CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003696797
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 17 juin 1997 par B.Ç. contre Turquie et enregistrée le 21   juillet 1997 sous le n°   de dossier 36967/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant, B.Ç., est un ressortissant turc né en 1977. A l’époque des faits il était étudiant et résidait à Isparta.   Devant la Cour, il est représenté par M e Elif Nihan Bıçkıcıoğlu, avocate au barreau d’İzmir.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. 1. L’arrestation et la garde à vue   Dans le cadre d’une enquête menée par le procureur de la République d’Isparta, le requérant fut arrêté le 16 décembre 1996 et placé en garde à vue dans les locaux de la Section antiterroriste de la Direction de sûreté de ladite ville.   Le 24 décembre 1996, après avoir été entendu par ledit procureur, le requérant fut traduit devant le juge du tribunal d’instance d’Isparta, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.   2. La procédure pénale   Le 6 février 1997, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d’İzmir inculpa le requérant d’assistance à une organisation illégale, le TKP/ML-B.   Le requérant, empêché, ne put participer aux débats du 27 mars 1997 et ceux fixés au 6   mai 1997 n’eurent pu être ouverts, l’un des juges titulaires étant absent. Ainsi, le requérant n’a pu comparaître qu’à l’audience du 12 juin 1997 où il demanda à être libérée pendant la procédure. Cette demande, ainsi que celle formulée le 12 juin 1997, furent rejetées, ce «   eu égard à la nature du délit reproché et l’état actuel des preuves   ».   Par un arrêt du 13 novembre 1997, la Cour de sûreté de l’État condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 9 mois. Ce jugement fut toutefois infirmé par la Cour de cassation et, après avoir réexaminé l’affaire, la Cour de sûreté de l’État acquitta le requérant le 8 août 1998. Faute de pourvoi, ce dernier jugement devint définitif.     3. Les démarches ultérieures   Suite à l’acquittement du requérant, M e Bıçkıcıoğlu introduisit une action en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la privation de liberté conformément à la loi n° 466. Cette procédure est encore pendante devant la Cour d’assises d’Isparta.   GRIEFS     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue, privé de tout contrôle judiciaire et de contact avec un avocat ou avec sa famille. Sur ce point, il expose que, dans les procédures devant les cours de sûreté de l’État, les avocats ne peuvent contacter leur client qu’après le quatrième jour de la garde à vue et   fait valoir deux exemples de refus opposés par des procureurs à des demandes d’entretien formulées avant ledit jour.   Toujours sur le terrain de l’article 5 § 3, le requérant se plaint également de son maintient en détention provisoire qui, d’après lui, n’était aucunement justifié. A cet égard, il fait remarquer que les juges du fond, devant lesquels il n’a pu comparaître qu’environ 6 mois après son arrestation, ont systématiquement refusé de le libérer pendant la procédure sans aucun motif acceptable.        Le requérant se dit également victime de plusieurs violations de son droit à un procès équitable. Invoquant l’article 6 § 1, il soutient d’abord que l’indépendance et l’impartialité de la Cour de sûreté de l’État d’İzmir se trouvaient compromises du fait du juge militaire qui y siégeait. Par ailleurs, ses demandes tendant à obtenir une expertise et/ou à être libéré pendant la procédure auraient été rejetées en violation de la présomption d’innocence inscrite à l’article 6 § 2. Le requérant allègue enfin une violation de ses droits de défense que lui garantit l’article 6 § 3 a) et c), parce que, pendant sa garde à vue, il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat ni aurait été dûment informé des charges pesant sur lui.     EN DROIT   1.   Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive des mesures de garde à vue et de détention provisoire qui lui ont été imposées dans la procédure devant la Cour de sûreté de l’État.        En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tel qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   Le requérant soutient également qu’en l’espèce les faits de la cause ont emporté violation de ses droits garantis par l’article 6 §§ 1, 2 et 3, alinéas a) et c) de la Convention.     La Cour a examiné ces griefs, tels qu’ils ont été présentés dans la requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels quant à la recevabilité desdites doléances. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, tirés de la durée de la garde à vue et de la détention provisoire   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003696797
Données disponibles
- Texte intégral