CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003598297
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 22 octobre 1996 par Abdurrahim AĞIRAĞ, İdris KOLUMAN, Fevzi ÜZÜM, Abdu Ferit BAYTAR, Ziya YÜCE, Mehmet Hanifi ERALAN, Mehmet AYDIN, İdi ÇELİK, Hediye ADIBELLİ, Şeyhmus POYRAZ, Abdulilah POYRAZ, Zeynep YÜKSEL et Yavuz ÇETİNKAYA contre Turquie et enregistrée le 7 mai 1997 sous le n°   de dossier 35982/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants, A. Ağırağ (né en 1951), İ. Koluman (né en 1965), F. Üzüm (né en 1945), A.F. Baytar (né en 1970), Z. Yüce (né en 1966), M.H. Eralan (né en 1956), M. Aydın (né en 1977), İ.   Çelik (née 1955), H. Adıbelli (née en 1959), Ş. Poyraz (né en 1958), A. Poyraz (né en 1963), Z. Yüksel (née en 1955) et Y.   Çetinkaya (né en 1975) sont des ressortissants turcs. A l’époque des faits, M. Eralan résidait à Diyarbakır, et MM. Ağırağ, Koluman, Üzüm, Baytar et Yüce, à Antalya   ; les autres requérants habitaient à İzmir.         Devant la Cour, les requérants sont représentés par M es Mustafa İşeri, Kemal Bilgiç, Tuncer Fırat et Türkan Aslan, avocats au barreau d’İzmir.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit, étant entendu que dans tout les cas, les mesures d’arrestations furent imposées dans le cadre de différentes enquête policières, menées par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d’İzmir («   le procureur   » – « la Cour de sûreté de l’État   »).   A) quant aux requérants Çetinkaya, Aydın, A. Poyraz, Yüksel, Çelik, Adıbelli et      Ş.   Poyraz : 1. L’arrestation et la garde à vue   M. Çetinkaya fut arrêté le 6 juillet 1996   et mis en garde à vue dans les locaux de la Section antiterroriste de la Direction de sûreté d’İzmir ; M. Ş. Poyraz fut, à son tour, arrêté le 9 juillet. M mes   Yüksel, Çelik et Adıbelli subirent le même sort le 10   juillet, et MM. A. Poyraz et Aydın, le 11 juillet.     Le 17 juillet 1996, les requérants furent traduits devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l’État, lequel ordonna leur mise en détention provisoire.   2. La procédure pénale   Le 2 août 1996, le procureur inculpa les requérants d’assistance à une organisation illégale, le PKK.   Par un arrêt n° 1996/183, la Cour de sûreté de l’État déclara les requérants coupables des faits reprochés. Le 1 er juillet 1998, la Cour de cassation infirma ce jugement, pour vice de procédure. Après avoir réexaminé le dossier, la Cour de sûreté de l’État condamna les requérants Aydın, Adıbelli, Yüksel, A. Poyraz et Çetinkaya à des peines d’emprisonnement, et le requérant Ş. Poyraz à la peine capitale. Quant à M me Çelik, elle s’est vue acquittée. Faute de pourvoi, le 22 août 1997, ledit jugement devint définitif dans le chef de M. A. Poyraz.   Quant aux autres requérants, le 26 janvier 1999, le dossier de l’affaire fut renvoyé devant la Cour de cassation. Cette procédure est encore pendante.     B) quant aux requérants Ağırağ, Koluman, Üzüm, Baytar, Yüce et Eralan : 1. L’arrestation et la garde à vue   Les requérants furent arrêtés le 16 juillet 1996,   et mis en garde à vue dans les locaux de la Section antiterroriste de la Direction de sûreté d’Antalya.     Le 23 juillet 1996, les requérants furent traduits devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l’État d’İzmir, lequel ordonna leur mise en détention provisoire.   2. La procédure pénale   Le 12 août 1996, le procureur inculpa les requérants d’assistance à une organisation illégale, le PKK.   Par un arrêt n° 1996/187 la Cour de sûreté de l’État déclara les requérants coupables des faits reprochés. Le 2 juin 1998, la Cour de cassation infirma ce jugement, pour vice de procédure. Après avoir réexaminé le dossier, la Cour de sûreté de l’État condamna les requérants à des peines d’emprisonnement, ce à l’exception de M. Ağırağ qui fut acquitté.   Faute de pourvoi, le 26 janvier 1999, ledit jugement devint définitif dans le chef de M.   A.F. Baytar.   Quant aux autres requérants, le 3 février 1999, le dossier de l’affaire fut renvoyé devant la Cour de cassation. Cette procédure est encore pendante.     GRIEFS     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leurs gardes à vue, privés de tout contrôle judiciaire et de contact avec un avocat. A cet égard, ils exposent que, dans les procédures devant les cours de sûreté de l’État, les avocats n’ont pas droit à assister leurs clients au cours des enquêtes préliminaires.   Se référant aux mêmes faits, les requérants soutiennent, par ailleurs, avoir été l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14, du fait du traitement différencié que la législation d’alors prévoyait quant aux modalités et durées des gardes à vues dans les procédures devant les cours de sûreté de l’État.     Les requérants se disent également victimes de violations de leur droit à un procès équitable. Invoquant l’article 6 § 1, ils soutiennent d’abord avoir été poursuivi sur le   fondement seul des déclarations qui leur auraient été extorquées dans les locaux de la police. Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 3, ils estiment que l’absence d’un avocat lors de la garde à vue et l’impossibilité de savoir les charges pesant sur eux, s’analyse en une atteinte à leur droits de défense.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 5 § 3, les requérants se plaignent, en premier lieu, de la durée excessive des mesures de garde à vue qui leur ont été imposées dans la procédure devant la Cour de sûreté de l’État.   En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposée par la partie requérante, et juge nécessaire de la porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   Les requérants soutiennent également qu’en l’espèce les faits de la cause ont emporté violation de leurs droits garantis tant par l’article 6 §§ 1, 3 que par l’article 14, combiné avec l’article 5 de la Convention.     La Cour a examiné ces griefs, tels qu’ils ont été présentés dans la requête, et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels quant à la recevabilité desdites doléances. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief des requérants au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, tiré de la durée des gardes à vue ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003598297
Données disponibles
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