CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1026REP003021096
- Date
- 26 octobre 1999
- Publication
- 26 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 5-3
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s76EAD327 { width:12.64pt; display:inline-block } .sA047E36C { width:24.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .sEE672C4F { width:5.97pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sBA727180 { width:35.3pt; display:inline-block } .sBA7929E7 { width:23.31pt; display:inline-block } .s159DDF97 { width:16.64pt; display:inline-block } .sDBD23507 { width:28.62pt; display:inline-block } .sEB86F1CA { width:25.34pt; display:inline-block } .s7B92CF83 { width:23.33pt; display:inline-block } .sB1D2D601 { width:0.62pt; display:inline-block } .s46135A29 { width:7.21pt; display:inline-block } .sC2D6AF88 { width:6.62pt; display:inline-block } .s3F08B7AD { width:1.98pt; display:inline-block } .s28DAEA75 { width:27.97pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .sC82ACC0A { width:20.67pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .sE0EA7154 { width:21.33pt; display:inline-block } .s89603509 { width:29.34pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s64B1589E { width:19.33pt; display:inline-block } .s1CA3A5A0 { width:34.66pt; display:inline-block } .sB9F77598 { width:17.31pt; display:inline-block } .sB66C4BE9 { width:10.64pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block }                   COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME                   Requête n° 30210/96       Andrzej Kudła     contre     Pologne                   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 26 octobre 1999) TABLE DES MATIÈRES Page I.   INTRODUCTION   (par. 1-15)                   1     A.   La requête     (par. 2-4)                 1     B.   La procédure     (par. 5-10)                 1     C.   Le présent rapport     (par. 11-15)                 2     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 16-64)                   3     A.   Circonstances particulières de l’affaire     (par. 16-57)                 3     B.   Droit interne pertinent     (par. 58-64)                 7     III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 65-122)                   10     A.   Griefs déclarés recevables     (par. 65)                 10     B.   Points en litige     (par. 66)                 10     C.   Quant à l’article 3 de la Convention     (par. 67-82)                 10       CONCLUSION     (par. 83)                 12     D.   Quant à l’article 5 § 3 de la Convention     (par. 84-99)                 12       CONCLUSION     (par. 100)                 15             TABLE DES MATIÈRES Page         E.   Quant à l’article 6 § 1 de la Convention     (par. 101-111)               15       CONCLUSION     (par. 112)                 16     F.   Quant à l’article 13 de la Convention     (par. 113-117)               16       CONCLUSION     (par. 118)                 17     G.   Récapitulation     (par. 119-122)               17   OPINION SÉPARÉE DE Mme J. LIDDY             18   OPINION DISSIDENTE DE MM. S. TRECHSEL, Gaukur JÖRUNDSSON, A.S. GÖZÜBÜYÜK, J.-C. SOYER, H. DANELIUS, F.MARTINEZ, M. PELLONPÄÄ, B. MARXER, I. BÉKÉS, K. HERNDL et E. BIELIŪNAS     19   OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C GEUS           20   OPINION DISSIDENTE DE Mmes G. THUNE ET J. LIDDY, SIR NICOLAS BRATZA ET MM E. ALKEMA, VILA-AMIGO, R. NICOLINI et A. ARABADIJEV               21   OPINION DISSIDENTE DE M. M.A. NOWICKI           23   OPINION DISSIDENTE DE M. BARRETO           24   ANNEXE :   DÉCISION DE LA COMMISSION SUR LA   RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE 25     I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause tels qu’ils ont été soumis à la Commission européenne des Droits de l’Homme, ainsi qu’une description de la procédure suivie devant celle-ci.     A.   La requête   2.   Le requérant est un citoyen polonais né en 1962 et résidant à Cracovie, en Pologne.   3.   La requête est dirigée contre la Pologne. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Krzysztof Drzewicki, du ministère des Affaires étrangères.   4.   L’affaire concerne la question de savoir si le requérant a reçu un traitement psychiatrique adéquat en prison, la durée de sa détention provisoire, la durée de la procédure pénale dont il a fait l’objet et l’absence de tout recours au travers duquel il aurait pu, en Pologne, se plaindre de la durée de cette procédure. L’intéressé invoque les articles 3, 5 § 3, 6 § 1 et 13 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La requête a été introduite le 12 avril 1995 et enregistrée le 15 février 1996.   6.   Le 26 février 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, en application de l’article 48 § 2 b) de son règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et d’inviter les parties à présenter des observations écrites sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Les observations du Gouvernement ont été reçues le 25 juin 1997, après deux prorogations du délai imparti à cet effet. Le requérant y a répondu le 18 septembre 1997. Le 15 février 1998, le Gouvernement a fait parvenir une traduction de ses observations.   8.   Le 14 avril 1998, l’affaire a été transférée de la Deuxième Chambre à la Commission plénière par décision de cette dernière. Le 20 avril 1998, la Commission a déclaré recevables les griefs fondés par le requérant sur les articles 3, 5 § 3, 6 § 1 et 13 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   La Commission a adressé le texte de sa décision sur la recevabilité aux parties le 30 avril 1998 et les invitées à soumettre toutes informations ou observations complémentaires dont elles souhaiteraient faire état quant au fond de l’affaire. Les parties n’ont pas usé de cette possibilité.