CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003946498
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 3 octobre 1997 par Mıtlık Ölmez et Yıldız Ölmez contre Turquie et enregistrée le 21 janvier 1998 sous le n°   de dossier 39464/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérants, ressortissants turcs, nés en 1967 et 1971 respectivement, résident à İstanbul (Turquie). M. Mıtlık Ölmez (M.Ö) est le frère de Mme Yıldız Ölmez (Y.Ö.). M.Ö était membre du comité local du Parti de la Démocratie à Küçükçekmece (İstanbul).   Ils sont représentés devant la Cour par M e   Eren Keskin, avocate au barreau d’Istanbul.   La genèse de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   a)   Selon le procès-verbal d’arrestation dressé le 28 juillet 1993, le requérant M.Ö. fut arrêté le même jour par la police. Il était soupçonné d’être membre d’une bande armée, en l’occurrence le PKK. En s’apercevant qu’il était poursuivi par des policiers, le requérant avait pris la fuite; ces derniers avaient effectué un tir d’avertissement et appréhendé le requérant par la force.     Le 18 juillet 1993, alors qu’il se rendait à son travail, il fut la cible de tirs d’armes automatiques. Pour se protéger, le requérant se jeta par terre. Les quatre tireurs vêtus en civil, qui s’avérèrent ensuite être des policiers de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul, s’approchèrent et assommèrent le requérant par coups de crosse de fusil sur la tête.     Quand il reprit connaissance au bout d’environ une heure, le requérant se rendit compte qu’il était à bord d’un véhicule qui le ramena dans un bâtiment vétuste où il passa quatre jours. Pendant cette période, on lui donna des coups et on le plongea dans l’eau froide. A la fin du quatrième jour, il fut amené à la section anti-terroriste de la Direction de la sûreté de Gayrettepe, où il resta détenu jusqu’au 6 août 1993.     Pendant cette période, il demeura entièrement dénudé et les yeux bandés.     Toujours selon le requérant, dès son arrivée à la section anti-terroriste de Gayrettepe, les policiers interrogateurs le forcèrent à reconnaître qu’il était membre du PKK et à assumer la responsabilité de plusieurs attentats à la bombe à Istanbul . Dans ce but, ils lui infligèrent plusieurs fois des jets d’eau froide, lui administrèrent des électrochocs après l’avoir suspendu à l’envers, à la manière dite «   suspension à l’avion   ». Tous les jours, les policiers lui donnèrent des coups de bâton sur les plantes des pieds, l’obligèrent à se mettre à genoux et à porter les policiers sur son dos, et le menacèrent de mort. Lorsqu’il demandait à boire, ils lui donnèrent de l’eau salée.   Le septième jour de sa garde à vue, les policiers interrogateurs installèrent le requérant, la tête entre les pieds, dans un pneu de voiture et lui administrèrent des électrochocs   ; au même moment, ils introduisirent une matraque dans l’anus. Ensuite, les policiers   l’enfermèrent à plusieurs reprises dans une boîte très sale surnommée le «   poulailler   », où il ne pouvait se tenir que dans une position accroupie. Ils lui infligèrent des électrochocs sur la tête, serrèrent ses doigts dans un étau et lui décrochèrent un ongle.   Le 25 juillet 1993, les policiers effectuèrent une descente chez son frère F.Ö où se trouvaient également un autre frère ainsi que deux sœurs du requérant, dont la requérante Y.Ö.. Ils auraient infligé des mauvais traitements à son frère F.Ö. devant sa famille. Le fils de son frère, Azat, alors âgé de trois ans, se serait mis à crier et les policiers l’auraient battu à coups de pieds. Selon le certificat médical dressé le 7 mars 1995, Azat souffrait d’une névrose d’anxiété et d’un bégaiement d’origine psychomoteur, dus à un trauma ou à une grande peur.   Les deux frères et deux sœurs du requérant furent conduits à la section anti-terroriste où ce dernier se trouvait détenu. Les policiers dénudèrent et suspendirent la deuxième requérante, lui administrèrent des électrochocs, la battirent et la menacèrent de viol.   