CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1028DEC004587099
- Date
- 28 octobre 1999
- Publication
- 28 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s99377E34 { width:32.12pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s908FE487 { width:3.32pt; display:inline-block } .s10EE1A36 { width:31.99pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION [Note1]   SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête n° 45870/99 présentée par Antonio, Luca et Simona Ferrazzo et Mirella Momenté contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28   octobre 1999 en une chambre composée de       M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 6 novembre 1997 et enregistrée le 2 février 1999 ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1940, 1942, 1969 et 1974 et résidant à Eraclea (Venise). Ils sont représentés devant la Cour par M e Vitto Claut, avocat à Pordenone.     Le 15 juillet 1992, les requérants assignèrent M. F. et la compagnie d’assurances A. devant le tribunal de Milan afin d’obtenir réparation des dommages subis en raison du décès de Mlle F., respectivement fille et soeur des requérants, survenu lors d’un accident de la circulation.     La mise en état commença le 28 janvier 1993, date à laquelle la compagnie d’assurances A. se constitua. Le 1er avril 1993, M. F. se constitua et le juge admit l’audition e celui-ci ainsi que celle de témoins. Les cinq audiences qui eurent lieu entre le 21   octobre   1993 et le 15 mars 1995 concernèrent lesdites auditions. Le 15 juin 1995, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 13 décembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Cette audience fut reportée d’office au 18 mars 1996.     Ce jour-là, les parties versèrent des documents au dossier et le juge nomma un expert, qui prêta serment le 25 octobre 1996. Le 28 février 1997, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise déposé entre-temps au greffe. Le 11 juin 1997, M. F. versa au dossier un document concernant une action pénale pendante intentée à l’encontre d’un des témoins. Le 10 juillet 1997, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 20 mars 1998. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi dans l’attente de l’issue de ladite procédure pénale.     Le 15 mai 1998, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 23 mai 2000.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 juillet 1992 et est à ce jour encore pendante.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de sept ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement ne s’oppose pas à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh               Christos Rozakis   Greffier               Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1028DEC004587099
Données disponibles
- Texte intégral