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l’ancien article 28 § 1 b) de la Convention, s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Eu égard à leur réaction, elle constate qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l’ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO     Sir   Nicolas BRATZA     MM.   I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       K. HERNDL       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté le 26 octobre 1999 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en application de l’article 31 § 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l’article 31 de la Convention :       i)   d’établir les faits, et       ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’Etat défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête figure en annexe au présent rapport.   15.   La Commission conserve dans ses archives le texte intégral de l’argumentation des parties ainsi que les pièces soumises par celles-ci à l’appui.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Les circonstances particulières de l’affaire   16.   Le 8 août 1991, le procureur régional (Prokurator Wojewódzki) de Cracovie inculpa le requérant d’escroquerie et de faux et le plaça en détention provisoire. Peu après, le requérant signala au procureur qu’il souffrait de divers maux, et notamment de dépression. A une date non précisée, les autorités ordonnèrent qu’il fût examiné par un médecin. L’examen médical effectué quelques jours plus tard ne révéla aucune particularité militant en faveur de la libération de l’intéressé. Le requérant fut incarcéré au centre de détention de Cracovie.   17.   A une date non précisée, il interjeta appel de l’ordonnance de placement en détention. Le 21 août 1991, le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Cracovie rejeta le recours eu égard à la haute probabilité que l’appelant eût commis les infractions qui lui étaient reprochées. Le tribunal constata également que, d’après les résultats de l’examen médical pratiqué, aucune raison tenant à l’état de santé du requérant ne justifiait qu’il fût libéré.   18.   Plus tard, entre août 1991 et la fin de juillet 1992, le requérant introduisit trente demandes de libération et recours contre les décisions de rejet rendues à leur propos.   19.   Dans l’intervalle, à une date non précisée d’octobre 1991, le requérant tenta de mettre fin à ses jours en prison. Le 4 novembre 1991, il se mit en grève de la faim pour une période indéterminée. Les autorités ordonnèrent qu’il fût examiné par les médecins. Daté du 25 novembre 1991, le rapport établi à la suite de cet examen par des experts de la faculté de psychiatrie criminelle de l’université jagiellonienne affirmait que le requérant ne pouvait être détenu dans une prison ordinaire. Les experts concluaient que si l’intéressé devait être maintenu en détention, il y avait lieu de l’interner dans le service psychiatrique d’un hôpital carcéral. Le requérant fut par la suite transféré à l’hôpital carcéral de Bytom, où il fut placé dans un service de maladies internes et reçut un traitement pour son état mental. Il y demeura pendant une période non déterminée à la suite de laquelle il fut ramené au centre de détention de Cracovie.   20.   Le 20 janvier et le 27 février 1992, le requérant fut examiné par des experts médicaux. Ceux-ci conclurent que l’intéressé était justiciable d’un traitement psychiatrique en prison mais qu’il n’était pas nécessaire de l’interner dans le service psychiatrique d’un hôpital carcéral.   21.   Le 30 avril 1992, un acte d’accusation dirigé contre le requérant fut déposé devant le tribunal régional de Cracovie. Le dossier comportait dix-neuf volumes. Au total, vingt-neuf charges y étaient portées contre le requérant et neuf coaccusés. L’accusation invita la tribunal à entendre les dépositions de quatre-vingt-dix-huit témoins.   22.   Le 15 juin 1992, les experts de la clinique psychiatrique de Cracovie et de la faculté de médecine de l’université jagiellonienne rédigèrent un rapport relatif à l’état psychologique du requérant. Le rapport comportait notamment le passage suivant :   “(...) Le patient présente des tendances suicidaires persistantes. Après l’avoir examiné nous estimons qu’il souffre d’un grave syndrome de dépression, aggravé de pensées suicidaires. Eu égard à l’intensité de celles-ci et au fait qu’il a déjà tenté de mettre fin à ses jours, il est justiciable d’un traitement psychiatrique. Son maintien en détention provisoire comporte un danger sérieux pour sa vie (un risque grave de le voir à nouveau faire une tentative de suicide) (...)”.   23.   Le 27 juillet 1992, le tribunal régional de Cracovie annula l’ordonnance de placement en détention.     24.   Les 26, 27 et 28 octobre et les 14 et 15 décembre 1992, le tribunal tint des audiences. D’autres, fixées au 8 février et au 16 mars 1993, furent annulées pour cause de défaillance du requérant. Les deux fois, son avocat produisit un certificat médical attestant que son client était malade ; la première fois, en particulier, il produisit un certificat attestant que son client était malade pour cinq jours.   25.   