CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003945298
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 23 octobre 1997 par Gürü Toprak contre Turquie et enregistrée le 21 janvier 1998 sous le n°   de dossier 39452/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, né en 1960, est actuellement détenu dans la maison d’arrêt de Siirt. Il est mécanicien.   Il est représenté devant la Cour par M es Mesut BEKTAŞ et Meral Danış BEKTAŞ, avocats au barreau de Diyarbakır (Turquie).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le 19 mai 1997, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction de sûreté de Siirt, suite à une dénonciation sur son appartenance à l’organisation illégale le PKK. Selon le procès-verbal d’arrestation, dressé le même jour et signé par les policiers, le requérant résista aux policiers et blessa l’un d’entre eux par un coup de couteau. Ledit procès verbal fit également état de ce que, suite à la fouille effectuée dans l’automobile du requérant, les policiers trouvèrent des documents et des tracts appartenant au PKK.   Le même jour, à 22 h 55, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui, dans son rapport, constata une érosion superficielle, d’un centimètre de long et 0.2 de large, sur la zone zygomatique gauche ainsi qu’une lésion de trois centimètres de long et cinq centimètres de large sur le coude droit, lesquelles seraient survenues une à deux heures auparavant.   A l’issue des interrogatoires qui se déroulèrent jusqu’au 22 mai 1997, le requérant fut conduit, de nouveau, devant le même médecin. Ce dernier réexamina le requérant et établit un second rapport, aux termes duquel il n’existait aucune autre lésion que celles constatées dans le premier.   Le 22 mai 1997, le juge de paix de Siirt ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.   Eu égard à la nature de l’infraction reprochée au requérant, le tribunal correctionnel de Siirt se déclara incompétent ratione materiae et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.   Lors de l’audience du 20 août 1997, le requérant exposa devant les juges du fond que, dans la soirée du 19 mai 1997, alors qu’il essayait de faire démarrer avec ses trois fils son automobile tombée en panne, un véhicule –appartenant à la section anti-terroriste de la sûreté de Siirt– avait bloqué leur chemin ; les policiers en civil qui se trouvaient à l’intérieur dudit véhicule, refusant de dégager le chemin, auraient injurié et battu le requérant et ses fils. Après avoir arrêté ces derniers, les policiers auraient abandonné l’automobile avec les portières ouvertes. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant fit également valoir que lors de son interrogatoire dans les locaux de la police, il avait subi des mauvais traitements et avait été contraint de signer une déposition préparée par les policiers. Il contesta aussi le contenu de tous les procès-verbaux portant sa signature en disant les avoir signé les yeux bandés, donc sans les lire.   Lors de la même audience, les trois fils du requérant furent également entendus à titre de témoins. Ces derniers déclarèrent   que lors de l’arrestation, leur père et eux-mêmes avaient été injuriés et battus par les policiers et que leur père ne détenait pas de couteau. Le requérant demanda l’ouverture d’une enquête pénale contre les policiers qui auraient infligé les mauvais traitements à lui-même et à ses fils. La cour de sûreté de l’Etat rejeta cette demande.     Par acte d’accusation présenté le 2 octobre 1997, le procureur de la République accusa le requérant d’avoir porté assistance à une bande armée, en l’occurrence le PKK. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 169 du code pénal réprimant lesdits actes.     Cette procédure est toujours pendante.     GRIEFS     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été injurié et battu par les policiers lors de son arrestation et lors de sa garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste. Il fait valoir qu’il a dû signer des procès-verbaux sous la pression des policiers, alors qu’il n’en connaissait pas le contenu et qu’il avait les yeux bandés. Au regard de la même disposition de la Convention, combiné avec son article 13, le requérant allègue également qu’aucune enquête n’a été menée ex officio par le Parquet, malgré l’existence d’un certificat médical attestant ses blessures et que la cour de sûreté de l’Etat a rejeté sa demande d’ouverture d’une enquête pénale contre les policiers responsables de son arrestation et de sa garde à vue.     Le requérant se plaint de ce qu’il a fait l’objet d’une arrestation illégale et allègue une violation de l’article 5 de la Convention.     Il se plaint également d’une violation de l’article 6 de la Convention en ce qu’il a été accusé sans aucune preuve à sa charge.     Le requérant affirme que les perquisitions de son automobile et de son lieu de travail (le garage) furent réalisées d’une manière illégale. Il prétend que l’abandon de son automobile avec les portières ouvertes constituerait une ingérence à son droit au respect de ses biens. Il invoque à cet égard l’article 8 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1.     Le requérant allègue, en dernier lieu, une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec les dispositions susmentionnées, en affirmant que, membre du parti politique HADEP (parti de la démocratie du peuple), il a fait l’objet d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de mauvais traitements qu’il aurait subis lors de son arrestation et de sa garde à vue, ce en raison de ses liens avec un parti politique. Il invoque, à ces égards, les articles 3, 13 et 14 de la Convention.   En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,     AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant les mauvais traitements qu’il aurait subis en raison de son adhésion à un parti politique   (article 3 de la Convention pris isolément ou combiné avec les articles13 et 14)   ;   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003945298
Données disponibles
- Texte intégral