CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004588199
- Date
- 26 octobre 1999
- Publication
- 26 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S. n.c. en liquidation contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26   octobre 1999 en une chambre composée de       Sir   Nicolas Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   B. Conforti,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu la requête introduite le 11 septembre 1996 et enregistrée le 2 février 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une société en nom collectif italienne en liquidation et a son siège social à Pesaro. Elle est représentée devant la Cour par son liquidateur, M me Bertina Serafini.     Le 27 mai 1974, la requérante assigna la société M. devant le tribunal de Campobasso afin d’obtenir la résiliation d’un contrat, tendant à la construction de biens immeubles, et la réparation des dommages subis du fait de la mauvaise exécution du contrat.     L’instruction commença le 16 septembre 1974. Des vingt-quatre audiences prévues entre le 23 septembre 1974 et le 26 février 1979, deux furent remises d’office, quatre à la demande des parties, cinq furent consacrées à l’audition de témoins, sept concernèrent une expertise ou son complément et cinq l’admission ou la discussion d’autres moyens de preuves. La présentation des conclusions eut lieu le 26 mars 1979. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 27 septembre 1979. Cette audience fut reportée au 18   octobre 1979 à la demande des parties pour parvenir à un règlement amiable. Par une ordonnance du 24   janvier 1980, le tribunal rouvrit l’instruction. L’audience du 6 octobre 1980 ne put avoir lieu car le juge était en vacances. Des six audiences prévues entre le 19   janvier 1981 et le 22 novembre 1982, une concerna la comparution des parties devant le juge, quatre audiences furent renvoyées d’office et une fut remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions   ; ce qu’elles firent le 24 janvier 1983 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 5 mai 1983. Par un jugement du 21   juillet 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 19 novembre 1983, le tribunal prononça la résiliation du contrat en raison de la mauvaise exécution de la part de la défenderesse et condamna cette société et M. B. solidairement à réparer les dommages subis par la requérante. A la demande de cette dernière, la détermination du montant des dommages donnera lieu à une autre procédure.     Le 3 janvier 1985, la société M. interjeta appel devant la cour d’appel de Campobasso. Cette société excipa de la nullité du jugement au motif que l’un des magistrats dont le nom figurait sur la première page du jugement était décédé entre le jour des plaidoiries et la date du jugement, la composition de la chambre du tribunal avait donc été modifiée. La requérante soutenait pour sa part qu’il ne s’agissait que d’une erreur matérielle. L’instruction commença le 12 mars 1985. Des sept audiences prévues entre le 14 mai 1985 et le 7 octobre 1986, trois furent remises d’office, une à la demande des parties, une fut consacrée à la jonction de cette procédure avec une autre ayant trait aux mêmes parties et deux audiences furent ajournées pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu’elles firent le 4 novembre 1986. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 21 janvier 1987. Par un arrêt du 25 février 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 10 avril 1987, la cour annula la décision de première instance, estima qu’elle ne pouvait remettre les parties devant le tribunal de première instance et, en se reconnaissant compétente pour connaître du fond de l’affaire, rejeta les appels sur ce point.     Le 20 mai 1988, l’entreprise défenderesse se pourvut en cassation. M. B. ayant fait de même, par un arrêt du 2 décembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 5 novembre 1992, la Cour prononça la jonction des deux pourvois et cassa l’arrêt avec renvoi devant le tribunal de Campobasso, ce que la cour d’appel aurait dû faire après avoir constaté la nullité du jugement.     Le 20 avril 1993, la requérante, en liquidation, reprit la procédure devant le tribunal. La première audience se tint, après un renvoi d’office, le 19 juillet 1993. Quatre audiences plus tard, consacrées à une demande de saisie et au dépôt de documents, le 6 juin 1994 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 14 juillet 1994. Par une ordonnance du 19 juillet 1994, le tribunal rouvrit l’instruction pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un accord amiable. L’instruction reprit le 28 octobre 1994. Des trois audiences prévues entre le 5   décembre 1994 et le 26 juin 1995, deux furent remises d’office et une pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qui fut fait le 27 novembre 1995. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 8 février 1996. Par un jugement du 13   février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 du même mois, le tribunal confirma le premier jugement.     Le 20 mai 1996, les défendeurs interjetèrent séparément appel devant la cour d’appel de Campobasso. La mise en état de l’affaire commença le 24   septembre 1996 par la jonction des deux procédures. Après une audience, le 24 juin 1997 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 28 janvier 1998. Par un arrêt du 20 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mars 1998, la cour rejeta les appels.     EN DROIT     Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 mai 1974 et s'est terminée le 5 mars 1998.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de vingt-trois ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     La requérante se plaint également d’un déni de justice en raison de la durée de la procédure. Elle se plaint en outre de la négligence des juges qui, lors de la rédaction du jugement de première instance, ont laissé le nom d’un juge décédé avant l’audience de plaidoiries, ce qui a obligé les parties à reprendre toute la procédure. Elle considère que cela a causé sa mise en liquidation judiciaire.     Dans la mesure où ces griefs concernent des conséquences de la durée de la procédure, la Cour considère qu’ils sont englobés dans le premier grief et donc déjà pris en considération.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           S. Dollé   N. Bratza   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004588199
Données disponibles
- Texte intégral