Le 18 février 1993, le tribunal régional de Cracovie ordonna que le requérant fût à nouveau placé en détention, au motif qu’il n’avait pas comparu aux audiences. Par la suite, à une date non précisée, les autorités ordonnèrent la diffusion d’un avis de recherche concernant l’intéressé. Toutefois, l’ordonnance de placement en détention du 18 février 1993 n’avait pas toujours pas été exécutée le 4 octobre 1993, date à laquelle le requérant fut incarcéré au centre de détention de Cracovie, apparemment en rapport avec une infraction au code de la route.   26.   Le tribunal fixa les prochaines audiences au 6 octobre et aux 15 et 17 novembre 1993, mais dut les annuler toutes au motif que l’état mental du requérant (en particulier ses difficultés de concentration) ne lui permettait pas de participer au procès. D’après un autre rapport d’expert (demandé par le tribunal à une date non précisée), le requérant “ne souffr[ait] pas d’une maladie mentale” à cette époque et son état mental ne formait pas obstacle à son maintien en détention.   27.   Le 18 octobre 1993, l’avocat du requérant interjeta appel de l’ordonnance de placement en détention, faisant valoir que, depuis sa libération le 27 juillet 1992, son client était traité en permanence pour sa grave dépression et que c’était apparemment cette maladie qui l’avait empêché de comparaître devant la juridiction de première instance. A une date non précisée, le tribunal régional de Cracovie rejeta le recours.   28.   Entre octobre 1993 et novembre 1994, le requérant déposa sans succès vingt et une nouvelles demandes de libération et recours contre les décisions de rejet rendues à leur propos.   29.   Le tribunal tint des audiences en la cause les 13, 14 et 16 décembre 1993. Le 19 janvier 1994, une audience fut annulée au motif que, dans l’intervalle, le requérant avait tenté de se suicider par overdose.   30.   Les 14, 15 et 16 février 1994 le tribunal tint de nouvelles audiences. Celles fixées aux 9 et 10 mars 1994 furent annulées pour cause de maladie du président. Les suivantes eurent lieu les 14, 15 et 16 juin 1994. Entre temps, le requérant fut placé en observation psychiatrique à l'hôpital carcéral de Wrocław en rapport avec une autre procédure pénale.   31.   Le 11 juillet 1994, le tribunal tint une audience. En revanche, il annula les audiences fixées aux 12 et 14 juillet 1994, au motif que le requérant avait retiré son mandat à son avocat. Le procès se poursuivit les 20, 21 et 22 septembre, les 25 et 26 octobre et les 14 et 15 novembre 1994. Des audiences fixées aux 20, 21 et 22 décembre 1994 furent annulées au motif que l’un des coaccusés du requérant était hospitalisé à l’époque.   32.   Le 17 novembre 1994, le requérant se plaignit auprès du président du tribunal régional de Cracovie de la durée de sa détention provisoire et de la manière dont la procédure était menée. Il faisait valoir, en particulier, que l’ensemble de ses neuf coaccusés avaient été élargis, alors que lui-même se trouvait toujours détenu, et que la durée totale de sa détention provisoire excédait à présent deux ans. Il soutenait également que les comptes rendus des audiences tenues dans sa cause ne reflétaient pas les dépositions des témoins et que le tribunal avait omis de consigner par écrit les observations présentées par lui-même et par son avocat et ne l’avait pas laissé exposer librement sa version des faits. Enfin, il affirmait que la durée de la procédure pénale engagée à son encontre plus de quatre ans auparavant constituait pour lui un “cauchemar”.     33.   A une date non précisée, le requérant sollicita une nouvelle fois son élargissement auprès du tribunal régional de Cracovie. Le 8 décembre 1994, celui-ci le débouta de sa demande.   34.   Le 4 janvier 1995, la cour d’appel (Sąd Apelacyjny) de Cracovie, qui avait été saisie par le requérant, confirma la décision du tribunal régional et jugea que M. Kudła devait être maintenu en détention compte tenu de ce qu’on pouvait raisonnablement le soupçonner d’avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées et de ce qu’il avait été placé en détention au motif qu’il avait pris la fuite. La cour d’appel estima également que, bien qu’elle fût difficile, la situation de la famille du requérant ne justifiait pas l’élargissement de l’intéressé.   35.   Le 25 janvier 1995, l’avocat du requérant sollicita l’annulation de l’ordonnance de placement en détention et la libération de l’intéressé moyennant son placement sous contrôle judiciaire. Il souligna que, le 23 janvier 1995, son client avait une nouvelle fois cherché à mettre fin à ses jours en prison (il avait tenté de se pendre) ce qui, compte tenu de sa dépression chronique, constituait un indice sérieux de ce qu’un maintien en détention pouvait compromettre sa vie. Il affirmait que si le requérant avait à nouveau été placé en détention c’était uniquement parce qu’il n’avait pas comparu aux audiences, et que dès lors que les preuves à charge avaient déjà été produites il n’était plus nécessaire de le maintenir en détention.   36.   Le 13 février 1995, le tribunal régional de Cracovie rejeta la demande de libération. Il estima que, d’après une déclaration des autorités carcérales, la tentative de suicide du requérant n’était qu’une “manœuvre”, et que les motifs sous-jacents à son maintien en détention n’avaient pas cessé d’exister.   37.   