CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1028DEC004090898
- Date
- 28 octobre 1999
- Publication
- 28 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 19 décembre 1997 par Valerio Straccia contre Italie et enregistrée le 24 avril 1998 sous le n°   de dossier 40908/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 23 mars 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 mai 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1968 et résidant à San Benedetto del Tronto. Devant la Cour, il est représenté par M es Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L’Aquila.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 14 septembre 1992, le requérant, détenu à l’Aquila, eut une bagarre avec un gardien de la prison, qui, par la suite, rédigea un rapport disciplinaire et le transmit au Procureur de la République de L’Aquila. Le requérant fut informé de la transmission du rapport aux autorités judiciaires.     Le 12 octobre 1992, le Procureur de la République inscrivit le nom du requérant dans le registre des dénonciations de crime («   registro generale delle notizie di reato   ») et qualifia l’infraction d’outrage à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.     Par une ordonnance du 28 décembre 1995, le parquet de L’Aquila renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de cette même ville et fixa la date de l’audience au 12 mars 1996. Cette ordonnance fut notifié le 9 janvier 1996 au requérant, qui reçut ainsi la notification officielle que des poursuites avaient été entamées à son encontre.     Le 12 mars 1996, le requérant demanda l’adoption de la procédure abrégée («   giudizio abbreviato   »), c’est-à-dire à être jugé sur la base des éléments déjà acquis au dossier ; le Procureur de la République donna son accord. De ce fait, une audience en chambre du conseil devant le juge des investigations préliminaires fut fixée au 21   mai 1996. Par un jugement du 22   mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 5   juin 1996, le juge des investigations préliminaires condamna le requérant à une peine de vingt-sept jours d’emprisonnement.     Le 18 juin 1996, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila.     Le 30 octobre 1997, la cour d’appel fixa la date de la première audience au 10   décembre 1997. Par un arrêt rendu le jour même et dont le texte fut déposé au greffe le 18   décembre 1997, la cour d’appel confirma le jugement en première instance. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 7 avril 1998.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale contre lui.   PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 décembre 1997 . Elle a été enregistrée le 24 avril 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire a été examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 15 décembre 1998, la Cour (deuxième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et l'a invité à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 mars 1999 et le requérant y a répondu le 5 mai 1999.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale. Il   allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien ‑ fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle .   »     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime que le point de départ de la période à prendre en considération doit être fixé au 9 janvier 1996, date à laquelle l’ordonnance de renvoi en jugement a été notifiée au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 662, § 97). En effet, il ne ressort pas du dossier qu’avant cette date le requérant ait reçu une notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale, ou que la procédure entamée contre lui ait eu des répercussions importantes sur sa situation. La simple transmission du rapport disciplinaire établi par le gardien de la prison ou l’inscription du nom de l’intéressé dans le registre des dénonciations de crime - inscription dont le requérant n’a pas été officiellement informé - ne sauraient être considérées comme ayant entraîné lesdites répercussions.     La procédure litigieuse, qui a pris fin le 7 avril 1998, date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de L’Aquila a acquis l’autorité de la chose jugée, a duré deux ans, deux mois et vingt-neuf jours. Toutefois, on ne saurait imputer à l’Etat la période de trois mois et vingt jours qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe de l’arrêt de la cour d’appel (18 décembre 1997) et le moment où celui-ci est devenu définitif (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Scopelliti c. Italie du 23   novembre 1993, série A n°   278, p. 9, § 22).       Eu égard aux critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu du fait que deux juridictions ont été appelées à connaître de l’affaire, la Cour estime que cette durée n’est pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.        Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §   3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .                     Erik Fribergh     Christos Rozakis       Greffier               Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1028DEC004090898
Données disponibles
- Texte intégral