CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1109DEC002863795
- Date
- 9 novembre 1999
- Publication
- 9 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 20 avril 1995 par Serdin Erkek contre la Turquie et enregistrée le 21 septembre 1995 sous le n°   de dossier 28637/95   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 3 février 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 avril 1997   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, né en 1966, réside à Mersin. Il est le frère de Namık Erkek (N.E.), disparu pendant sa garde à vue.     Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Hamza Yılmaz, avocat au barreau de Mersin.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Les faits tels qu’ils ont été exposés par le requérant     Le 19 décembre 1992, le frère du requérant (N.E.) fut arrêté par la police, à Mersin, lors d'un racket. Il fut placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Mersin. Les policiers l'accusèrent de rançonner les commerçants au profit du PKK.     Par lettre du 21 décembre 1992, la direction de la sûreté informa le procureur de la République de Mersin que, lors de son interrogatoire, N.E. avait dénoncé son complice et avait proposé aux policiers de leur montrer les lieux où il aurait pu se cacher. Lors du transport sur les lieux, N.E. se serait évadé des mains des policiers.     Le 28 décembre 1992, le requérant présenta une requête au procureur de la République de Mersin afin de savoir où se trouvait son frère.     Par lettre du 30 décembre 1992, adressée au procureur de la République de Mersin, la direction de la sûreté, se référant à sa lettre du 21 décembre 1992, mentionna que N.E. s'était évadé lors d'un transport sur les lieux.     Le 20 novembre 1994, le requérant porta plainte auprès du parquet de Mersin. Il fit valoir que les affirmations de la direction de sûreté ne reflétaient pas la vérité. Il soutint que son frère serait décédé lors de sa garde à vue, suite à des tortures infligées par les fonctionnaires de police de la section antiterroriste.     Les faits tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement     Le 10 décembre 1992, C.A., un commerçant de Mersin, informa la police de la visite d’une personne qui lui avait demandé une certaine somme à titre de rançon au motif qu’il avait refusé d’exécuter une décision du PKK, quant à la fermeture de son magasin à une dite date.     Le procès-verbal d’incident établi par les policiers le 20 décembre 1992 mentionna que C.A. avait été contacté par téléphone pour remettre la rançon le 19 décembre 1992 dans l’orangerie située à côté d’une rivière. Des policiers s’étaient rendus sur les lieux dans le but d’arrêter les racketteurs. L’une des deux personnes présentes sur les lieux s’était évadée et une autre, à savoir N.E., avait été arrêté vers 13 h 30 et emmenée à la direction de la sûreté. Selon ledit procès-verbal, N.E. indiqua qu’au moment de son arrestation il était avec une personne surnommée   «   Apo de Mardin   » qui lui avait demandé de l’accompagner pour assister au remboursement d’une créance prétendument contestée par le débiteur. N.E. affirma qu’il ne savait pas où vivait cette personne mais qu’il l’avait vue quelques fois sortir d’une maison près de l’orangerie et proposa aux policiers de les emmener audit endroit. Lors du transfert sur les lieux vers 3 heures, les agents de police lui retirèrent les menottes. N.E., dès qu’il fut libre, poussa brusquement les policiers, se précipita vers la rivière et se jeta à l’eau. Le procès-verbal conclut que les recherches faites pour trouver le fugitif étaient restées vaines.     Le 21 décembre 1992, la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Içel informa le procureur de la République de Mersin de l’évasion de N.E.     Dans sa déposition faite à la police le 28 décembre 1992, le requérant indiqua que son frère avait disparu depuis dix jours, qu’il avait entendu dire qu’il avait été appréhendé par la police et qu’il venait d’apprendre son évasion. Il indiqua certaines adresses de leurs proches habitant leur village natal chez qui N.E. aurait pu se rendre.     Par lettre du 29 décembre 1992, la direction de la sûreté de Mersin demanda à la sûreté de Diyarbakır d’effectuer les recherches nécessaires avec l’aide de la gendarmerie de la province en vue d’appréhender le fugitif.     Une enquête disciplinaire fut entamée à l’encontre des onze policiers responsables de l’évasion de N.E. Le 3 mai 1993, un instructeur se rendit sur les lieux et fit un croquis du lieu de l’incident. Par décision du 27 juillet 1993, le conseil disciplinaire de la police de la province d'Içel conclut que dans les circonstances de la cause, pour éviter un danger éventuel, les forces de l’ordre n’avaient pas fait usage de leurs armes et que les éléments du dossier ne permettaient pas de prononcer des sanctions à leur égard.     