Le 25 février 1995, l’avocat du requérant interjeta appel de la décision du tribunal régional, faisant valoir que la santé mentale de son client, qui souffrait en permanence de dépression, s’était détériorée. Il invita également le tribunal à désigner des experts médicaux, psychiatres notamment, afin d’évaluer l’état de santé du requérant, plutôt que de se reposer sur l’appréciation livrée par les autorités carcérales. Il soutenait que la durée de la procédure pénale était excessive et que cela faisait déjà plus de deux ans et quatre mois que son client se trouvait en détention provisoire.   38.   Le 2 mars 1995, la cour d’appel de Cracovie rejeta le recours. Elle jugea notamment qu’il ne s’imposait pas de désigner des experts médicaux et que le requérant devait être maintenu en détention, eu égard à la nécessité de garantir le bon déroulement de la procédure. Plus tard, entre le 8 mars 1995 et le 1er juin 1995, le requérant forma en vain quatre demandes de libération et recours contre les décisions de rejet rendues à leur propos.   39.   Les   13, 14 et 15 mars , les 3, 4 et 5 avril et les 4, 5, 30 et 31 mai 1994, le tribunal régional tint des audiences et entendit des témoins. Certains de ceux-ci, qui s’étaient précédemment abstenus de comparaître, furent amenés au tribunal par la police.   40.   Le 1er juin 1995, le tribunal régional de Cracovie reconnut le requérant coupable d’escroquerie et de faux et le condamna à six ans d’emprisonnement et à 5 000 PLN d’amende. Le 2 juin 1995, le requérant et son avocat déposèrent une déclaration d’appel.   41.   Le 1er août 1995, le requérant se plaignit au ministre de la Justice de ce que les motifs du jugement de la juridiction de première instance n’avaient pas été rédigés dans le délai légal de sept jours. Il affirmait que deux mois s’étaient écoulés avant l’accomplissement de cette formalité.   42.   A une date non précisée, le requérant sollicita son élargissement, faisant valoir que la prolongation de sa détention avait produit des effets délétères sur sa santé et sur le bien-être de sa famille. Le 14 août 1995, le tribunal régional de Cracovie rejeta sa demande. Le 31 août 1995, la cour d’appel de Cracovie, qui avait été saisie par le requérant, confirma ladite décision et jugea que l’intéressé devait être maintenu en détention au motif qu’il avait été condamné à six ans d’emprisonnement par le tribunal de première instance.   43.   A une date non précisée, le requérant se plaignit au ministre de la Justice de la durée de la procédure relative à son affaire, soulignant que le tribunal régional de Cracovie avait omis de lui notifier dans le délai légal les motifs de son jugement. Cela avait eu pour effet, d’après lui, de prolonger de manière significative la procédure d’appel. Le 28 août 1995, le chef du service criminel du ministère de la Justice informa le requérant, en réponse à sa plainte, qu’il était probable que le document en question excédât deux cents pages et que le non-respect du délai légal s’expliquait par le fait que le juge rapporteur était en congé. Le 6 octobre 1995, le requérant se vit notifier les motifs du jugement de première instance et, à une date ultérieure non précisée, il forma un appel contre ce jugement de première instance. Le dossier fut transféré à la cour d’appel de Cracovie le 14 novembre 1995.   44.   Le 22 février 1996, la cour d’appel de Cracovie annula le jugement rendu par la juridiction de première instance et ordonna que l’affaire fût rejugée, au motif que la juridiction inférieure avait siégé dans une mauvaise composition et qu’elle avait violé de nombreuses dispositions procédurales. Lors de l’audience, l’avocat du requérant avait sans succès invité la cour d’appel à annuler l’ordonnance de placement en détention.   45.   Le 11 avril 1996, le dossier fut transmis à la juridiction de première instance.   46.   Le 30 avril 1996, le requérant sollicita l’annulation ou la modification de la mesure préventive prononcée à son égard. Le 28 mai 1996, le tribunal régional de Cracovie rendit une décision qui comportait notamment le passage suivant :   « (...) A ce stade de l’affaire, le bon déroulement de la procédure peut être garanti par l’imposition de mesures préventives autres que la détention provisoire. (...) En conséquence, le tribunal soumet l’annulation de l’ordonnance de placement en détention à la condition que le requérant verse, à titre de caution, la somme de 10 000 PLN dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui aura été notifiée. (…) »   47.   A une date non précisée, le requérant interjeta appel de cette décision et demanda, en particulier, que le montant de la caution fût réduit et fixé en fonction de sa situation financière, ou qu’une autre mesure préventive fût imposée en lieu et place de la caution, par exemple un contrôle judiciaire.   48.   Le 11 juin 1996, un expert psychiatre soumit un rapport. Il affirmait que le requérant était en état de dépression chronique et avait des pensées suicidaires. Il estimait également que l’intéressé était apte à participer aux audiences mais que son maintien en détention pouvait mettre sa vie en danger, eu égard à la probabilité de le voir tenter de se suicider.   49.   Le 20 juin 1996, la cour d’appel de Cracovie rejeta le recours formé par le requérant contre la décision du 28 mai 1996, estimant que le montant de la caution n’était pas excessif.   50.   