Une nuit, les policiers amenèrent le requérant dans une zone forestière, le menacèrent de mort avec une arme à feu afin qu’il accepte les accusations dirigées contre lui, le jetèrent dans une fosse septique et lui donnèrent des coups de bâtons.   Pendant sa garde à vue, le requérant était détenu seul dans une cellule obscure dont le sol était mouillé d’eau salée et parsemé de brisures de verre qui le blessaient aux pieds.   Selon le requérant, il fut conduit à la maison d’arrêt sur un brancard. On le plaça pendant dix jours seul dans une cellule nommée «   la quarantaine   ». Au bout de dix jours, il fut transféré à côté des autres détenus qui l’aidèrent à survivre. Le requérant poursuivit une grève de la faim tout au long de sa garde à vue.   b)   Selon la requérante Y.Ö., après leur arrestation le 25 juillet 1993 à 4 heures du matin, elle fut séparée des autres personnes arrêtées en même temps qu’elle. Après l’avoir entièrement dénudée, les policiers lui attachèrent les mains et lui bandèrent les yeux. Elle subit des mauvais traitements tels que la suspension, les électrochocs et des jets d’eau froide. Les policiers l’accusèrent constamment d’avoir hébergé chez elle des personnes dont ils citaient les noms.   La requérante fut également violée deux fois, par deux policiers. Deux autres policiers marchèrent sur ses mains.. La nuit, la requérante fut amenée dans une forêt. Une matraque fut introduite dans son anus.     Une fois relâchée, la requérante n’eût pas le courage de déposer une plainte contre les responsables.   A la suite des interrogatoires qui se déroulèrent jusqu’au 6 août 1993, les requérants furent examinés par le médecin du bureau médico-légal d’Istanbul. Le médecin établit un rapport aux termes duquel M.Ö. souffrait de douleurs et d’un affaiblissement moteur aux deux bras et le rapport définitif ne pouvait être établi qu’après son examen dans un hôpital équipé. Concernant Y.Ö., ledit rapport fit état que les points de suture d’une intervention chirurgicale qu’elle avait subi auparavant se trouvaient réouverts et que son état nécessitait une consultation dans un hôpital équipé.   Procédure pénale engagée contre les membres des forces de sécurité   Par lettre du 11 août 1993 adressée au parquet de Gebze, le requérant M.Ö. exposa que lors de son interrogatoire dans les locaux de la section antiterroriste de Gayrettepe, il subit des tortures, suite auxquelles il ne pouvait plus faire usage de ses mains, ni de ses bras. Il souligna que l’on pouvait également constater d’autres traces de torture sur son corps et demanda son transfert au Bureau médico-légal pour l’établissement desdites traces.   Sur la demande du parquet de Gebze, le 16 août 1993, le requérant fut hospitalisé à l’Hôpital de Gebze. Le médecin dudit hôpital constata une parésie dans les deux bras tout en précisant qu’il était «   impossible de définir si celle-ci résultait d’actes de torture   » , prescrivit un arrêt de travail de vingt jours et demanda son transfert à l’Hôpital public de Kartal.   Le rapport établi le 23 août 1993 à l’Hôpital de Kartal fit état d’une «   paralysie bilatérale du plexus brachial, d’origine traumatique, datant de vingt-cinq jours   ». Le médecin précisa que l’état de l’intéressé nécessitait des examens et des soins plus approfondis au service de neurologie de l’Hôpital universitaire d’Istanbul.   Le 27 août 1993, le médecin de l’Hôpital de Gebze demanda le transfert urgent du requérant au service de neurologie de l’Hôpital de la maison d’arrêt de Bayrampaşa. Cependant, pendant sa détention durant un mois dans la maison d’arrêt de Bayrampaşa, le requérant n’aurait reçu aucun soin en raison d’absence de médecin neurologue.   Le 8 septembre 1993, le requérant fut examiné cette fois-ci à l’Hôpital universitaire d’İstanbul. Le médecin spécialiste en neurologie prescrivit six séances d’électrothérapie et des exercices. En raison d’absence de dispositions pour détenus, il fut ramené à la maison d’arrêt de Bayrampaşa.     