CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004589799
- Date
- 26 octobre 1999
- Publication
- 26 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   B. Conforti,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu la requête introduite le 27 novembre 1996 et enregistrée le 2 février 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Conca Campania (Caserte).     Le 29 juin 1985, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Roccamonfina (Caserte), faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement de certaines sommes de la part de M. B., son employeur.     Le juge fixa la première audience au 7 décembre 1985. Des onze audiences qui eurent lieu entre le 14 décembre 1985 et le 11 octobre 1986, huit concernèrent l’admission et l’audition de témoins - dont deux furent reportées car les témoins étaient absents - et deux furent renvoyées à la demande du défendeur - dont une suite à l’absence du requérant. Les débats se tinrent le 8 novembre 1986. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 novembre 1986, le juge fit droit à la demande du requérant.     En 1986, la banque B. - créditrice du défendeur - entama deux différentes procédures d’exécution à son encontre devant le tribunal de Cassino (Frosinone). Le 22   mai   1989, ces deux procédures furent jointes. Suite à une demande de fixation de l’audience de mise en vente des biens saisis, le 21   juin 1989 le juge nomma un expert et fixa pour le serment de ce dernier l’audience du 2   février 1990. Toutefois, cette audience ne se tint que le 21   novembre   1990, suite à une grève des avocats.     Entre-temps, le 7 juin 1990, le requérant avait intimé au défendeur de payer la somme qui lui était due en exécution du jugement du juge d’instance de Roccamonfina . Le 20   juillet   1990, le requérant intervint dans la procédure d’exécution.     Le 23 octobre 1991, comme l’expert n’avait pas remis au greffe son rapport, le juge révoqua son mandat, nomma un nouvel expert qui prêta serment le jour même et ajourna l’affaire au 15 avril 1992. Cette audience fut reportée à deux reprises, jusqu’au 3   novembre   1993, car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport. Le jour venu, les parties demandèrent la fixation de l’audience de mise en vente des biens saisis et le juge renvoya l’affaire au 8 juin 1994. Des huit audiences qui se tinrent entre cette date et le 16   juillet 1997, six concernèrent deux compléments d’expertise - dont une fut reportée car l’expert n’avait pas remis son rapport -, une fut renvoyée d’office et une car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 15   octobre   1997, les parties demandèrent un renvoi afin de déposer des documents et le juge ajourna l’affaire au 16 septembre 1998   ; toutefois, cette audience ne se tint que le 26   septembre 1998, suite à un renvoi d’office. Le jour venu, le juge réserva sa décision quant à la vente des biens saisis   ; par une ordonnance hors audience du 16   octobre   1998, le juge fixa l’audience de vente au 31 mars 1999.     A cette date, aucun acquéreur ne s’étant présenté à la vente, le juge fixa à cette fin une nouvelle audience au 1er décembre 1999.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 juin 1985 et est à ce jour encore pendante.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de presque quatorze ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         S. Dollé   N. Bratza   Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC004589799
Données disponibles
- Texte intégral