CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003697197
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 20 juin 1997 par Erkan KURAY contre Turquie et enregistrée le 21   juillet 1997 sous le n°   de dossier 36971/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant, M. Erkan Kuray, est un ressortissant turc né en 1976. A l’époque des faits il était ouvrier et résidait à Mardin.   Devant la Cour, il est représenté par M e Adnan Terece, avocat au barreau d’İzmir.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. 1. L’arrestation et la garde à vue   Dans le cadre d’une enquête menée par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d’İzmir («   le procureur   » – «   la Cour de sûreté de l’État   »), le requérant fut arrêté le 17 décembre 1996 et placé en garde à vue dans les locaux de la Section antiterroriste de la Direction de sûreté de cette ville. Tel qu’il ressort du dossier, le requérant refusa, en l’absence de son avocat,   de répondre aux questions de la police, lesquelles portaient pour l’essentiel sur l’éventuel lien du requérant avec une organisation armée illégale, le PKK ; il tenta même, semble-t-il, d’entamer une grève de la faim.     Le 28 décembre 1996, après avoir été entendu par le procureur, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l’État, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. D’après les pièces du dossier, devant lesdits magistrats le requérant usa de son droit de silence.   2. La procédure pénale   Toujours le 28 mars 1997, le procureur inculpa le requérant d’appartenance à une organisation illégale, le PKK.   Par un arrêt du 29 décembre 1997, la Cour de sûreté de l’État reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de 12 ans et 6 mois. Le 19 octobre 1998 la Cour de cassation confirma ledit jugement.        3. Les démarches ultérieures   Suite à la condamnation du requérant, M e Terece introduisit devant la Cour de sûreté de l’État un recours en révision, faisant valoir un jugement rendu le 21 mai 1999 par le tribunal correctionnel de Menemen qui déclarait le requérant non coupable d’un fait qui s’était déroulé le 27   octobre 1997   ; or la Cour de sûreté de l’État avait vraisemblablement tenu compte de ce fait pour conclure à la condamnation du requérant.   Cette recours fut rejeté, comme étant dénué de fondement.   GRIEFS     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue, privé de tout contrôle judiciaire et de contact avec un avocat. En outre, il dénonce, en substance, une violation de l’article 5   §   2, parce que, lors de sa garde à vue, il n’aurait pas été informé des raisons de son arrestation ni des chefs d’accusation le concernant.     Le requérant se dit en outre victime d’une violation de ses droits de défense que lui garantit l’article 6 § 3 b) et c) en faisant valoir, d’une part, l’impossibilité pour lui de contacter un avocat pendant sa garde à vue et, d’autre part, le fait que son procès serait préparé et mené exclusivement sur le fondement des déclarations qui lui auraient été extorquées lors de la garde à vue.     Toujours sur le terrain de l’article 6, le requérant soutient avoir été l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14, du fait du traitement différencié que la législation d’alors prévoyait quant aux modalités et durées des gardes à vues dans les procédures devant les cours de sûreté de l’État.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint, en premier lieu, de la durée excessive de la garde à vue qui lui a été imposée dans la procédure devant la Cour de sûreté de l’État.   En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposée par la partie requérante, et juge nécessaire de la porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   Le requérant soutient également qu’en l’espèce les faits de la cause ont emporté violation de ses droits garantis par les articles 5 § 2, 6 § 3 b) et c), et 14 de la Convention.     La Cour a examiné ces griefs, tels qu’ils ont été présentés dans la requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels quant à la recevabilité desdites doléances. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité / à la majorité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, tiré de la durée de la garde à vue ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.       Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003697197
Données disponibles
- Texte intégral