Quant à la requérante Y.Ö., le 21 septembre 1993, elle fut entendue par le procureur de la République de Küçükçekmece. Elle exposa en détail les mauvais traitements qu’elle aurait subis dans les locaux de la section anti-terroriste.     Par décision du 21 septembre 1993, le Parquet de Küçükçekmece se déclara incompétent ratione loci et transféra le dossier d’instruction au Parquet de Şişli. Par décision du 23 septembre 1993, le Parquet de Gebze se déclara incompétent pour la même raison quant à la plainte du requérant M. Ö. et renvoya le dossier devant le Parquet de Şişli. Par décisions des 15 et 22 octobre 1993, le Parquet de Şişli, lui aussi, se déclara incompétent ratione loci et transféra les deux dossiers au Parquet d’Istanbul. Le 4 novembre 1993, le parquet d’Istanbul joignit les deux dossiers d’instruction.     Dans sa déposition faite le 30 décembre 1993 devant le procureur de la République d’Istanbul, la requérante Y.Ö. réitéra ses déclarations du 21 septembre 1993.     Les fonctionnaires de la police M.A. et Ö.D., auditionnés le 18 avril 1994 et le 4 janvier 1995 respectivement par le procureur de la République, contestèrent toutes les accusations portées contre eux au sujet des mauvais traitements. Le commissaire Ö.D. affirma que les membres de l’organisation illégale, dont les requérants, obéissaient à l’instruction politique de déposer des plaintes contre les policiers, dans le but de faire obstacle à leur travail et de déchiffrer leur identités. Les deux policiers interrogés précisèrent qu’ils n’étaient pas ceux ayant effectué l’interrogatoire des requérants et qu’ils avaient uniquement rempli la tâche de dresser les procès-verbaux des dépositions.   Le 10 janvier 1995, le procureur de la République entama, conformément aux dispositions de l’article 243 du code pénal, une action pénale devant la cour d’assises d’Istanbul à l’égard des fonctionnaires de police Ö.D. et M.A. et requit leur condamnation pour torture.     Lors de l’audience du 9 mars 1995, la requérante Y.Ö. précisa qu’en dépit de la décision de non-lieu rendue à son égard, les policiers ne l’auraient pas relâchée et auraient continué à lui infliger des mauvais traitements pendant six heures en lui disant qu’elle ne devait pas essayer d’obtenir un certificat médical. Elle ajouta qu’ayant pris peur, elle n’avait plus osé consulter un médecin pour faire établir les traces des mauvais traitements.     Dans sa déposition écrite remise lors de l’audience du 10 avril 1995 au président de la cinquième chambre de la cour d’assises d’Istanbul, le requérant M.Ö. décrivit en détail les mauvais traitements dont il aurait fait l’objet   et demanda l’ouverture d’une enquête pénale contre les responsables de son interrogatoire. Il demanda également la réparation des préjudices matériaux et moraux qu’il aurait subis. Quant à l’affirmation de la Direction de la sûreté d’Istanbul selon laquelle sa garde à vue à la section anti-terroriste se serait déroulée entre le 1er et le 6 août 1993, le requérant rétorqua qu’il fut arrêté le 18 juillet 1993 et que les registres de la garde à vue n’étaient pas exactes. Selon le requérant, la durée de sa garde à vue serait de vingt jours.   Par jugement du 13 décembre 1995, la 5ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul acquitta les fonctionnaires de police pour défaut de preuve à leur charge. Elle considéra qu’il était impossible de déterminer la cause exacte des traces de coups et blessures constatées sur les corps des requérants, que celles-ci auraient pu résulter de l’échauffourée ayant eu lieu lors de l’arrestation comme il fut soutenu par la défense. Elle ajouta par ailleurs que les requérants avaient déclaré ne pas pouvoir identifier les deux policiers prévenus comme responsables des mauvais traitements qu’ils auraient subis. La Cour nota également que d’autres fonctionnaires de police, qui ne pouvaient être   identifiés, avaient assisté aux interrogatoires.   