A une date non précisée, le requérant se plaignit au médiateur (Rzecznik Praw Obywatelskich) du fait que la durée totale de sa détention provisoire excédait maintenant trois ans. La plainte fut transmise au président de la cour d’appel de Cracovie qui, le 12 juillet 1996, adressa au requérant une lettre dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :   « (…) Vous avez été inculpé d’escroquerie et de faux le 30 avril 1992. L’acte d’accusation visait dix coaccusés et les dépositions de 98 témoins ont été recueillies. La procédure a accusé du retard en raison du fait que vous vous êtes tenu caché jusqu’à votre nouveau placement en détention en octobre 1993. Vous avez également présenté de nombreuses demandes de libération. (…) La durée de la procédure entre la date du jugement de la juridiction de première instance et la date à laquelle le dossier a été envoyé à la cour d’appel s’explique par le volume de votre dossier et par la longueur des motifs du jugement (vingt-neuf liasses et cent quarante pages respectivement). (…) Prêts pour le 16 août 1995, les motifs écrits de la décision ne vous ont été notifiés que le 16 septembre 1995, du fait que le juge rapporteur était en vacances. Le seul retard survenu concerne l’instruction de votre demande de libération du 30 avril 1996, celle-ci n’ayant été examinée que le 28 mai 1996 en raison du fait que la période du 1er mai au 5 mai 1996 était fériée. (…) » 51.   Entre temps, à une date non précisée, l’avocat du requérant invita une nouvelle fois le tribunal régional de Cracovie à modifier la mesure préventive imposée à son client ou à réduire le montant de la caution fixé par ladite juridiction le 28 mai 1996. Le 2 juillet 1996, le tribunal rejeta la requête. L’avocat du requérant interjeta appel de cette décision et soutint qu’eu égard au rapport psychiatrique du 11 juin 1996 l’ordonnance de placement en détention devait être annulée au motif que la vie du requérant était en danger.   52.   Le 18 juillet 1996, la cour d’appel de Cracovie écarta le recours et jugea que le danger pour la vie du requérant n’était pas absolu dès lors que, selon elle, il pouvait bénéficier de consultations psychiatriques en prison. Elle estima également que l’ordonnance de placement en détention pouvait être annulée moyennant le versement de la caution de 10 000 PLN.   53.   Le 31 juillet 1996, le requérant invita une nouvelle fois le tribunal régional de Cracovie à réduire le montant de la caution ou à modifier la mesure préventive dont il faisait l’objet. Il affirmait ne pas avoir suffisamment de moyens pour verser une somme aussi substantielle. Le 19 août 1996, le tribunal rejeta la demande, estimant que les arguments de l’intéressé relatifs à la question de la caution s’analysaient en une « polémique injustifiée avec les organes de la justice » et que la caution pouvait également être versée par des « tiers ».   54.   A une date ultérieure non précisée, le requérant demanda au tribunal régional de Cracovie de le libérer, afin de lui permettre de verser la caution. Le 10 septembre 1996, le tribunal rejeta la requête. Il s’exprima notamment ainsi :   « (…) Il est logique que le requérant soit libéré une fois la caution versée. La demande de l’intéressé tendant au renversement de la séquence des événements est contraire aux règles de procédure et au bon sens. Elle doit donc être rejetée. (…) »   55.   Le 29 octobre 1996, l’ordonnance de placement en détention fut annulée par le tribunal régional de Cracovie, après que la famille du requérant eut versé la somme de 10 000 PLN à titre de caution.   56.   Du 22 février 1996, date à laquelle se déroula l’audience devant la cour d’appel de Cracovie, au 18 septembre 1997 à tout le moins, aucune audience consacrée au fond de l’affaire n’eut lieu.   57.   Dans une lettre du 18 novembre 1998, le requérant informa la Commission que la procédure était toujours pendante devant le tribunal de première instance.   B. Droit interne pertinent   58.   A l’époque pertinente, les règles régissant la détention provisoire étaient contenues dans le chapitre 24 du code de procédure pénale de 1969, sous le titre « Mesures préventives » (ces règles ne sont plus en vigueur car elles ont été abrogées et remplacées par un nouveau code de procédure pénale, adopté le 6 juin 1997 et entré en vigueur le 1er septembre 1998).   59.   Parmi les mesures préventives énumérées par le code figuraient notamment la détention provisoire, la caution et le contrôle judiciaire.     L’article 209 du code de procédure pénale définissait les motifs généraux justifiant l’imposition de mesures préventives. Il était ainsi libellé :   « Des mesures préventives peuvent être imposées afin d’assurer le bon déroulement de la procédure si les preuves contre l’accusé justifient de manière suffisante l’opinion qu’il a commis une infraction pénale. »     60.   Le code de procédure pénale définissait la marge d’appréciation des tribunaux en ce qui concerne le maintien des mesures préventives décidées. A propos de la détention provisoire, considérée comme la plus sévère des mesures préventives, le droit interne prévoyait qu’en principe elles ne devaient pas être imposées si des mesures moins rigoureuses s’avéraient appropriées ou suffisantes.     L’article 213 du code de procédure pénale était ainsi libellé :     « 1.   Toute mesure préventive (y compris de détention provisoire) sera immédiatement annulée ou modifiée si son fondement a cessé d’exister ou si des circonstances nouvelles se sont fait jour qui justifient l’annulation ou le remplacement de la mesure par une autre, plus ou moins sévère. »     L’article 225 du même code énonçait :   « La détention provisoire ne doit être décidée qu’en cas de nécessité ; elle ne peut être imposée si le versement d’une caution ou un contrôle judiciaire, ou la combinaison de ces deux mesures, sont jugés adéquats. »     Les dispositions du code régissant la « détention obligatoire » (par exemple pendant l’instruction d’un recours formé contre une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans) ont été abrogées le 29 juin 1995.     