CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003597997
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 25 février 1997 par Safter KORKMAZ, Cüneyt TİŞKAYA, Gonca BALYEMEZ, Canan KAYA contre Turquie et enregistrée le 7 mai 1997 sous le n°   de dossier 35979/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérants, MM. S. Korkmaz, C. Tışkaya, M mes G. Balyemez et C. Kaya,   ressortissants turcs, sont nés les 1972, 1980, 1973 et 1972 respectivement   ; ils résident à Istanbul. A l’époque des faits, M me Balyemez était la propriétaire ainsi que la rédactrice en chef de trois publications mensuelles de tendance gauche   : Kızıl Bayrak , Sosyalizm Yolunda Kızıl Bayrak et Ekim Gençliği . Quant aux trois autres requérants, ils faisaient partie du personnel de la maison d’édition concernée.      Devant la Cour, les requérants sont représentés par M e İbrahim Ergün, avocat au barreau d’Istanbul.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. 1. L’arrestation et la garde à vue   Le 5 novembre 1996, dans le cadre d’une enquête menée par la Section anti-terroriste de la Direction de sûreté d’Istanbul relativement à l’organisation illégale, Ekim , M me   Balyemez fut appréhendée, alors qu’elle voyageait avant que les policiers n’arrêtassent son bus pour la faire descendre par force.     Le lendemain matin, entre 01 h 00 et 01 h 45 approximativement, des policiers perquisitionnèrent aux domiciles des trois autres requérants, lesquels subirent le même sort.   Le jour même de leurs arrestations, les requérants furent tous placés en garde à vue dans les locaux de ladite Section, sans être informés des raisons. Leurs familles n’ont pas été prévenues de ces incidents   ; les démarches de M e Ergün, cherchant à s’enquérir sur le sort des requérants, furent vouées à l’échec.   Le 7 novembre 1999, à la demande de la Direction susmentionnée, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d’Istanbul («   le procureur   » – «   la Cour de sûreté de l’État   ») autorisa la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu’au 20   novembre.   Le 11 novembre, M e Ergün intenta deux recours. En premier lieu, il demanda au procureur l’autorisation de s’entretenir avec les requérants Korkmaz, Kaya et Balyemez   ; le procureur ayant décliné cette demande sur-le-champ, il saisit alors le juge assesseur près la Cour de sûreté de l’État et forma une opposition contre la prolongation de la garde à vue des 4 requérants. Dans sa requête, sollicitant la libération de ses clients pendant la procédure, il exposa en 6 volets les arguments à l’appui de son opposition. Invoquant l’article 128 du code de procédure pénale –tel que modifié par la loi n° 3842–, il demanda au juge de faire venir le dossier de l’enquête policière et de se prononcer sur la légalité de la privation de liberté litigieuse, affirmant qu’il était inconcevable qu’une telle mesure puisse être infligée seul sur la base des considérations subjectives des agents de la sûreté.            Le lendemain,   par une décision, avant dire droit, le juge assesseur écarta l’opposition, au motif suivant   :   «   Bien que le code de procédure pénale a été modifiée par la loi n° 3842 et qu’il a été [ainsi] ouverte la possibilité de saisir le juge de paix d’une demande d’élargissement, ce contre les ordres écrites du procureur de la République relatives à la prolongation de la durée des gardes à vue, d’après l’article 31 de la loi n° 3842 toutefois, s’agissant des infractions relevant des cours de sûreté de l'État, c’est le texte antérieure à la modification qu’il échet d’appliquer   ; or aux termes de l’ancienne version de l’article 128 du code de procédure pénale, ni la personne arrêtée ni son représentant n’ont droit à un tel recours   ; [du reste] l’article 128 §§ 2 et 3 ne trouve à s’appliquer qu’aux prévenus que le procureur de la République a déférés devant le juge aux fins d’interrogation   ; hormis ce   moyen, il est impossible, au regard de la loi et du point de vue de la procédure, que l’on demande d’office la communication de documents, que l’on les examine et que l’ont empiète, de cette manière, sur le pouvoir discrétionnaire du Procureur de la République quant à la prolongation des durées   [des gardes à vue]» .   Le 15 novembre 1996, les requérants furent entendus par le procureur, lequel ordonna leur libération pendant la procédure, considérant qu’au stade où en était l’enquête, il n’avait pas encore été possible de réunir des preuves à charge suffisantes contre les intéressés ni d’établir l’existence d’un lien entre ceux-ci et l’organisation Ekim .   2. La procédure pénale   Le 25 novembre 1996, le procureur mit les requérants en accusation devant la Cour de sûreté de l'État, les inculpant d’assistance à l’organisation dont il s’agit.   Par un arrêt du 11 novembre 1998, la Cour de sûreté de l’État déclara les requérants non coupables des faits reprochés. Faute de pourvoi, l’acquittement des requérants devint définitif.      GRIEFS   1.   Les requérants soutiennent en premier lieu que la privation de liberté qu’ils ont subie ne saurait passer pour justifiée au regard de l’article 5 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 5 §§ 2, 3 et 4, ils affirment également avoir été arrêtés pour des raisons dont ils n’ont jamais été informées et se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue, privés de tout contrôle judiciaire et de tout contact avec un avocat.   2.   Aussi soutiennent-ils avoir été l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14, du fait du traitement différencié que la législation en vigueur à l’époque prévoyait quant aux modalités et durées des gardes à vues dans les procédures devant les cours de sûreté de l’État.   3.   Les requérants soutiennent enfin que l’impossibilité pour eux, lors de leur garde à vue, de bénéficier de l’assistance d’un avocat a emporté violation de leurs droits de défense, garantis par l’article 6 § 3 c) de la Convention.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent de la durée excessive de la garde à vue qui leur a été imposée dans la procédure devant la Cour de sûreté de l’État. Soutenant que cette mesure n’était pas justifiée, ils font également grief de n’avoir pas été informés des raisons de leur arrestation ainsi que de n’avoir pas disposé d’un moyen de droit pour contester la privation de liberté dont ils furent l’objet. A ces égards, ils invoquent l’article 5 §§ 1 à 4 de la Convention.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tel qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   Les requérants dénoncent en outre des violations de leurs droits garantis par l’article 6   § 3 c) ainsi que par l’article 14, combiné avec l’article 5 de la Convention.     La Cour a examiné ces griefs, tels qu’ils ont été présentés dans la requête, et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels quant à la recevabilité desdites doléances. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs des requérants au regard de l’article 5 §§ 1 c), 2, 3 et 4 de la Convention, tirés de l’absence de base légale concernant leur arrestation, de l’omission des autorités de les informer des raisons de cette arrestation, de la durée de leur garde à vue et de l’absence d’un moyen de droit pour faire contrôler la légalité de cette mesure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003597997
Données disponibles
- Texte intégral