CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003842297
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sACBC61AB { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt; text-align:justify } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .sD5954E93 { width:13.35pt; display:inline-block } .s3417CD6D { width:255.16pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .s9414E115 { width:291.51pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 38422/97 présentée par Hasan Hüseyin REYHAN contre Turquie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   16   novembre   1999 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 12 août 1997 par Hasan Hüseyin Reyhan contre Turquie et enregistrée le 4 novembre 1997 sous le n°   de dossier 38422/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, né en 1953, est actuellement détenu dans la maison d’arrêt d’Aydın. Il est avocat.     Il est représenté devant la Cour par Maîtres Selim Okçuoğlu et Süleyman İslambay, avocats au barreau d’İstanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le 8 décembre 1994, suite à une dénonciation, le requérant fût arrêté par des policiers de la direction de la sûreté de Fatih et placé en garde à vue. Il était soupçonné d’appartenir à l’organisation le PKK.     Dans sa déposition faite le 13 décembre 1994 dans les locaux de la Direction de la sûreté de Fatih, le requérant rejeta les accusations portées contre lui.   Lors des interrogatoires ayant duré jusqu’au 15 décembre 1994, les policiers auraient infligé au requérant des mauvais traitements. Il aurait notamment subi des électrochocs, des jets d’eau à haute pression et des injures contre lui-même et sa famille.   A cette dernière date, le requérant fut examiné par un médecin légiste dont le rapport fait état d’un léger œdème sur le nez. Le médecin précisa que l’état du requérant ne nécessitait pas un arrêt de travail.   Toujours le 15 décembre 1994, après l’avoir entendu, le juge assesseur de la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la mise en détention du requérant.   Par acte d’accusation présenté le 29 décembre 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat de Konya («   la Cour de sûreté de l’Etat   ») accusa le requérant d’être membre d’une organisation armée illégale, le PKK. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 168 §2 du code pénal, réprimant l’appartenance à une bande armée.   Dans sa lettre du 16 mai 1995 adressée à la Cour de sûreté de l’Etat, le requérant se plaignit des conditions de sa détention, telles que le manque de chauffage et de couverture malgré les températures très basses et le manque de médicaments malgré une épidémie de grippe. Il se plaignit également des mauvais traitements infligés aux détenus par les gendarmes et les gardiens ainsi que de la saisie par ceux-ci des livres et d’autres documents appartenant au requérant. Il demanda sa mise en liberté, en soulignant notamment les préjudices que la longueur de sa détention - prétendument arbitraire - causait dans sa vie professionnelle.   Dans ses lettres des 13 juillet 1995 et 18 janvier 1996, adressées à la Cour de sûreté de l’Etat, le requérant demanda l’ouverture d’une enquête contre les policiers responsables des mauvais traitements qui lui auraient été infligés lors de sa garde à vue. Il contesta également l’impartialité du tribunal et allégua la violation de son droit à la défense. Le requérant fit valoir que, malgré le délai de sept jours fixé par le procureur, sa détention en garde à vue dura huit jours.   Par jugement du 1er février 1996, la Cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à douze ans et six mois de réclusion et à une interdiction à vie de la fonction publique.   Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. Par arrêt du 20 février 1997, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Le requérant fut informé dudit arrêt le 17 avril 1997.     Dans sa lettre du 19 août 1997 adressée au Directeur de la Maison d’arrêt d’Aydın, le requérant se plaignit de ce que la requête qu’il avait envoyée le 12 août 1997 à la Commission européenne des Droits de l’Homme ne fut pas expédiée à sa destination.     GRIEFS   Le requérant allègue, en premier lieu, la violation de l’article 3 de la Convention. Il affirme avoir été soumis à des mauvais traitements, lors de sa garde à vue, par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des renseignements et des aveux sur son appartenance à l’organisation illégale le PKK.     Le requérant se plaint en outre de la longueur excessive de sa garde à vue ayant duré huit jours. Il fait valoir que le délai de sept jours fixé par le procureur a été dépassé et qu’il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge. Il souligne également qu’il a été privé de son droit à introduire un recours devant un tribunal afin de faire contrôler la légalité de sa détention. A ces égards, il invoque l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.     Aux yeux du requérant, la distinction que la législation pénale turque –en vigueur à l’époque des faits- opérait quant aux durées de la garde à vue des personnes soupçonnées, selon que le délit reproché relève ou non de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, emporterait également violation de l’article 5 § 3, combiné avec l’article 14 de la Convention.     Le requérant considère par ailleurs que la cour de sûreté de l’Etat, appelée à entendre sa cause, ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il expose notamment que lesdites juridictions sont composées de trois membres titulaires, dont un officier militaire relevant directement de la hiérarchie militaire.     Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, en ce que ses plaintes concernant les mauvais traitements n’ont pas été prises en considération par le tribunal et que ses demandes de confrontation avec les témoins à charge ont été maintes fois rejetées. Il allègue à ces égards une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et d), pris isolément ou combinés avec l’article 14 de la Convention.     Le requérant allègue enfin que l’ancien article 25 de la Convention n’a pas été respecté dans la mesure où sa requête adressée le 12 août 1997 à la Commission aurait été retenue par la direction de la maison d’arrêt d’Aydın.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de prétendus mauvais traitements lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention), de la longueur de sa garde à vue et de l’absence d’un recours afin de faire contrôler la légalité de sa garde à vue (article 5 §§ 3 et 4 de la Convention), d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat et d’équité de la procédure devant cette juridiction (article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, pris isolément ou combinés avec son article 14) ainsi que d’un prétendu non respect de la part du Gouvernement de son engagement pris au regard de l’ancien article 25 de la Convention.   En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,     AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant les prétendus mauvais traitements lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention), la durée de sa garde à vue, la possibilité d’un recours afin de faire contrôler la légalité de sa garde à vue (article 5 §§ 3 et 4 de la Convention), le statut de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a condamné et l’équité de la procédure devant cette juridiction (article 6 de la Convention pris isolément ou combiné avec l’article 14), ainsi qu’une prétendue entrave à l’exercice de son droit de recours individuel   (article 34 de la Convention)   ;   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth. Palm   Greffier   Présidente    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003842297
Données disponibles
- Texte intégral