 janvier 1998, le tribunal fit droit à la demande de la requérante et détermina la somme globale devant lui être versée par M. T. pour les frais d’entretien déjà encourus et une somme devant lui être versée mensuellement tant que leur fils n’aurait pas une indépendance financière.     Le 20 mai 1998, M. T. interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. Le 6   juillet   1998, la requérante demanda pour sa part une augmentation des sommes devant lui être versées. L’instruction commença le 21 septembre 1998, date à laquelle M. T. demanda la suspension de l’exécution du jugement de première instance. Par une ordonnance du 24   septembre 1998, la cour rejeta la demande de suspension et fixa la présentation des conclusions des parties au 21 juin 1999. A la demande des parties, cette audience fut reportée au 13 décembre 1999.     EN DROIT     Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 novembre 1980 et est à ce jour encore pendante.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de dix-huit ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il excipe de l’irrecevabilité de la première procédure pour dépassement du délai de six mois tout en admettant que l’acquisition du statut de fils naturel est un «   préalable logique et juridique   » avant de pouvoir demander la participation aux frais d’entretien.     La requérante relève qu’elle a eu du mal à se produire les documents nécessaires pour présenter plus tôt la requête, que, comme le démontre un extrait de naissance de son fils du 12   juillet 1999, la modification de l’acte de naissance de son fils n’a pas encore été faite par l’officier d’état civil et qu’il n’y aurait donc pas encore eu exécution de la décision du tribunal, et qu’il semble incohérent de dire d’une part que les procédures sont indépendantes et d’autre part que l’une est le préalable logique et juridique de l’autre.     La Cour partage l’opinion du Gouvernement sur le fait que la première procédure est un préalable logique et juridique à la seconde mais en tire pour conséquence que les deux procédures sont liées et ne peuvent être artificiellement dissociées. Par ailleurs, la Cour remarque qu’il ressort des actes versés au dossier que les modifications de l’acte de naissance n’ont pas encore été faites et que l’exécution de la première procédure n’est donc pas encore terminée. Partant, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     La requérante se plaint également de la violation de l’article 8 «   respect de la vie familiale et privée   » liée à la durée de la procédure dans la mesure où les juridictions nationales n’ont pris aucune mesure provisoire de sauvegarde des intérêts patrimoniaux de la requérante et de son fils, permettant ainsi à M. T. de les spolier de ses biens, et n’ont pas encore reconnu l’existence d’un droit de créance au profit de la requérante pour avoir élevé son fils pendant toutes ces années. La requérante considère que les juridictions nationales ont ainsi favorisé celui qui refusait ses devoirs de père au détriment de celle qui voulait donner une vie digne à son fils en lui faisant porter le nom de son père.     Dans la mesure où ce grief porte sur les conséquences patrimoniales de la durée de la procédure, la Cour estime que ce grief est englobé par le grief tiré de l’article 6 de la Convention. Dans la mesure où ce grief porte sur le non-respect de la vie privée et familiale en raison de la durée de la procédure, la Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           S. Dollé   N. Bratza   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004588099
Données disponibles
- Texte intégral