CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003243296
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 4 décembre 1995 par Talat Tunç contre Turquie et enregistrée le 29 juillet 1996 sous le n°   de dossier 32432/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, né en 1958, réside à Uşak. Il est agriculteur.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le 21 septembre 1994, le requérant fut appréhendé par des gendarmes et conduit au commandement de la gendarmerie du village d’Eşme (Uşak). Il était soupçonné d’avoir tué sa mère le 19 septembre 1994.   Toujours le 21 septembre 1994, à 17 h15, le requérant fut examiné par le médecin de l’hôpital public d’Eşme, dont le rapport fait état de deux lésions linéaires superficielles de deux et quatre centimètres sur le tibia gauche, qui semblent être survenues 2 ou 3 jours auparavant. Le médecin précisa que les jours de l’intéressé n’étaient pas en danger.   Le requérant fut interrogé en qualité de prévenu dans le cadre de l’enquête ouverte au sujet du meurtre de sa mère. Par sa déposition, faite le 28 septembre 1994 à la gendarmerie, le requérant avoua avoir tué sa mère dans un état d’ébriété.   Dans sa déposition faite le même jour devant le procureur de la République, le requérant réitéra ses aveux.     Le 28 septembre 1994, le commandement de la gendarmerie procéda à une expertise sur des spécimens de sang et de poil de la victime, sur des objets trouvés dans les lieux du crime et sur les outils du meurtre, à savoir une pierre et des morceaux de bâtons.   A la suite des interrogatoires qui se déroulèrent jusqu’au 29 septembre 1994 dans les locaux de la gendarmerie, le requérant fut conduit de nouveau devant le médecin. Le requérant n’y affirma pas avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue.     Le 29 septembre 1994, après l’avoir entendu, le juge de paix d’Eşme ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Le requérant confirma devant le juge ses dépositions faites devant les gendarmes et devant le parquet.     Lors de la première audience tenue le 8 novembre 1994 devant la cour d’assises d’Alaşehir, le requérant modifia entièrement sa version de faits et rejeta toute accusation portée contre lui. Il soutint que ses aveux lors de la garde à vue à la gendarmerie lui avaient été extorqués sous la contrainte et qu’il avait dû réitérer ces aveux devant le procureur et le juge de paix sous la menace de la reprise des mauvais traitements. Il précisa que c’était une équipe de personnes vêtues en civil qui lui avaient infligé les mauvais traitements. Ces mêmes personnes l’aurait menacé de mort s’il ne réitérait pas ses aveux devant les instances judiciaires. Le requérant affirma qu’il ne savait pas si ces personnes appartenaient à la gendarmerie ou à la police, mais expliqua que les gendarmes en uniforme qui avaient recueilli sa déposition ne l’avait pas maltraité.     Le 9 février 1995 un rapport psychiatrique fut établi pour déterminer la responsabilité pénale du requérant.     Le 18 avril 1995, par un arrêt rendu par la cour d’assises d’Alaşehir, le requérant fut condamné à trente ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. La cour d’assises fit bénéficier le requérant des circonstances atténuantes pour cause de «   provocation légère de la part de la victime   » et de «   ses aveux sincères lors de l’instruction   » afin de commuer la peine capitale en une peine d’emprisonnement. Le requérant fut également frappé d’une interdiction perpétuelle de la fonction publique. Afin d’établir les faits, la cour d’assises entendit onze témoins, tint compte du rapport d’autopsie, du constat du lieu de l’incident, du rapport médical attestant la responsabilité totale du requérant pour ses actes, des extraits de son casier judiciaire et de ses aveux. La décision de la cour fut motivée par «   l’absence de preuves contre les aveux du requérant exprimés lors de l’instruction bien que celui-ci les ait retirés par la suite, les dépositions des témoins ayant souligné l’existence d’un conflit de longue date entre le requérant et sa mère, et l’ensemble du dossier. (...) même si le prévenu Talat Tunç a rejeté lors des audiences les accusations portées contre lui, vu le déroulement des faits et les aveux de celui-ci lors de l’instruction, ses déclarations n’ont pas paru crédibles.   D’autre part, même si le requérant a affirmé avoir subi des pressions lors de l’instruction, face au rapport d’autopsie (doit se lire «   rapport médical   »), ses déclarations ne sont pas convaincantes. Par ailleurs, la cour constate que lors de ses dépositions du 28 septembre 1994 devant le procureur de la République et celles du 29 septembre 1994 devant le juge de paix, le prévenu a avoué avoir commis le meurtre. Même si la cour devait supposer un instant que les déclarations du prévenu lors des audiences étaient vraies et que celui-ci avait dû avouer à la Gendarmerie à cause des pressions qu’il y aurait subi, il n’y a pas de raison pour que le lendemain, il réitère ses aveux devant le juge de paix .».     La cour d’assises considéra en outre que les aveux du requérant, devant les autorités judiciaires, corroboraient dans tous leurs détails avec les données obtenues à partir de l’autopsie de la victime, les constatations sur le lieu du crime et les témoignages.   Le 30 octobre 1995, sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’assises. Le requérant fut informé de ladite décision le 2 novembre 1995.     La demande faite par le requérant auprès du procureur général de la Cour de cassation afin que celui-ci introduise un recours en rectification de l’arrêt du 30 octobre 1995 fut rejetée.   GRIEFS     Le requérant allègue en premier lieu la violation de l’article 3 de la Convention. Il affirme avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par une équipe de personnes vêtues en civil, qui voulaient lui extorquer des aveux sur le meurtre de sa mère. Le requérant allègue que, lors des interrogatoires qui durèrent neuf jours, il fut entièrement dénudé et attaché à une chaise, les yeux bandés. On lui administra des électrochocs en attachant des câbles sur ses orteils ainsi que sur ses organes génitaux, alors qu’on versait de l’eau froide sur lui. On injuria lui-même et sa famille, notamment sa mère défunte. Il fait remarquer qu’aucune enquête n’a été ouverte à ce sujet malgré sa demande dans ce sens.     Le requérant se plaint en deuxième lieu de la durée excessive de sa garde à vue.   Il invoque, à cet égard, l’article 5 de la Convention.     Le requérant se plaint dernièrement de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement comme le veut l’article 6 de la Convention, dans la mesure où il a été condamné principalement sur la base de ses aveux prétendument extorqués pendant la garde à vue.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue et de l’absence d’une enquête concernant lesdites allégations au niveau national. Il se plaint également de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement comme le veut l’article 6 de la Convention, dans la mesure où il a été condamné principalement sur la base de ses aveux prétendument extorqués pendant la garde à vue.   En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements lors de sa garde à vue, l’absence d’une enquête à cet égard (article 3 de la Convention) et une atteinte à son doit à un procès équitable en raison de l’utilisation comme l’un des motifs de condamnation, des aveux obtenus prétendument sous la contrainte (article 6 de la Convention)   ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003243296
Données disponibles
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