CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003449697
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 2 octobre 1996 par Abdurrahman Müştak contre Turquie et enregistrée le 14 janvier 1997 sous le n°   de dossier 34496/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, est né en 1948. A l’époque des faits, il était maire du village de Yeşilyurt dans le district de Cizre (Şırnak). Actuellement, il réside dans le même village.     Il est représenté devant la Cour par M e Hasip Kaplan, avocat au barreau d’Istanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Dans le cadre de leurs requêtes introduites devant la Commission et enregistrées sous les Nos 15202/89, 15203/89, 15204/89 et 15205/89, le requérant et des membres de sa famille parvinrent avec le Gouvernement, le 22 mars 1994, à un règlement amiable, conformément à l’ancien article 28 de la Convention. Le 21 juin 1994, le Gouvernement versa à chacun des requérants la somme de 300.000 FF en application de ce règlement.   Après le paiement de ces indemnités et notamment à partir de la fin de l’année 1995 jusqu’au mois de mai 1996, le sous-préfet de Cizre, Ş.B. exerça une pression sur le requérant afin de le contraindre à démissionner de son poste de «   maire du village   » et à prendre la fonction de garde de village. Suite à son refus, le requérant et sa famille furent convoqués au poste de la gendarmerie.   En se référant à la requête du requérant introduite devant la Commission en 1989, le commandant de la Gendarmerie de Cizre tint envers lui des propos menaçants tel que «   Je vous ferai payer les indemnités acquittées par l’Etat   ; vous avez des comptes à me rendre   ».   Entre temps, les membres d’une famille qui poursuit une vendetta avec la famille du requérant depuis 50 ou 60 ans furent nommés comme gardes de village. Ces personnes se montrèrent agressives contre les membres de la famille Müştak à chaque occasion.   Le 30 janvier 1996, le sous-préfet, Ş.B., ordonna à la direction locale des PTT de transférer chez le chef des gardes du village l’unique ligne téléphonique du village qui devait, d’après la législation, se trouver au domicile du maire du village.   Le 6 février 1996, le requérant s’adressa au Ministre des affaires étrangères et au Premier Ministre afin d’exposer ses problèmes aux autorités officielles et de demander la protection de son droit à la vie.   Le 6 mai 1996, l’antenne parabolique du requérant fut démontée sur ordre du sous-préfet. Par ailleurs, une procédure pénale fut entamée contre lui devant le tribunal d’instance pénal (sulh ceza mahkemesi) de Cizre. Le Procureur de la République l’accusa de «   désobéissance aux instructions des autorités officielles   » au sens de l’article 526/1 du code pénal, au motif que ce dernier aurait agi contre les instructions des autorités officielles en regardant la chaîne «   MED TV   » dont l’émission avait été interdite le 1er mars 1996. Par jugement rendu le 14 novembre 1996, le tribunal relaxa le requérant pour défaut de preuves à sa charge.   Le 25 mai 1996, le requérant déposa auprès du Procureur de la République de Cizre une plainte contre les gardes de village , en prétendant que ces derniers, incités et encouragés par les autorités, menaçaient constamment sa vie.   Toujours le 25 mai 1996, la pompe à eau potable du requérant fut cassée par les gardes de village. Le requérant demanda au Tribunal de Grande Instance de Cizre un constat pour déterminer les dommages subis.   Des gardes de village de Yeşilyurt dénoncèrent, auprès de la Gendarmerie de Cizre, que le requérant et son avocat auraient versé à l’organisation du PKK les indemnités reçues dans le cadre de la procédure concernant la requête n° 15202/89 devant la Commission. Une enquête fut ouverte par le parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Le 15 septembre 1996, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu pour défaut de preuves.   