Par lettre du 25 octobre 1996, le parquet de Mersin informa le ministère de la justice que, le 30 septembre 1993, C.A. avait été tué par des membres du PKK et que le dossier sur l’instruction préliminaire de l’affaire avait été transféré, le 24 février 1995, devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Konya. La même lettre mentionna qu’une enquête judiciaire était ouverte suite à la plainte du requérant du 20 novembre 1994.     Par lettre du 22 octobre 1996, adressée à la direction de la sûreté de Mersin, le procureur de la République de Mersin convoqua les onze policiers responsables de l’évasion de N.E. Il envoya une autre lettre à la section antiterroriste de la sûreté, réitéra sa demande de convocation et, mettant en exergue que tous les courriers qu’il avait envoyés étaient restés sans réponse, demanda à être informé des motifs de cette inactivité.     Le Gouvernement produisit les procès-verbaux de dépositions de certaines personnes accusées d’être membres du PKK. Il ressort desdits documents que l’un des suspects avait reconnu avoir donné l’ordre de tuer C.A. pour n’avoir pas payé la rançon et avoir collaboré avec la police. Un autre accusé indiqua qu’il avait entendu dire que N.E. aurait été envoyé, après son évasion, dans la province de Muş pour participer à la lutte armée.     Procédure pénale contre N.E.     Par acte d’accusation du 30 décembre 1992, le procureur de la République de Mersin intenta une action contre N.E. sur la base de l’article 188 § 3 du code pénal turc, réprimant l’usage de violence ou de menaces pour contraindre quelqu’un à faire ou à donner l’autorisation de commettre ou de ne pas commettre un acte.     Par décision du 8 janvier 1993, la cour d’assises de Mersin se déclara incompétente ratione materiae et envoya le dossier devant la cour de sûreté de l’Etat de Malatya.   B.   Droit et pratique internes pertinents     La poursuite pénale des infractions     Le code pénal réprime toute forme d’homicide (articles 448 à 455). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités.     Le procureur de la République qui se voit informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article 153 du code de procédure pénale).     La responsabilité civile et administrative du fait d’actes criminels     En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.     L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   :     «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel.     (...)     L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   »     Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration.     Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles   41-46) que moral (article 47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l’intéressé (article 53). Lorsque l’acte en question est qualifié d’illicite ou délictuel et, par conséquent, perd son caractère d’acte ou de fait «   administratif   », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d’engager la responsabilité conjointe de l’administration en sa qualité d’employeur de l’auteur de l’acte (article 50). GRIEFS     Le requérant se plaint de ce que son frère, placé en garde à vue le 19 décembre 1992 par les forces de l'ordre, a disparu pendant sa garde à vue et de ce qu'il a été probablement tué par celles-ci lors de son interrogatoire.     Le requérant fait observer que sa plainte pénale portée auprès du parquet de Mersin est restée sans effet. Il fait valoir en outre que les affirmations quant à l'évasion de son frère lors de sa garde à vue sont dénuées de tout fondement.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 20 avril 1995 et enregistrée le 21 septembre 1995.     Le 24 juin 1996, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 février 1997 et le requérant y a répondu le 10 avril 1997.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Le requérant se plaint de ce que son frère, placé en garde à vue le 19 décembre 1992 par les forces de l'ordre, a disparu pendant sa garde à vue et de ce qu'il a été probablement tué par celles-ci lors de son interrogatoire.     Le requérant fait observer que sa plainte pénale portée auprès du parquet de Mersin est restée sans effet. Il fait valoir en outre que les affirmations quant à l'évasion de son frère lors de sa garde à vue sont dénuées de tout fondement.     La Cour examinera les griefs du requérant sous l’angle des articles 2 et 13 de la Convention.     Sur le non-épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n’a engagé aucune des procédures ordinaires civiles, administratives ou pénales disponibles en droit turc.     D’après le Gouvernement, le requérant, qui prétend que son frère a été délibérément tué par les forces de l’ordre lors de sa garde à vue, aurait pu, d’une part, intenter un recours administratif contre les autorités dont relèvent les coupables et, d’autre part, saisir les juridictions civiles d’une demande de réparation du fait d’actes illicites. Il fait valoir en outre qu’une enquête pénale est toujours en cours devant le procureur de la République de Mersin.     Le requérant soutient qu’aucune enquête judiciaire approfondie n’a été menée au niveau interne. Il fait valoir que le procureur de la République de Mersin s’est limité à enquêter l’affaire uniquement sur la base des renseignements fournis par les policiers sans même procéder à une expertise sur les lieux de l’incident.     