CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004588299
- Date
- 26 octobre 1999
- Publication
- 26 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s99377E34 { width:32.12pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s59505BDB { width:35.69pt; display:inline-block } .s563E888D { width:294.18pt; display:inline-block } .sF2D8F73C { width:10.09pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 45882/99 présentée par C. a.r.l. en liquidation contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26   octobre 1999 en une chambre composée de       Sir   Nicolas Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   B. Conforti,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu la requête introduite le 17 octobre 1997 et enregistrée le 2 février 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une coopérative italienne en liquidation et a son siège social à Bari. Elle est représentée devant la Cour par son liquidateur, M. Bitetto Stefano.       Le 21 avril 1986, M. D.C. déposa un recours devant le juge d'instance de Bari, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir de la requérante le versement de 4 104 098 lires dues notamment à titre de rétribution.     Le 30 avril 1986, le juge fixa la première audience au 14 octobre 1986. Le jour venu, le juge déclara la requérante défaillante et admit son audition. Dans son mémoire de constitution dans la procédure du 21 janvier 1987, la requérante excipa de l’incompétence ratione materiae du juge du travail au motif qu’il n’y avait pas de contrat de travail entre elle et le demandeur.     Des six audiences prévues entre le 24 avril 1987 et le 11 octobre 1988, une fut reportée d’office, une du fait de l’absence de la requérante, trois concernèrent l’audition de témoins et une fut ajournée à la demande des parties pour leur permettre de présenter leurs conclusions, ce qu’elles firent le 11 avril 1989. Des treize audiences qui se tinrent entre le 30   mai 1989 et le 17 mai 1994, deux furent renvoyées à la demande de la requérante car l’autre partie était absente, deux car les deux parties étaient absentes et les neuf autres furent simplement ajournées par le juge d’instance. Faute de magistrat, l’audience du 21   février   1995 ne put avoir lieu. Le 16 janvier 1996, la requérante étant absente, le juge d’instance renvoya l’affaire au 17 octobre 1996, puis d’office au 30 janvier 1997. Par une ordonnance du 28 mars 1997, le juge d’instance fixa les débats au 22 mai 1997.     Par une ordonnance du même jour, le juge d’instance accueillit l’exception d’incompétence de la requérante et fixa aux parties un délai de trente jours pour reprendre la procédure devant le tribunal compétent. Cette procédure ne fut pas reprise.     EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 avril 1986 et s'est terminée le 22 mai 1997.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de onze ans et un mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           S. Dollé   N. Bratza   Greffière Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004588299
Données disponibles
- Texte intégral