Le 16 août 1996, le requérant fut attaqué par les gardes de village et blessé à la tête par des coups de crosse. Il déposa à cet égard une plainte devant le Procureur de la République de Cizre. Ce dernier intenta, par acte d’accusation du 24 septembre 1996, une action pénale contre le requérant et les gardes de village. Le procureur cita le requérant en tant que «   victime et prévenu   ». Le dossier du requérant fut séparé de celui des autres prévenus accusés. Toujours le 24 septembre 1996, le parquet de Cizre intenta deux nouvelles actions contre le requérant devant le tribunal correctionnel de Cizre: la première pour détention d’armes non autorisée et la seconde pour avoir, le 12 et le 13 août 1996, détérioré le drapeau turc et tenu des propos injuriants contre Atatürk.   Le 12 septembre 1996, des gendarmes effectuèrent une perquisition au domicile du requérant pendant son absence et s’emparèrent du prix qui lui avait été décerné par l’Association des Droits de l’Homme, pour l’amener chez le garde de village.     Dans sa lettre du 25 novembre 1996 adressée au sous-préfet de Cizre, le requérant déclara que lui et sa famille furent contraints de quitter leur village suite aux pressions qu’ils subissaient. Il se plaignit de ce que les gardes de village encerclèrent sa maison le 23 novembre 1996 et qu’ils donnèrent des coups de feu vers l’intérieur de la maison et aux alentours. Le requérant demanda l’interruption des pressions exercées, selon lui, en vue de faire émigrer sa famille et d’autres habitants du village.     GRIEFS     Le requérant se plaint des pressions exercées sur lui même et sur sa famille par les agents de l’Etat, à savoir le sous-préfet, les gendarmes et les gardes de village, suite à un règlement amiable auquel il est parvenu avec le Gouvernement dans le cadre d’une requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme. Il invoque à cet égard plusieurs dispositions de la Convention.   Quant à l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements systématiques infligés par les autorités administratives et militaires.   Invoquant l’article 4 de la Convention, le requérant prétend que les autorités l’ont forcé à prendre la fonction de garde de village.   Quant à l’article 13 de la Convention, le requérant affirme que les recours qu’il a formulés devant les instances nationales sont restés inefficaces.   Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une part que les gendarmes ont perquisitionné son domicile en son absence, d’autre part que son antenne satellite a été démontée par les gendarmes (alors que ces antennes sont librement commercialisées), et que des poursuites pénales furent engagées contre lui au motif qu’il regarderait chez lui la chaîne télévisée Med-TV.   Quant à l’article 14 de la Convention combiné avec son article 3, le requérant soutient que le comportement des agents de l’Etat à son égard était motivé par son appartenance ethnique kurde.     Le requérant allègue que l’exercice efficace de son droit à former une requête individuelle aurait été entravé par l’Etat contractant, qui lui aurait infligé des pressions suite à la première requête qu’il avait déposée devant la Commission. A cet égard, il invoque l’article 34 in fine (l’ancien article 25) de la Convention.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint des pressions exercées sur lui même et sur sa famille par les autorités officielles, suite à un règlement amiable auquel il est parvenu avec le Gouvernement dans le cadre d’une requête introduite devant la Commission. Il invoque à cet égard les articles 3, 8, 13, 14 et 34 in fine (l’ancien article 25) de la Convention.   En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   Le requérant se plaint en outre, au regard de l’article 4 de la Convention, que les autorités l’ont forcé à prendre la fonction de garde de village.     Il est vrai que l’article 4 de la Convention prohibe le travail forcé ou obligatoire de manière générale et absolue, sous réserve de son paragraphe 3.     Toutefois, dans la présente affaire, aucun élément du dossier ne révèle que le requérant s’est effectivement vu imposé un travail forcé ou obligatoire. Il ressort même des dires du requérant qu’il a refusé d’être garde de village. Dans ces circonstances, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ne relève en l’espèce aucune apparence de violation de l’article 4 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,     DECLARE IRRECEVABLE le grief concernant un manquement à l’interdiction du travail forcé (article 4 de la Convention)   ;     AJOURNE l’examen de la requête pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003449697
Données disponibles
- Texte intégral