La Cour rappelle que la règle d’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulue. L’article 35 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg, mais pas d’user de recours qui ne sont ni adéquats, ni effectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, Akdivar et autres c. Turquie du 16 du septembre 1996, Recueil 1996- IV, p.   1210, §§ 65-67, Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 71 et Aytekin c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 82).     La Cour note que le droit turc prévoit des recours civils, administratifs et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’Etat et à ses agents.     S’agissant de l’action civile en réparation de dommages en raison d’actes illicites et criminels imputables à l’Etat, la Cour relève que l’exercice de tels recours exige l’identification de l’auteur présumé de la faute en question. Or, en l’espèce, les responsables des actes dénoncés par le requérant semblent demeurer inconnus.     Quant au recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l’administration, la Cour rappelle qu’une voie de recours indiquée par le Gouvernement doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie (voir parmi d’autres l’arrêt Sargın et Yağcı c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 17, §   42). Elle a déjà noté que les investigations que les articles 2 et 13 de la Convention imposent aux Etats contractants en cas d’agression mortelle doivent précisément pouvoir conduire à l’identification et la punition des responsables (arrêt Yaşa précité, §§ 98-100). Elle a en outre jugé qu’il n’était pas satisfait à cette obligation par le simple octroi des dommages-intérêts (voir, parmi d’autres, l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, §   105). En effet, si un recours fondé sur la responsabilité objective de l’Etat passait pour une voie de droit à épuiser au titre de griefs soulevés sur le terrain des articles 2 ou 13, l’obligation de l’Etat de rechercher le ou les coupables d’une agression mortelle pourrait s’en voir annihilée (arrêt Yaşa précité, § 74).     Par conséquent, le requérant était dispensé d’intenter les recours civils et administratifs qui n’étaient pas adéquats et effectifs en l’espèce.     Quant au recours pénal, la Cour relève que le requérant a porté plainte devant le procureur de la République de Mersin mettant en évidence ses allégations selon lesquelles son frère serait décédé suite à la torture infligée par les policiers lors de sa garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Mersin. Il ressort des éléments du dossier que les courriers adressés par le parquet de Mersin à la direction de la sûreté, quant à la convocation des policiers, sont restés sans réponse. L’enquête administrative à l’encontre des policiers n’est basée que sur l’évasion de N.E. des mains de la police. Ainsi, la réaction des autorités aux allégations du requérant se distingue par l’inertie.     Partant, la Cour estime que le requérant a bien porté ses griefs devant le parquet compétent, auquel la législation turque faisait l’obligation d’enquêter et que l’intéressé a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les recours internes qui lui étaient offerts (arrêt Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1175-1177, §§   79-83).     Sur le bien-fondé de la requête     Le Gouvernement conteste les faits. Il soutient que les allégations du requérant sont dénuées de fondement et que l’on ne saurait, en l’espèce, invoquer l’article 2 de la Convention. Se référant à la jurisprudence de la Commission, (requêtes n° 8277/79 déc. 8.7.80, D.R. 20, p.   230, n° 7045/75, déc. 10.12.76, D.R. 7, p. 87 et n° 15504/89, déc. 16.4.91, D.R. 70), il fait valoir que «   le système de la Convention ne connaissant pas le système d’actio popularis en l’absence d’une personne pouvant être qualifiée comme victime, il n’est pas possible d’envisager le contrôle in abstracto de l’applicabilité du premier alinéa de l’article 2   ». D’après le Gouvernement, la conclusion de l’enquête administrative ainsi que les dépositions de certaines personnes accusées d’êtres membres du PKK et impliquées dans l’incident du racket, corroborent l’évasion de N.E.     Le requérant maintient sa version des faits. Selon lui, le procès-verbal d’incident établi par les policiers infirme la thèse du Gouvernement quant à l’éventualité de l’évasion de son frère. Il soutient en outre que le croquis des lieux d’incident ne reflète pas la vérité et produit à cet égard un autre croquis et une cassette vidéo prise sur lesdits lieux.     A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la requête soulève d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention, qui nécessitent un examen de fond. La Cour conclut, par conséquent, que la requête n’est pas manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1109DEC002863795
Données disponibles
- Texte intégral