CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003597797
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 14 mars 1997 par Gülay YÜCEL contre Turquie et enregistrée le 7 mai 1997 sous le n°   de dossier 35977/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   La requérante, Gülay Yücel, ressortissante turque, est née en 1971. A l’époque des faits elle était journaliste et résidait à Istanbul.   Devant la Cour, elle est représentée par M e Muhittin Köylüoğlu, avocat au barreau d’Istanbul.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. 1. L’arrestation et la garde à vue     Dans le cadre d’une enquête menée par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d’Istanbul («   le procureur   » – «   la Cour de sûreté de l’État   »), la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue le 6 mars 1997.     Le 9 mars 1997, le père de la requérante s’enquit auprès de la Direction de sûreté d’Istanbul   du sort de sa fille. L’on l’informa que celle-ci se trouvait détenue dans les locaux du Bureau des crimes politiques. L’avocat de la requérante tenta alors de contacter la requérante mais cette démarche fut vouée à l’échec.       Le 10 mars 1997, le père de la requérante demanda par écrit au procureur de lui indiquer la date de la mise en garde à vue de sa fille ainsi que la date où elle serait libérée. Il sollicita également que, lors de l’enquête préliminaire, elle soit autorisée à bénéficier de l’assistance d’un avocat. En guise de réponse, le procureur se borna à apposer sur ladite demande la note suivante   : «   elle [ re ] viendra le 18   [ mars ]».   Le père aurait présenté alors à la Cour de sûreté de l’État une requête demandant   qu’un juge contrôle la légalité de la mesure imposée à sa fille   ; cette démarche n’aurait toutefois pas abouti.         Le 13 mars 1997, l’avocat de la requérante demanda au procureur qu’il fasse comparaître sa cliente devant un juge, sinon de l’autoriser pour s’entretenir avec celle-ci. Rappelant les dispositions de la loi n° 4229 du 6 mars 1997, il fit valoir que le délai légal de garde à vue, susceptible d’être décidé d’office par un procureur, était déjà dépassé et que le maintient en détention de la requérante constituerait, par conséquent, une infraction à l’article 181 du code pénal.   Le même jour, le procureur rejeta lesdites demandes au motif, notamment, que le parquet n’était pas encore avisé de l’applicabilité de la nouvelle loi invoquée en l’espèce. Le procureur indiqua que la requérante serait entendue par un juge le 14 mars, mais qu’il était impossible de la contacter avant ce jour et/ou de participer aux interrogatoires.   Le 14 mars 1997, la requérante comparut devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l’État qui ordonna sa mise en détention provisoire.     2. La procédure pénale   Par arrêt du 23 décembre 1998, la Cour de sûreté de l’Etat acquitta la requérante et, faute de pourvoi, ce jugement devint définitif le 31 décembre.     GRIEFS     La requérante soutient d’abord que la privation de liberté qu’elle a subi ne saurait passer pour justifiée au regard de l’article 5 § 1 de la Convention. Affirmant avoir été arrêtée pour des raisons dont elle n’a jamais été informée, contrairement à l’article 5 § 2, la requérant se plaint, plus particulièrement, de la durée excessive de sa garde à vue, privé de tout contrôle judiciaire et de contact avec un avocat ou avec sa famille, et invoque sur ces points l’article 5 §§ 3 et 4.     La requérante se dit également victime de violations de ses droits de défense, garantis par l’article 6 § 3 b) et c), ce parce que, pendant sa garde à vue, elle n’aurait ni bénéficié de l’assistance d’un avocat ni eu la possibilité de préparer sa défense.     EN DROIT   1.   Invoquant l’article 5 §§ 1 à 4 de la Convention, la requérante se plaint, en premier lieu, de la durée excessive de la garde à vue qui lui a été imposée dans la procédure devant la Cour de sûreté de l’État. Soutenant que cette mesure n’était pas justifiée, elle fait également grief de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation ainsi que de n’avoir pas disposé d’un moyen de droit pour contester la mesure qu’elle a subi.       En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tel qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La requérante soutient également qu’en l’espèce les faits de la cause ont emporté violation de ses droits garantis par l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention.     La Cour a examiné ces griefs, tels qu’ils ont été présentés dans la requête, et a constaté que la requérante a été informée des obstacles éventuels quant à la recevabilité desdites doléances. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs de la requérante au regard de l’article 5 §§ 1 c), 2, 3 et 4 de la Convention, tirés de l’absence de base légale concernant son arrestation, de l’omission des autorités de l’informer des raisons de cette arrestation, de la durée de la garde à vue et de l’absence d’un moyen de droit pour faire contrôler la légalité de cette mesure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003597797
Données disponibles
- Texte intégral