CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003982598
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 28 octobre 1997 par Mücahit et Rıdvan Karataş contre Turquie et enregistrée le 13 février 1998 sous le n°   de dossier 39825/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérants, ressortissants turcs, nés en 1978 (Mücahit KARATAŞ) et 1974 (Rıdvan KARATAŞ), résident à Antalya (Turquie).   Ils sont représentés devant la Cour par M e Tahir Elçi, avocat au barreau de Diyarbakır.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   Le 30 avril 1997, des gendarmes du commandement de la gendarmerie d’Antalya arrêtèrent les requérants suite aux instructions du commandement de la gendarmerie de Diyarbakır. Le premier requérant, Mücahit Karataş (M.K), était soupçonné d’appartenir à l’organisation illégale le PKK. Au moment de l’arrestation, les deux requérants se trouvaient dans le café que tenait Rıdvan Karataş (R.K), frère de Mücahit.   Ce dernier était en possession d’une pièce d’identité falsifiée.   Le même jour, les deux frères ont été placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d’Antalya.     Selon les requérants, lors des interrogatoires, les gendarmes les auraient entièrement dévêtus, ils leur auraient attaché les mains derrière le dos et suspendus par les bras, à la manière dite «   la pendaison palestinienne   ». On les aurait également soumis à la pendaison dite «   ordinaire   ». On leur aurait administré des décharges électriques sur les parties génitales de leur corps ainsi que des coups sur les plantes des pieds   ; on leur aurait tordu les testicules et on les aurait injuriés.   Toujours le 30 avril 1997, les requérants furent examinés par le médecin de l’Institut médico-légal d’Antalya.   Le rapport établi à l’issue de l’examen de R.K. fit état d’ecchymoses et des gonflements sur la face dorsale de la main droite, des lésions sur la partie extérieure du bras droit, d’ecchymoses et lésions sur les deux côtés de la région tibiale, de sensibilité sur la tête et sur le dos. Le médecin précisa que les jours de l’intéressé n’étaient pas en danger et prescrivit un arrêt de travail de deux jours.   Le rapport établi suite à l’examen de M.K fit état de larges ecchymoses et lésions sur la partie médiane de la poitrine, d’ecchymoses sur l’omoplate droite, des lésions sur la partie extérieure du bras droit et sur l’épaule, des lésions sur la région tibiale ainsi que sur la partie dorsale du pouce gauche. Le médecin précisa que malgré les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il aurait subi des décharges électriques sur le pénis, aucun symptôme justifiant cette affirmation ne fut décelé. Il ajouta que ce dernier se plaignit de douleurs aiguës dans la partie gauche de la région lombaire. Le médecin prescrivit un arrêt de travail de deux jours. Par ailleurs, l’examen d’urologie du requérant (M.K.) effectué le 2 mai 1997 ne fit état d’aucune anomalie. Dans leurs dépositions du 4 mai 1997 faites devant le procureur de la République d’Antalya, les requérants nièrent le contenu de leurs dépositions à la Gendarmerie en alléguant que celles-ci avaient été obtenues «   sous la pression   ». Ils exposèrent en détail les mauvais traitements qu’ils avaient subis.   Aucune suite n’aurait été donnée aux allégations des requérants.   Le 4 mai 1997, après les avoir entendus, le juge assesseur du tribunal correctionnel d’Antalya ordonna la mise en liberté provisoire de R.K. et prononça un mandat d’arrêt contre M.K. en précisant que l’acte incriminé relevait de la compétence des cours de sûreté de l’Etat.     Le Procureur de la République de Diyarbakır accusa M.K. d’appartenir à une bande armée formée en vue de commettre des crimes, et R.K d’avoir procuré refuge à son frère lors de l’accomplissement de ses actes. Il requit leur condamnation en vertu des articles 168 § 2 et 169 du code pénal.   Quatre audiences furent tenues devant la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, le 12 juin, le 23 juillet, le 13 août et le 11 septembre 1997.   Devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, les requérants soutinrent que les gendarmes les avaient maltraités lors de leur garde à vue afin de leur extorquer des aveux et des renseignements.   Par jugement du 23 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır acquitta R.K. au motif d’insuffisance de preuves à charge. Elle déclara M.K. coupable des faits qui leur étaient reprochés, mais le relacha. conformément à la Loi n° 3853 sur la pénitence, au motif qu’il n’était pas nécessaire de fixer une peine, vu que l’intéressé avait quitté l’organisation illégale de son propre gré.     Les parties ne se pourvurent pas en cassation contre ce jugement.     GRIEFS   Les requérants allèguent une violation de l’article 3 de la Convention. Ils affirment avoir été soumis à des mauvais traitements lors de leur garde à vue par des gendarmes qui voulaient leur extorquer des aveux. Ils font notamment valoir que malgré les plaintes qu’ils ont formulées devant le procureur, devant le tribunal correctionnel et lors des audiences devant la cour de sûreté de l’Etat, aucune enquête n’a été ouverte.     Les requérants, invoquant l’article 5 §§ 1 et 2 de la Convention, se plaignent de ce qu’ils ont été appréhendés et placés en détention d’une manière arbitraire et de ce qu’ils n’ont pas été informés dans le plus court délai des raisons de leur arrestation.     Les requérants se plaignent également de n’avoir pas été aussitôt traduits devant un juge suite à leur arrestation. A cet égard, ils invoquent l’article 5 § 3 de la Convention.     En invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent que leur cause n’a pas été entendue équitablement par la cour de sûreté de l’Etat dans la mesure où ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire et où ils n’ont pas été dûment informés des accusations dirigées contre eux.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent d’avoir subis des mauvais traitements lors de leur garde à vue et de l’absence d’enquête appropriée au sujet desdites allégations (article 3 de la Convention). Ils se plaignent par ailleurs de n’avoir pas été aussitôt traduits devant le juge après leur arrestation, leur garde à vue ayant duré quatre jours (article 5 § 3 de la Convention).   En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements que les requérants auraient subis lors de leur garde à vue (article 3 de la Convention)   et la durée de celle-ci (article 5 § 3 de la Convention) ;   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC003982598
Données disponibles
- Texte intégral