CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003449297
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 23 décembre 1996 par Ahmet Cihan contre Turquie et enregistrée le 14 janvier 1997 sous le n°   de dossier 34492/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant, M. Ahmet Cihan, est un ressortissant turc né en 1954. A l’époque des faits il était commerçant et résidait à İstanbul.   Devant la Cour, il est représenté par M e Aydın Erdoğan, avocat au barreau d’Ankara.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. 1. L’arrestation et la garde à vue   Le 24 juin 1996, le requérant fut arrêté à la sortie d’une réunion tenue à Ankara par un parti politique pro-kurde, le HADEP, dont il était membre. Le même jour, il fut placé en garde à vue.   Le 4 juillet 1996, après avoir été entendu par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d’Ankara («   le procureur   » – «   la Cour de sûreté de l’État   »), le requérant fut traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.   2. La procédure pénale   Par la suite, le procureur inculpa le requérant d’appartenance à une organisation illégale, le PKK.   Cette procédure est encore pendante devant la Cour de sûreté de l’État.   GRIEFS     Le requérant allègue plusieurs violations de l’article 5 de la Convention. D’abord, il soutient que la durée de sa garde à vue s’est avérée excessive au regard de l’article 5 § 3. Il   se plaint également, en substance, de l’absence d’un moyen de droit, au sens l’article 5 § 4, qui eut pu lui permettre de contester la privation de liberté qui lui a été imposée.   En outre, le requérant fait grief de ce que ni lui ni ses proches n’ont été informé des raisons de son placement en garde à vue, contrairement à l’article 5 § 2, et, enfin, de ce qu’une législation autorisant des gardes à vue aussi longues emporterait, à elle seule, violation de l’article 5 § 5 de la Convention.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint, en premier lieu, de la durée excessive de la garde à vue qui lui a été imposée dans la procédure devant la Cour de sûreté de l’État, puis de n’avoir pas bénéficié d’un moyen de recours contre cette mesure privative de liberté. En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposée par la partie requérante, et juge nécessaire de la porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   Le requérant soutient également qu’en l’espèce, les faits de la cause ont emporté violation de l’article 5 §§ 2 et 5 de la Convention .     La Cour a examiné ces griefs, tels qu’ils ont été présentés dans la requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels quant à la recevabilité de ces doléances. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant au regard de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, tirés de la durée de la garde à vue et de l’absence d’une voie de recours pour faire contrôler la légalité de cette mesure ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003449297
Données disponibles
- Texte intégral