CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004588699
- Date
- 26 octobre 1999
- Publication
- 26 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   B. Conforti,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu la requête introduite le 10 octobre 1996 et enregistrée le 2 février 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1914 et résidant à Gerace (Reggio de Calabre). Elle est représentée devant la Cour par M e Michele Miccoli, avocat à Reggio de Calabre.     Le 12 juillet 1974, la requérante assigna M. T. devant le tribunal de Locri (Reggio de Calabre) afin d’obtenir la dissolution d’une société de fait et le partage des biens de ladite société.     L’instruction commença le 6 décembre 1974. Des vingt audiences fixées entre le 6   février 1975 et le 3 mars 1977, trois furent renvoyées d’office, une à la demande des parties, cinq concernèrent le dépôt de documents et neuf l’audition de témoins. La présentation des conclusions eut lieu le 5 mai 1977 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 15 novembre 1977. Par un jugement non définitif du 6   décembre 1977, dont le texte fut déposé au greffe le 17 décembre 1977, le tribunal prononça la dissolution de la société et remit les parties devant le juge pour le partage des biens.     L’instruction reprit le 2 février 1978. Des trente-six audiences prévues entre le 6   avril   1978 et le 15 juillet 1991, douze furent renvoyées à la demande des parties, neuf d’office, deux à la demande de la requérante et deux à la demande du défendeur, quatre concernèrent une expertise et quatre la jonction de la présente affaire avec d’autres pendantes devant le même tribunal. Par une ordonnance hors audience du 16   octobre   1991, le tribunal déclara l’interruption de la procédure suite au décès du conseil de la requérante.     Le 13 avril 1992, la requérante reprit la procédure et le juge fixa l’audience suivante au 16   novembre 1992. Le 15 novembre 1993, l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 17 janvier 1994. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 21 juin 1994. Par une ordonnance hors audience du 1er juillet 1994, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et remit les parties devant le juge à l’audience du 18   juillet   1994.     Des quinze audiences prévues entre le 7 novembre 1994 et le 21 avril 1997, douze concernèrent l’expertise et trois compléments de cette dernière, et trois furent reportées d’office. Le 16 juin 1997, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 14   juillet   1997. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 2   décembre   1997. Par un jugement non définitif du 22 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 5 février 1998, le tribunal décida le partage des biens en deux lots. Par une ordonnance hors audience du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 février 1998, le tribunal fixa l’audience du 9 mars 1998 pour le tirage au sort desdits lots.     Des cinq audiences fixées entre le 5 octobre 1998 et le 19   juillet   1999, une concerna une expertise et trois furent reportées afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend. L’audience suivante fut fixée au 15 novembre 1999.   Parallèlement, le 31 janvier 1978, M. T. avait interjeté appel du jugement non définitif du tribunal de Locri devant la cour d’appel de Reggio de Calabre. Le 7   février 1979, la cour avait fixé l’audience de présentation des conclusions au 4 avril 1979 ; toutefois, cette audience ne se tint que le 16   mai 1979, suite à un renvoi d’office. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente avait eu lieu le 6 décembre 1979. Par un arrêt du 9   avril 1981, dont le texte avait été déposé au greffe le 29 juin 1981, la cour avait rejeté l’appel.     Le 22 septembre 1981, M. T. s’était pourvu en cassation. Par un arrêt du 1er   mars   1983, dont le texte avait été déposé au greffe le 2 juin 1983, la Cour avait cassé en partie l’arrêt de la cour d’appel et avait remis les parties devant la cour d’appel de Catanzaro.     Le 26 mai 1984, la requérante avait reprit la procédure devant la cour d’appel de Catanzaro. La mise en état de l’affaire avait commencé le 26   septembre   1984. Des six audiences prévues entre le 19 décembre 1984 et le 23   octobre   1985, deux avaient été reportées d’office, une à la demande des parties et deux à la demande du défendeur, la requérante étant absente. Le 18   décembre   1985, les parties avaient présenté leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente avait été fixée au 18 mars 1986   ; toutefois, cette audience ne s’était tenue que le 3   novembre   1987, suite à quatre renvois à la demande des parties et trois renvois à la demande du défendeur, dont un car la requérante était absente. Par un arrêt du 1er   mars 1988, dont le texte avait été déposé au greffe le 9   avril   1988, la cour avait rejeté l’appel.     Le 27 juin 1988, M. T. s’était pourvu en cassation. Par un arrêt du 14     juillet 1989, dont le texte avait été déposé au greffe le 14 novembre 1989, la Cour avait rejeté le pourvoi.     EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 juillet 1974 et est à ce jour encore pendante.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de vingt-cinq ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004588699
Données disponibles
- Texte intégral