Dans les limites de la marge d’appréciation définie ci-dessus, le code de procédure pénale énumérait une liste de cas précis dans lesquels une détention provisoire pouvait être imposée.     L’article 217 du code, tel qu’il s’appliquait à l’époque pertinente, énonçait :     « La détention provisoire peut être imposée :     1.   s’il existe un risque raisonnable de voir un accusé s’enfuir ou se cacher, en particulier si son identité ne peut être établie ou s’il n’a pas de domicile permanent [en Pologne], ou     2.   s’il existe un risque raisonnable de le voir tenter de suborner des témoins ou d’entraver le bon déroulement de la procédure par tous autres moyens illégaux. (…) »     L’article 218 du code visait des situations particulières où une détention provisoire ne devait pas, en principe, être prolongée. Dans sa version applicable à l’époque des faits, cette disposition était ainsi libellée :   « Sauf raisons spéciales, une détention provisoire doit être annulée, en particulier,     1) si elle risque de compromettre gravement la vie ou la santé de l’accusé, ou     2) si elle est de nature à produire des effets excessivement néfastes sur l’accusé ou sa famille. »   61.   L’article 219 du code de procédure pénale polonais traitait des soins médicaux à prodiguer aux accusés séjournant en détention provisoire. Il était ainsi libellé :   « Si l’état de santé d’un accusé nécessité des soins dans un établissement médical, l’intéressé ne peut continuer à être détenu que dans pareil établissement. »     62.   L’article 214 prévoyait qu’un accusé pouvait à tout moment introduire une demande de libération auprès du tribunal compétent pour connaître de sa cause. Celui-ci devait statuer sur la demande dans un délai n’excédant pas trois jours.   63.   L’article 371 prévoyait un délai pour la rédaction des motifs du jugement du tribunal de première instance dans les cas où il y avait appel. Sa partie pertinente en l’espèce était ainsi libellée :     « 1.   Les motifs du jugement doivent être rédigés dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle un acte d’appel a été déposé ; s’il s’agit d’une affaire complexe où il est impossible de rédiger les motifs dans le délai prescrit, le président du tribunal peut proroger le délai pour une durée déterminée (…) »   64.   Le code prévoyait deux voies de recours principales : l’appel, qui en vertu des articles 374 et suivants ne pouvait être interjeté que contre un jugement rendu par un tribunal, et l’appel interlocutoire, qui en vertu des articles 409 et suivants pouvait être interjeté contre les décisions autres que les jugements et contre les ordonnances prescrivant des mesures provisoires. Le code ne comportait aucune disposition spécifique prévoyant expressément des voies de recours pour attaquer l’inaction des organes judiciaires ou l’absence de décision dans le cadre d’une procédure pénale.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   65.   La Commission a déclaré recevables les griefs suivants :   –   les refus d’élargir le requérant s’analyseraient en un traitement inhumain ou dégradant ;   –   la durée de la détention provisoire aurait excédé un délai raisonnable ;   –   la durée de la procédure pénale dirigée contre l’intéressé aurait été excessive ; et   –   le requérant n’aurait disposé en droit interne d’aucune voie de recours pour critiquer la durée de la procédure dont il a fait l’objet.   B.   Points en litige   66.   La Commission doit en conséquence examiner les questions de savoir :   –   s’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;   –   s’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;   –   s’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ; et   –   s’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.   C.   Quant à l’article 3 de la Convention   67.   Cette disposition est ainsi libellée :   « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »   68.   Le requérant soutient que, d’une manière générale, les autorités n’ont pas suivi les recommandations du rapport des experts médicaux daté du 25 novembre 1991 et d’après lequel il ne pouvait être maintenu en détention qu’à la condition d’être placé dans un service psychiatrique. Plus tard, après qu’il eut été replacé en détention le 4 octobre 1993, les autorités ne lui auraient pas prodigué des soins psychiatriques adéquats. Elles auraient totalement ignoré la nature de ses souffrances mentales, lesquelles, combinées avec son isolement, auraient provoqué ses tentatives répétées de suicide en prison. Toute l’attitude des autorités, et notamment le fait qu’elles ne tentèrent absolument rien pour traiter sa dépression chronique, leur indifférence totale à l’égard du fait que sa détention pouvait entraîner un risque grave pour sa vie, et leurs commentaires hautement injurieux au sujet de ses tentatives de suicide, l’aurait profondément humilié, faisant naître en lui des sentiments de crainte et d’infériorité. Le fait qu’il soit toujours en vie, ses tentatives de suicide ayant toutes échoué, ne saurait suffire, par lui-même, à prouver que les autorités lui aient prodigué des soins adéquats. Bien au contraire, ses tentatives de suicide montrent combien superficiel et insuffisant était le traitement psychiatrique administré par les autorités.   69.   