CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003113996
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 29 mars 1996 par Ahmet Vefa contre Turquie et enregistrée le 23 avril 1996 sous le n°   de dossier 31139/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant, Ahmet Vefa, est un ressortissant turc, né en 1971. A l’époque des faits il était étudiant et résidait à Şanlıurfa.   Devant la Cour, il est représenté par M e Mahmut Vefa, avocat au barreau de Diyarbakır.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante peuvent se résumer comme suit. 1. L’arrestation et la garde à vue     Le 21 mars 1995, le requérant, soupçonné d’avoir des relations avec l’organisation illégale PKK, fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la Section antiterroriste de la Direction de sûreté de Şanlıurfa.     Le lendemain, le frère du requérant –lui-même avocat– demanda à s’entretenir avec l’intéressé ainsi qu’à assister aux interrogatoires. Cette demande fut rejetée, tout comme celle du père du requérant. Le 23 mars 1995, M. Vefa   fit des dépositions à la police.         Le 24 mars 1995, après avoir été entendu par le procureur de la République de Şanlıurfa («   le procureur   »), le requérant fut traduit devant le juge unique du tribunal correctionnel de cette province, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.   Le 27 mars 1995, le requérant saisit le procureur   et dénia ses aveux à la police, alléguant les avoir signé sans les lire puisqu’il avait les yeux bandés.      2. La procédure pénale   Le 26 avril 1995, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État de Diyarbakır inculpa le requérant de propagande du PKK.   A la première audience, tenue le 3 mai 1995, la demande de l’avocat du requérant tendant à ce que celui-ci soit libéré pendant la procédure fut écartée, ce «   eu égard à la nature du délit reproché et l’état actuel des preuves   ». Il en fut de même pour la demande formulée à l’audience du 6   juin 1995.   Par un arrêt, prononcé le 6 octobre 1995, la Cour de sûreté de l’État acquitta le requérant. Le 18 juillet 1996 ce jugement devint définitif.   3. Les démarches ultérieures   Suite à l’acquittement du requérant, M e Vefa introduisit, le 11 octobre 1996, une action en réparation du préjudice matériel et moral du fait de la privation de liberté litigieuse, conformément à la loi n° 466. Le 28 novembre 1996, la cour d’assises de Şanlıurfa débouta le requérant constatant que, malgré les rappels, l’avocat avait été en défaut de fournir certains informations et de produire des éléments à l’appui des prétentions de son client.   Le requérant se pourvut devant la Cour de cassation, laquelle infirma le jugement attaqué et renvoya le dossier devant la cour d’assises.   Cette dernière procédure est actuellement pendante.   GRIEFS     Le requérant allègue que les faits de la cause ont emporté violation de   l’article 5 de la Convention, notamment de son paragraphe 3, ce en raison de sa garde à vue qui a duré 3 jours. Il se plaint également de la durée de sa détention provisoire, mesure qui aurait été injustement maintenue pendant plus de sept mois et demi.   Le requérant dénonce par ailleurs une violation de l’article 5 § 5 de la Convention parce que la procédure qu’il avait entamée le 11 octobre 1996, en application de la loi n° 466, afin d’obtenir réparation du préjudice subi en l’espèce, n’aurait pas encore abouti.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint en outre d’avoir été menacé de mort et l’objet de mauvais traitements de la part des responsables de sa garde à vue. Se disant dans l’impossibilité de fournir un quelconque élément de preuve matériel quant à ces allégations, il estime toutefois que des personnes détenues en même temps que lui devraient être en mesure de témoigner en sa faveur.   Par ailleurs, le requérant soutient que la pression exercée par la police pour qu’il fasse des aveux, le fait qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue et la circonstance qu’il a été maintenu en détention provisoire sans aucune raison plausible, s’analysent en des violations séparées de l’article 6 § 3 de la Convention.   Toujours sur le terrain de l’article 6, le requérant affirme avoir été l’objet d’un traitement discriminatoire, contraire à l’article 14 de la Convention et fondé sur son identité ethnique et ses activités politiques.   Il affirme en outre que les mesures litigieuses ont enfreint l’article 2 du Protocole n°   1, parce qu’elles seraient à l’origine de son échec scolaire.   Enfin, dans une lettre du 8 août 1999, le requérant se plaint, en substance, d’une violation de l’article 8 de la Convention puisque, suivant son arrestation, les policiers l’auraient présenté devant la presse et les caméras de télévision en tant qu’un «terroriste».   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 5 § 3, le requérant se plaint, en premier lieu, de la durée excessive des mesures de garde à vue et de détention provisoire, qui lui ont été imposées dans la procédure devant la Cour de sûreté de l’État.   En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   Le requérant soutient également qu’en l’espèce, les faits de la cause ont emporté violation de ses droits garantis par les articles 2, 3, 5 § 5, 8,   6 § 3, 14 de la Convention et 2 du Protocole n° 1.     La Cour a examiné ces griefs, tels qu’ils ont été présentés dans la requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels quant à la recevabilité desdites doléances. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou son Protocole n° 1. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant au regard de l’article 5   § 3 de la Convention, tirés de la durée de la garde à vue et de la détention provisoire ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003113996
Données disponibles
- Texte intégral