CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1109DEC004497698
- Date
- 9 novembre 1999
- Publication
- 9 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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P. [Note2] contre l'Italie [Note3]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   9   novembre   1999 en une chambre composée de     M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu la requête introduite le 10 octobre 1998 et enregistrée le 16 décembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et résidant à San Giovanni Gemini (Agrigente). En 1992, il était membre de la «   commission pour la construction   » de la mairie de San Giovanni Gemini («   Commissione edilizia comunale   »), une autorité chargée d’exprimer des avis obligatoires quant à l’octroi des permis de construire. Devant la Cour, le requérant est représenté par M e Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini.     A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre le requérant pour abus d’autorité publique («   abuso d’ufficio   »).   Par un acte du 15   juillet 1994, le procureur de la République d’Agrigente demanda au juge des investigations préliminaires de cette même ville de proroger de six mois les délais maxima de la durée de l’instruction de l’affaire. Le procureur observa notamment qu’une surcharge de travail pesait sur les services du parquet, ce qui ne permettait pas de respecter les délais fixés par le code de procédure pénale. Cette demande, à laquelle le juge des investigations préliminaires fit ensuite droit, fut notifiée le 28   juillet 1994 au requérant, qui prit ainsi connaissance des accusations portées à son encontre.       Le 26 novembre 1994, le parquet d’Agrigente demanda au juge des investigations préliminaires de renvoyer le requérant et sept autres personnes en jugement devant le tribunal d’Agrigente pour abus de fonctions publiques. Par une ordonnance du 7 février 1995, ledit juge fit droit à la demande du parquet et fixa la date de la première audience au 20 novembre 1995.     Toutefois, cette audience ne se tint pas et la procédure fut renvoyée d’office au 3 mai 1996. Le jour venu, l’affaire fut ajournée en raison d’un empêchement de l’avocat de l’un des accusés. Les 8 juin et 13 décembre 1996, des témoins furent interrogés.     Le 4 juin 1997, l’affaire fut renvoyée car les juges qui siégeaient dans la chambre du tribunal n’avaient pas participé aux audiences précédentes. Le 24   novembre 1997, la procédure fut ajournée au 21 février 1998 car ce jour-là, les avocats faisaient grève. Cette audience fut renvoyée d’office au 17 avril 1998, date à laquelle des témoins furent interrogés. Le 29 juin 1998, les parties présentèrent leurs plaidoiries.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juillet 1998, le tribunal relaxa le requérant et ses coïnculpés.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28   juillet 1994 et s’est terminée le 29 juillet 1998.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatre ans, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE.         Erik Fribergh     Christos Rozakis   Greffier                 Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1109DEC004497698
Données disponibles
- Texte intégral