Le requérant souligne en outre que ses coaccusés furent libérés sous caution à un stade précoce de la procédure, alors qu’ils se trouvaient accusés d’infractions tout aussi graves. De surcroît, dès le 11 juin 1996, date à laquelle le psychiatre remit son rapport, les autorités étaient parfaitement conscientes du fait que son maintien en détention pouvait mettre sa vie en danger. Or elles lui réclamèrent une caution extraordinairement élevée, nonobstant son état de santé et sa situation financière. Cela lui aurait causé une angoisse et une incertitude supplémentaires. En conclusion, son maintien en détention, décidé sans tenir compte du fait que cette mesure pouvait mettre sa vie en danger, s’analyserait en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.   70.   Le Gouvernement soutient que, pendant toute sa période de détention, le requérant a reçu un traitement médical adéquat pour son état de santé. Malgré ce traitement, son état n’a cessé de se détériorer à cause des tentatives répétées de suicide, que le Gouvernement décrit comme étant d’une « nature nettement instrumentale ». Le Gouvernement affirme également que les autorités ont suivi les recommandations des experts médicaux, en plaçant par exemple l’intéressé dans l’hôpital carcéral de Bytom en 1991 et en le libérant le 27 juillet 1992. Or, après son élargissement à cette date, le requérant n’eut recours à des soins psychiatriques qu’à trois reprises seulement.   71.   Le Gouvernement fait en outre observer que le requérant fut par la suite réincarcéré au motif qu’il avait omis de comparaître devant le tribunal chargé de le juger. En conséquence, les refus subséquents de le libérer étaient justifiés par la nécessité d’assurer sa présence au procès.   72.   La Commission rappelle que les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 (voir Cour eur. D.H., arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3288, § 94). La même règle s’applique aux traitements dégradants (voir Cour eur. D.H., arrêts Costello-Roberts c. Royaume-Uni du 25 mars 1993, série A n° 247-C, p. 59, § 30 ; et Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, §§ 29-30). L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir les arrêts Assenov et autres c. Bulgarie et Costello-Roberts c. Royaume-Uni précités).   73.   La Commission rappelle en outre que l’article 3 de la Convention ne fait pas peser sur l’Etat une obligation générale de relâcher un détenu ou de le transférer dans un hôpital civil lorsqu’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (voir Chartier c. Italie, rapport Comm. 8.12.88, D.R. 33, pp. 41 et suiv.).   74.   En revanche, une absence de soins médicaux pendant une détention provisoire peut soulever une question sur le terrain de l’article 3 de la Convention. En pareil cas, les éléments à prendre en considération sont la gravité de l’état du détenu et la qualité des soins médicaux reçus par lui.   75.   Dans ce contexte, la Commission rappelle également que l’Etat continue d’assumer l’obligation d’assurer un contrôle permanent des conditions de détention choisies, afin de garantir la santé et le bien-être de l’ensemble des détenus, compte tenu des exigences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement (voir, par exemple, Lukanov c. Bulgarie, rapport Comm. 12.1.95, D.R. 80-A, pp. 128 et suiv.).   76.   En l’espèce, la Commission note qu’à un stade très précoce de la détention du requérant il fut établi que l’intéressé souffrait de dépression et devait recevoir des soins psychiatriques. En particulier, c’est à cause de l’état de sa santé mentale qu’il fut libéré le 27 juillet 1992 (§§ 22-23 ci-dessus). Il ne peut donc faire aucun doute que les autorités, lorsqu’elles ordonnèrent la réincarcération du requérant, savaient qu’il leur fallait veiller à ce que l’intéressé reçût un traitement adéquat en prison et contrôler de près si son état était compatible avec un maintien en détention.   77.   La Commission note de surcroît qu’à une date non précisée, en octobre ou en novembre 1993, le tribunal régional de Cracovie, après avoir constaté que le requérant, compte tenu de sa santé mentale, n’avait pu participer dans de bonnes conditions à son procès, invita des experts médicaux à évaluer son état de santé. Il est vrai également qu’à l’époque les experts constatèrent que l’état du requérant   était compatible avec un maintien en détention (§ 26 ci-dessus).   78.   En revanche, la Commission ne trouve aucune indication permettant de dire que pendant la période de trente mois qui s’ensuivit les autorités aient sérieusement cherché à vérifier si le requérant recevait bien un traitement psychiatrique adéquat, propre à l’empêcher de commettre de nouvelles tentatives de suicide, gestes qui, d’après les experts, n’étaient pas à exclure (§ 22 ci-dessus). De fait, ce n’est qu’en juin 1996 que le tribunal régional de Cracovie reçut un nouveau rapport émanant d’un psychiatre. Dans l’intervalle, le requérant avait tenté par deux fois de mettre fin à ses jours en prison. Ni ses tentatives de suicide ni sa demande d’audition de psychiatres n’amenèrent le tribunal à désigner des experts afin de déterminer si son état était toujours compatible avec son maintien en détention. De surcroît, pour refuser de commettre des experts les tribunaux se fondèrent sur l’appréciation de la situation faite par le personnel de la prison, et non sur une évaluation médicale tant soit peu fiable (§§ 36-38 ci-dessus).   79.   