CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1028DEC004097798
- Date
- 28 octobre 1999
- Publication
- 28 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 8 novembre 1995 et enregistrée le 27 avril 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Biella.     Le 12 septembre 1991, M. L., en qualité d’administrateur de la société L., présenta au président du tribunal de Biella un recours aux termes de l’article 672 du code de procédure civile afin d’obtenir la saisie conservatoire des créances du requérant. Par une ordonnance du   19   septembre 1991 le président ordonna la comparution personnelle des parties pour le   8   octobre   1991. Après une audience, par une ordonnance du président du 21   novembre   1991, la saisie fut accordée. Celle-ci fut exécutée les 29 novembre et 4   décembre 1991.     Le 14 décembre 1991, la société L. demanda la validation de la saisie et assigna le requérant devant le même tribunal afin de faire constater qu’un document attestant les créances du requérant et signé par M. L. avait été contrefait et d’obtenir par conséquent la réparation des dommages subis.     La mise en état de l’affaire commença le 11 février 1992. Par une ordonnance du 19   mai   1992, le tribunal nomma un expert et rejeta la demande du requérant visant à obtenir que les questions relatives à la validité de la saisie et celle au fond fussent traitées de façon distincte. L'expert prêta serment, après un renvoi d’office, le 10 novembre 1993. L’audience du 15   juin   1994 fut renvoyée dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. Le 7   décembre 1994, l’expert communiqua qu’il lui était impossible de rédiger son rapport car il ne disposait pas d’un document nécessaire à l’expertise et demanda au requérant de lui fournir ledit document. Les audiences des 11 janvier et 15   mars   1995, ainsi que celle du 17   janvier 1996 furent renvoyées car l’expertise ne pouvait pas être effectuée définitivement, faute dudit document. Le requérant nia détenir ce document. Quant à un autre document important pour l’expertise, l’expert informa le juge qu’il ne pouvait que très difficilement établir la date à laquelle celui-ci fut rédigé. Par une ordonnance du 23   janvier   1996, le juge de la mise en état révoqua l’expertise. Le 12   mars 1996, les parties et l’expert se présentèrent spontanément afin de demander si un document pouvait être gardé provisoirement par l’expert. Après une audience, par une ordonnance du 11 avril 1996, le juge fixa la date de présentation des conclusions au 8 mai 1996. Ce jour-là, les parties versèrent des documents au dossier et l’audience de présentation des conclusions continua le 15   mai   1996. L’audience de plaidoiries fut fixée au 28   janvier 1997.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21   février   1997, le tribunal rejeta la demande de la société L. et invalida la saisie conservatoire.     Le 20 avril 1997, la société L. interjeta appel devant la cour d’appel de Turin, en demandant notamment la suspension de l’exécution du jugement de première instance et la validation de la saisie conservatoire. Le requérant présenta un appel incident. La mise en état commença le 17   juillet   1997. Le même jour, à la demande du requérant, le président du tribunal ordonna la libération des sommes saisies. Par une ordonnance du 18 juillet 1997, le conseiller de la mise en état rejeta la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance présentée par la société L. L’audience de présentation des conclusions se tint le 4   décembre 1997 et l’audience de plaidoiries devant le chambre compétente fut fixée au 12   juin 1998.     Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4   septembre   1998, la cour d’appel rejeta l’appel de la société L.   EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 septembre 1991 et s'est terminée le 4 septembre 1998.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaint également du caractère non équitable de la procédure en première instance et du fait que les juges du tribunal de Biella n’auraient pas été impartiaux, car l’affaire n’avait pas été jointe à une autre ayant, selon lui, le même objet.   Dans le cas d'espèce, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentées par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6. Le requérant a, en effet, omis de soulever une telle question dans son appel incident et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 34 § 4de la Convention. Par ailleurs, la Cour constate que le requérant obtint gain de cause en première instance et qu'il ne pourrait dès lors, être considéré comme victime aux termes de l’article 34 § 1de la Convention .     Le requérant invoque également l’article 8 de la Convention et allègue avoir subi une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale liée à la durée de la procédure dans la mesure où la saisie conservatoire prononcée à son encontre a eu pour conséquence de soustraire les moyens financiers qui lui étaient nécessaire pour la poursuite de la procédure nationale.     La Cour ne constate aucune apparence de violation aux termes de l’article 8 de la Convention, mais estime que ce grief devrait être examiné sous l’angle de l’article 1 du Protocole n°   1, concernant le respect des biens du requérant en raison de la longueur de la procédure. Elle estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant aux griefs tirés par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 12 septembre 1991 devant le tribunal de Biella, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1028DEC004097798
Données disponibles
- Texte intégral