CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1109DEC003731097
- Date
- 9 novembre 1999
- Publication
- 9 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 27 mars 1997 par Gonçalo Bacelar De Sousa Machado contre le Portugal et enregistrée le 7 août 1997 sous le n°   de dossier 37310/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 9 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 octobre 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1935 et résidant à Lisbonne.   Il est représenté devant la Cour par M e M.M. de Andrade Neves, avocat au barreau de Lisbonne.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 29 avril 1992, le requérant introduisit devant le tribunal d’Amarante une demande en expulsion de locataire ( acção de despejo ) contre son frère S.M. et l’épouse de ce dernier.     Cités à comparaître le 9 juin 1992, les défendeurs déposèrent leurs conclusions en réponse le 25 juin 1992. Ils formulèrent également une demande reconventionnelle. Ils demandèrent enfin à bénéficier de l’assistance judiciaire.     Le 28 septembre 1992, le requérant déposa sa réplique.     Par une ordonnance du 13 octobre 1992, le juge, constatant que la demande reconventionnelle avait fait monter la valeur du litige, décida de transmettre le dossier au tribunal de grande instance ( tribunal de círculo ) de Penafiel, devenu compétent, ce qui fut fait le 3 novembre 1992.     Par une décision rendue sans audience le 29 novembre 1993, le juge rejeta la demande, considérant que la requête introductive d’instance n’avait pas été présentée de manière adéquate.     Sur recours du requérant, la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Porto annula la décision entreprise par un arrêt du 30 mai 1994.     Les défendeurs se pourvurent en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ) mais celle-ci, par un arrêt du 17 janvier 1995, déclara le pourvoi irrecevable.     Le 9 mars 1995, le dossier fut renvoyé devant le tribunal de grande instance de Penafiel.     Le 2 juin 1995, le juge rendit une décision préparatoire ( despacho saneador ), spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Le 15 juin 1995, les défendeurs déposèrent une réclamation contre cette décision, sur laquelle le juge statua le 15 juillet 1995.     Les 3 et 4 octobre 1995, les parties présentèrent leurs moyens de preuve, dont une commission rogatoire à adresser au tribunal de Lisbonne afin d’entendre des témoins. Celle-ci fut expédiée le 3 novembre 1995. L’audition des témoins était fixée au 15 janvier 1996, mais fut reportée en raison de l’absence des avocats des parties. Elle eut lieu le 14   février   1996.   Le 27 mars 1996, le juge fixa l’audience au 4 juin 1996. Elle n’eut toutefois pas lieu le jour dit en raison de l’absence des avocats des parties. L’audience fut reportée au 26   novembre 1996, mais elle n’eut pas lieu en raison de l’impossibilité pour le tribunal de la tenir ce jour-là. Elle fut donc reportée au 3 juin 1997, date à laquelle elle eut lieu. Une deuxième session de l’audience eut lieu le 24 juin 1997.     Par un jugement du 10 novembre 1997, le tribunal fit droit au requérant et rejeta la demande reconventionnelle.     Sur recours des défendeurs, la cour d’appel confirma le jugement attaqué par un arrêt du 12 octobre 1998.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 27 mars 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 7 août 1997.     Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 juillet 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 6 octobre 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose, dans sa partie pertinente   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ».     La procédure litigieuse a débuté le 29 avril 1992 et s’est terminée le 12 octobre 1998 par l’arrêt de la cour d’appel de Porto. Elle a donc duré six ans et cinq mois environ.     Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure est due à la complexité de l’affaire et au comportement du requérant. Il relève que les autorités compétentes ont le plus souvent pratiqué leurs actes dans des délais tout à fait raisonnables.     Le requérant conteste cette thèse. Il relève plusieurs retards de la responsabilité des autorités judiciaires et conclut à la violation de l’article 6 § 1.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23   mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39).     En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » (arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 10, § 28).     La Cour constate d’abord que l’affaire revêtait une certaine complexité.     Par ailleurs, le requérant a contribué à l’allongement de la procédure en raison de la non-comparution de son avocat à l’audition de témoins effectuée dans le cadre de la commission rogatoire envoyée au tribunal de Lisbonne, le 15 janvier 1996, et à l’audience du 4 juin 1996.     Il est vrai que les autorités judiciaires sont responsables d’un certain nombre de retards. Ainsi plus d’un an s’est écoulé entre la transmission du dossier au tribunal de grande instance de Penafiel, le 3 novembre 1992, et la décision du juge du 29 novembre 1993. De même, l’audience du 26 novembre 1996, reportée pour des motifs imputables au tribunal, n’a été fixée qu’au 3 juin 1997, soit six mois plus tard. La Cour estime toutefois que si l’on rapproche ces retards de la période totale considérée, celle-ci ne saurait être considérée comme ayant dépassé le délai visé à l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour relève également que pas moins de cinq juridictions eurent à connaître du litige tout au long de la procédure.     Dans ces conditions, la Cour estime, au vu des circonstances de la cause, qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1109DEC003731097
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