CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004589299
- Date
- 26 octobre 1999
- Publication
- 26 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   B. Conforti,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu la requête introduite le 11 novembre 1996 et enregistrée le 2 février 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1952 et résidant à Megliadino San Vitale (Padoue). Il est représenté devant la Cour par M e Enrico Barbato, avocat à Padoue.       Le 20 janvier 1990, M. P. intenta une action possessoire contre M. C. devant le juge d’instance de Padoue afin d’obtenir la réintégration d'un immeuble.     L’instruction commença le 5 février 1990. A cette date, le juge constata l’existence de motifs justifiant son abstention et renvoya l’affaire au 19 mars 1990. Cette audience fut d’abord reportée pour la même raison au 18 juin 1990, puis elle fut ensuite renvoyée d’office au 22   juin 1990. Des douze audiences prévues entre le 16 novembre 1990 et le 24   septembre   1993, six concernèrent le dépôt de mémoires ou de documents, trois furent reportées d’office - dont une car ce jour-là les juges faisaient grève -, une à la demande du défendeur, une fut relative à l’audition des parties et une fut renvoyée car le juge avait à nouveau constaté l’existence de motifs justifiant son abstention. Le 12 novembre 1993, le procès fut interrompu suite au décès du conseil du demandeur.     A une date non précisée, M. P. reprit la procédure et le juge fixa l’audience suivante au 15 avril 1994. Des quatre audiences qui se tinrent entre le 29 avril 1994 et le 28   octobre   1994, trois concernèrent le dépôt de mémoires ou de documents et une l’admission de témoins. Le 10 mars 1995, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 26 mai 1995   ; toutefois, cette audience ne se tint que le 23 février 1996, suite à une grève des avocats.     Entre-temps, le 25 mai 1995, le requérant avait déposé au greffe son acte de constitution devant le juge, car le 9 mars 1995 il avait acquis l’immeuble faisant l’objet de la procédure.     L’audience de plaidoiries, qui avait été fixée au 14   juin   1996, ne se tint pas. Elle fut d’abord renvoyée d’office à deux reprises jusqu’au 14   février 1997, puis ce jour-là, le juge constata que, en application de l’article 447- bis du code de procédure civile italien, les affaires concernant la location d’immeubles devaient être traitées selon la procédure accélérée établie pour le contentieux du travail et il ajourna l’affaire au 16   mai   1997 afin de suivre cette autre procédure. Deux audiences plus tard, le juge fixa les débats au 24   octobre   1997   ; toutefois, ces derniers furent reportés d’office au 14 novembre 1997. Le jour venu, le juge constata que, en l’espèce, l’affaire ne devait pas être traitée selon la procédure accélérée établie pour le contentieux du travail et il ajourna l’affaire au 15   juin   1998 pour la présentation des conclusions. A cette date, le juge admit l’audition de témoins et fixa à cette fin l’audience du 15 décembre 1998   ; toutefois, cette dernière ne se tint que le 30 mars 1999. Le jour venu, des témoins furent entendus et le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 5 octobre 1999.     EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté, pour le requérant, le 25 mai 1995 et était encore pendante au 5   octobre   1999.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de quatre ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition.     La Cour constate que la procédure litigieuse était encore pendante devant le juge d’instance de Padoue au 5 octobre 1999 et que ce grief est donc prématuré au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée par le requérant le 25 mai 1995 devant le juge d'instance de Padoue, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004589299
Données disponibles
- Texte intégral