Sur le pourvoi formé par les requérants, en date du 19 janvier 1996, la Cour de cassation confirma, le 5 mars 1997, l’arrêt de la cour d’assises. Le texte de l’arrêt de cassation fut mis à la disposition des parties au greffe de la cour d’assises le 4 avril 1997 et les requérants en obtinrent copie le 8 juillet 1997.   Procédure pénale engagée contre les requérants   Le 6 août 1993, après l’avoir entendu, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la mise en détention provisoire du premier requérant. Le requérant, incapable de faire usage de ses mains, posa son empreinte digitale sur le procès-verbal de sa déposition. Il fut placé à la maison d’arrêt de Gebze.   Par acte d’accusation présenté le 13 août 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul accusa le requérant M.Ö. d’avoir prêté assistance à l’organisation armée le PKK. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 169 du code pénal.     Par une décision de non-lieu rendue le 13 août 1993, le procureur de la République ordonna la remise en liberté la requérante Y.Ö.. Il considéra que l’arrestation de la requérante avait eu lieu le 28 juillet 1993.   Le 1er octobre 1993, le requérant M.Ö. fut, lui aussi,   remis en liberté provisoire par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.   Le rapport dressé le 30 mars 1995 suite à l’examen de M.Ö au service de neurologie de l’hôpital universitaire d’Istanbul fit état de ce que l’intéressé souffrait d’une «   plexopathie brachiale bilatérale d’origine traumatique, ayant entraîné des lésions définitives   ». Le rapport précisa que de telles lésions pouvaient «   résulter   du trauma subi, tel que décrit par l’intéressé ».     GRIEFS   Les requérants allèguent la violation de l’article 3 de la Convention. Ils affirment avoir été systématiquement soumis à la torture par des fonctionnaires de police, lors de leur garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de Gayrettepe ainsi qu’en dehors de ces locaux. Les requérants se plaignent de ce que la législation ainsi que la pratique judiciaire turques ne permettraient pas de prévenir ni de sanctionner efficacement de telles actes de torture.     Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent également de l’absence de légalité de leur garde à vue et de sa durée excessive, de n’avoir pas été correctement informés des raisons de leur arrestation. Ils affirment en outre qu’ils n’ont pas bénéficié de leur droit d’introduire un recours devant un tribunal contre l’illégalité de leur arrestation.   En invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la procédure engagée contre les agents de police responsables de leur garde à vue n’était pas équitable.     Les requérants se plaignent en outre de l’absence d’un recours effectif devant une instance nationale afin de faire valoir leurs allégations de mauvais traitements. A cet égard, ils invoquent l’article 13 de la Convention.   Les deux requérants prétendent avoir été maltraité en raison de leur appartenance ethnique kurde. Ils invoquent l’article 14 de la Convention combiné avec son article 3.     EN DROIT                 Les requérants se plaignent d’avoir subi de mauvais traitements lors de leur garde à vue, à cause de leur origine ethnique kurde (article 3 combiné avec l’article 14) ainsi que de l’absence d’une voie de recours interne contre les violations alléguées (article 3 combiné avec l’article 13).     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.                 La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs des requérants concernant les prétendus mauvais traitements qui seraient infligés d’une manière discriminatoire par les forces de sécurité ainsi que l’absence de recours au plan national afin de contester ces violations alléguées (article 3 de la Convention pris isolément ou combiné avec les articles 13 et 14) ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth. Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003946498
Données disponibles
- Texte intégral