CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003839897
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 10 septembre 1997 par Roland Leclercq contre la France et enregistrée le 3 novembre 1997 sous le n°   de dossier 38398/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 29 mars 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 mai 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français, né en 1937 et résidant à Le Hinglé (Côtes d’Armor).     A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 14 août 1986, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement d'indemnités à la suite de son licenciement intervenu le 26 février 1986.     Le 25 septembre 1986, les parties se présentèrent à l'audience du bureau de conciliation.     Par jugement du 3 avril 1987, le conseil de prud'hommes de Paris débouta le requérant de l'ensemble de ses demandes.     Le 13 avril 1987, le requérant interjeta appel de cette décision et par arrêt du 11 janvier 1989, suivant audiences des 22 juin et 7 décembre 1988, la cour d'appel de Paris confirma partiellement le jugement attaqué.     Le 7 août 1989, le requérant déposa un pourvoi en cassation. Le 6 novembre 1989, il déposa son mémoire.     Le 2 janvier 1992, le conseiller-rapporteur fut désigné puis remplacé le 5 avril 1993. Le 13 avril 1993, l’avocat général fut désigné.     Par arrêt du 2 février 1994, la Cour de cassation, chambre sociale, suivant audience du 8   décembre 1993, cassa et annula en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.     Par arrêt du 26 octobre 1994, la cour d'appel d'Orléans réforma le jugement du 3   avril   1987 et, statuant à nouveau, octroya au requérant le versement de certaines sommes à titre d'indemnités de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pour un montant total de 164   390   francs.     Par arrêt du 22 mars 1995, la même cour procéda à une rectification d'erreur matérielle contenue de son arrêt du 26 octobre 1994. Le même jour, l’ancien employeur du requérant forma un pourvoi en cassation.     Le 29 mai 1995, le dossier arriva au greffe de la Cour de cassation. Le 22 juin 1995, le demandeur au pourvoi déposa son mémoire. Le 23 octobre 1995, le requérant déposa une demande de retrait du rôle du pourvoi. Le 12 décembre 1995, le demandeur déposa des observations en défense. Le 20 décembre 1995, le premier président prit une ordonnance disant n’y avoir lieu à retrait du rôle.     Le 3 juin 1996, le conseiller-rapporteur fut désigné. Le 19 septembre 1996, il déposa son rapport. Le 25 novembre 1996, l’avocat général fut désigné.     Le 2 janvier 1997, le requérant demanda un renvoi et déposa le 14, un mémoire en défense. L’audience, fixée au 15 janvier, fut renvoyée au 25 mars 1997.     Par arrêt du 21 mai 1997, la Cour de cassation, chambre sociale, suivant audience du 25 mars 1997, cassa et annula en toutes ses dispositions l'arrêt attaqué et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.     Le 13 février 1998, le requérant déposa des conclusions. Les parties demandèrent des renvois les 17 et 18 mars 1998. L’audience, fixée au 20 mars 1998, fut renvoyée au 23 octobre.     Le 11 décembre 1998, la cour d’appel de Bourges infirma le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamna l’ancien employeur du requérant à lui verser certaines sommes à titre d’indemnités de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pour un montant total de 192   832   francs.     B.   Droit et pratique internes pertinents     Article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire   «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice   »   Tribunal de grande instance de Paris (5 novembre 1997, Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor) , jugement octroyant 50   000   francs au titre du préjudice moral, dans le cadre d’un litige prud’homal pendant, à un salarié qui avait reçu du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence un avis l’informant de ce que son appel ne pourrait être examiné avant quarante mois après la saisine de la cour   :   «     (...) il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ».   Cour d’appel de Paris (20 janvier 1999, affaire précitée) , arrêt ramenant la réparation au titre du préjudice moral à 20   000   francs :   «   (...) l’existence d’un (...) déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce : (...) il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en œuvre par les autorités françaises (...)   » . GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.   2.   Il se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 §   1 précité.   3.   Il invoque également une violation de l'article 7 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 10 septembre 1997 et enregistrée le 3 novembre 1997.     Le 21 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 mars 1999, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 17 mai 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Il invoque l’article 6   § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     Le Gouvernement argue, à titre principal, du défaut d’épuisement des voies de recours internes, le requérant n’ayant pas fait usage du recours offert par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire. Il renvoie à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5   novembre   1997 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 20   janvier   1999, reprenant à son compte les critères définis par la Cour européenne des Droits de l’Homme en matière de délai raisonnable. En l’espèce, la cour d’appel a accordé une réparation de 20   000   francs au titre du préjudice moral résultant de la durée excessive d’une procédure. Selon le Gouvernement, il s’agit donc d’un recours efficace en cas d’allégations de violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée excessive de la procédure.     Sur le caractère bien-fondé du grief, le Gouvernement fait valoir que l’affaire revêtait une certaine complexité et que plusieurs ralentissements dans la procédure s’expliquent par le comportement des parties. Il admet que la procédure a connu des lenteurs imputables aux autorités judiciaires mais considère que celles-ci doivent être examinées en prenant en considération l’encombrement du rôle de certaines juridictions.     Le requérant s’oppose à l’argumentation du gouvernement défendeur, tant en ce qui concerne la question de l’épuisement des voies de recours internes, qu’en ce qui concerne l’appréciation de la durée de la procédure au regard de l’article 6 § 1.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Il se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l'espèce.     La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté des exceptions de non-épuisement fondées sur l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, en considérant notamment que l’on ne saurait, à ce stade, parler d’une nouvelle jurisprudence établie visant non seulement à reconnaître mais encore à réparer la violation de l’article 6 §   1 de la Convention (voir, entre autres, requête N° 38783/97, décision époux Castell c. France du 27 avril 1999 troisième section, non publiée).     La Cour ne voit pas de raison de s'écarter de cette approche, d'autant plus qu'en l'espèce, la procédure dont se plaint le requérant avait débuté plus de onze ans avant le jugement sur lequel s'appuie principalement le Gouvernement et s’est terminée avant l’arrêt de la cour d’appel confirmant ledit jugement. Dès lors, la Cour ne saurait accueillir favorablement l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 §   1. Il estime que les juridictions nationales ont fait une application incorrecte du droit interne applicable.     La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles seraient susceptibles d’avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 §   4 de la Convention.   3.   Le requérant allègue enfin que la Cour de cassation, en le condamnant au dépens, dans son arrêt du 10 juin 1997, a violé l’article 7 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit   :   «Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international.   »     Toutefois, la Cour rappelle que l’article 7 §   1 de la Convention consacre le principe de la légalité des délits et des peines ( nullum crimen, nulla poena sine lege ) et celui de la non-rétroactivité de la loi pénale. Cette disposition s’applique donc exclusivement en matière pénale.   Il s’ensuit que, sur ce point, la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35   §   3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.               S. Dollé   N. Bratza   Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003839897
Données disponibles
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