CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003507797
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 22 octobre 1996 par Mehmet Salih KARAKAŞ, Metin YAVUZ, İzzettin CEYLAN et Bilal BOZKURT contre Turquie et enregistrée le 25   février   1997 sous le n°   de dossier 35077/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérants, MM. M.S. Karakaş, M. Yavuz, İ. Ceylan et B. Bozkurt sont des ressortissants turcs, nés en 1964, 1977, 1973 et 1974 respectivement. A l’époque des faits les trois premiers requérants résidaient à İzmir, et   M. Bozkurt à Mersin.     Devant la Cour, les requérants sont représentés par M es Mustafa İşeri et Kemal Bilgiç, avocats au barreau d’İzmir.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. 1. L’arrestation et la garde à vue   Dans le cadre d’une enquête menée par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d’İzmir («   le procureur   » – « la Cour de sûreté de l’État»), les requérants furent arrêtés le 4 juillet 1996 et placés en garde à vue dans les locaux de la Section antiterroriste de la Direction de sûreté d’İzmir.      Le 10 juillet 1996, les requérants furent entendus par le juge assesseur de la Cour de sûreté de l’État, lequel décida leur mise en détention provisoire.   2. La procédure pénale   Le 29 juillet 1996, le procureur inculpa les requérants d’appartenance à une organisation illégale, le PKK.   Le 25 mars 1997, la Cour de sûreté de l’État déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à des peines d’emprisonnement.   Le 21 janvier 1998, la Cour de cassation confirma ledit jugement. L’arrêt rendu en conséquence fut prononcé le 28 janvier 1998.   3. Les démarches ultérieures   Suite à la condamnation des requérants, M e İşeri introduisit, devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, une autre requête individuelle, enregistrée sous le n°   46388/99. Celle-ci porte notamment sur la procédure pénale devant la Cour de sûreté de l’État d’İzmir.   GRIEFS     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leurs gardes à vue, privés de tout contrôle judiciaire et de contact avec un avocat. Ils soutiennent, par ailleurs, avoir été l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14, du fait du traitement différencié que la législation en vigueur à l’époque prévoyait quant aux modalités et durées des gardes à vues dans les procédures devant les cours de sûreté de l’État.     Les requérants se disent également victimes de violations de leur droit à un procès équitable. Invoquant l’article 6 § 1, ils soutiennent d’abord avoir été poursuivis sur le seul fondement des déclarations qui leur auraient été extorquées dans les locaux de la police. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 3, ils estiment que l’absence d’un avocat lors de la garde à vue et l’impossibilité pour eux de connaître les charges pesant sur eux, s’analyse en une atteinte à leur droits de défense.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent, en premier lieu, de la durée excessive des mesures de garde à vue qui leur ont été imposées dans la procédure devant la Cour de sûreté de l’État.   En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposé par la partie requérante, et juge nécessaire de la porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   Les requérants soutiennent également qu’en l’espèce les faits de la cause ont emporté violation de leurs droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 ainsi que l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 5.     La Cour a examiné ces griefs, et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels quant à leur recevabilité. La Cour relève, en effet, que le grief tiré des articles 5 et 14 de la Convention s’avère manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3, et doit donc être déclaré irrecevable en application du 4 ème paragraphe de cette disposition. Quant aux doléances formulées au regard de l’article 6, la Cour constate que celles-ci ont fait l’objet d’une nouvelle requête, introduite le 10 septembre 1998 et enregistrée sous le n°   46388/98. Dans ces circonstances, la Cour considère que les requérants n’entendent plus maintenir ces doléances dans le cadre de cette présente requête et décide de ne pas en poursuivre l’examen en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief des requérants au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, tiré de la durée des gardes à vue   ;   RAYE DU RÔLE les griefs formulés au titre de l’article 6 de la Convention   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003507797