Le 11 juin 1996, cependant, le tribunal obtint un rapport d’un psychiatre. D’après cet expert, l’état de santé du requérant avait atteint le stade de la dépression chronique, et son maintien en détention devait faire craindre pour sa vie (§ 48 ci-dessus). Or le tribunal, estimant que le danger pour la vie du requérant n’était pas « absolu », décida de le garder au centre de détention de Cracovie jusqu’au moment où sa famille aurait versé la caution réclamée (§§ 51-55 ci-dessus). La possibilité de faire soigner l’intéressé dans un établissement médical en vertu de l’article 219 du code de procédure pénale (§ 61 ci-dessus) ne semble pas avoir été envisagée.   80.   La Commission n’est pas persuadée par les arguments du Gouvernement selon lesquels les tentatives de suicide du requérant étaient des gestes tactiques. A cet égard, elle relève également que le Gouvernement est resté en défaut de produire la moindre preuve à l’appui de cette affirmation péremptoire (§ 70 ci-dessus).   81.   Pour la Commission, le maintien en détention du requérant dans le centre de détention de Cracovie après le 11 juin 1996 et contre les recommandations de l’expert était porteur de risques graves pour le bien-être de l’intéressé et doit inévitablement l’avoir soumis à une tension et à des souffrances mentales.   82.   Ce fait, combiné avec la nature et la gravité de la maladie du requérant, l’absence apparente de surveillance de sa santé mentale, la longueur considérable de la période pendant laquelle il est demeuré en détention contre l’avis du médecin et les graves effets mentaux étant résultés de la détention (et dont la meilleure preuve réside dans les tentatives répétées de suicide faites par le requérant) constituent, pour la Commission, des éléments justifiant l’avis que le requérant a été soumis à un traitement atteignant le minimum de gravité requis pour un constat de violation de l’article 3 de la Convention.   CONCLUSION   83.   La Commission conclut, par 14 voix contre 13, qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 3 de la Convention.   D.   Quant à l’article 5 § 3 de la Convention   84.   Cette disposition est ainsi libellée :   « 3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (…) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »   85.   Le requérant soutient que le 4 octobre 1993 il fut à nouveau placé en détention, sans aucun motif valable. En particulier, sa non-comparution aux audiences avait été justifiée par des certificats médicaux attestant qu’il n’était pas en mesure de comparaître devant le tribunal à cause de sa maladie. Sa réincarcération constituait une mesure extrême, dès lors que le tribunal aurait pu tout d’abord vérifier la réalité de son mauvais état de santé au cas où il n’aurait pas considéré les certificats médicaux en question comme crédibles ou suffisants. Certes, sa détention fut finalement remplacée par une libération sous caution ; cette mesure était toutefois motivée uniquement par le fait que, pendant plusieurs mois après l’audience d’appel, le tribunal n’avait plus du tout fait progresser la procédure.   86.   Le requérant soutient en outre que les autorités ont subordonné sa libération à la condition qu’il verse une somme inhabituellement élevée à titre de caution. Cette somme aurait été fixée sans aucun égard à sa situation financière réelle. Elle équivalait à 25 fois le salaire mensuel de son épouse, dont les revenus étaient inférieurs à la moyenne de l’époque. Il aurait fallu cinq mois à sa famille pour réunir la somme en question et la verser au tribunal. Pendant ce temps, toutes ses demandes de réduction de la caution se seraient soldées par un échec. Cela aurait eu pour effet de prolonger inutilement sa détention et d’aggraver sa dépression. A cet égard, l’intéressé se réfère au fait que, dès le 11 juin 1996, les psychiatres avaient conclu que son maintien en détention pouvait représenter un danger pour sa vie.   87.   Le Gouvernement soutient que, compte tenu de la compétence ratione temporis de la Commission, la détention du requérant, qui s’étendit du 4 octobre 1993, date à laquelle il fut replacé en détention, au 1er juin 1995, date à laquelle il fut condamné en première instance, puis du 22 février 1996, date à laquelle sa condamnation fut annulée, au 29 octobre 1996, date à laquelle il fut libéré sous caution, n’a pas dépassé le « délai raisonnable » visé à l’article 5 § 3 de la Convention.   88.   Il souligne que, spécialement avant le 1er juin 1995, le requérant a présenté de multiples demandes de libération et recours contre les décisions de rejet correspondantes. De surcroît, après le 22 février 1996, le requérant aurait pu être élargi immédiatement s’il avait versé la caution de 10 000 PLN. Le non-versement de la caution mit le tribunal dans l’impossibilité de modifier la mesure préventive imposée à l’intéressé. Le Gouvernement admet que la somme en question équivalait à environ dix fois le salaire mensuel moyen de l’époque en Pologne.   89.   La Commission rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle, et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que sur la base des faits indiqués par l’intéressé dans ses recours, que les organes de la Convention doivent déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, entres autres, Cour eur. DH., arrêt Muller c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II n° 32, p. 388, § 35 ; arrêt Assenov et autres c. Bulgarie, loc. cit., § 154).   90.   La Commission rappelle en outre que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtArticles de loi cités
Article 3 CEDHArticle 6 CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 5 CEDHArticle 5-3 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1026REP003021096
Données disponibles
- Texte intégral