CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC004051698
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 28 novembre 1997 par Fahriye Çalışkan contre la Turquie et enregistrée le 30 mars 1998 sous le n°   de dossier 40516/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   La requérante, ressortissante turque née en 1952, réside à Manisa (Turquie). Elle est médecin.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   Le 11 octobre 1994, la requérante fût convoquée à la Direction de sûreté de Gölmarmara (Manisa) par le commissaire S.Ç., au sujet d’un contrôle fiscal de l’association culturelle dont elle était membre.   Ayant un ancien conflit avec le commissaire de police S.Ç. qui la convoqua, elle demanda à être reçue par un autre responsable de la Direction et sa demande fût acceptée.   Le même jour, la requérante se rendit à la Direction de la sûreté. Alors qu’elle s’entretenait avec le commissaire en chef de la Direction, S.Ç. se serait précipité vers elle pour l’injurier («pour qui te prends-tu pour oser ne pas te présenter à mon bureau alors que je t’ai convoquée, espèce de …   ?»), la secouer, lui tirer les cheveux, la frapper sur la tête, lui tordre la chair des bras et enfin lui cracher au visage.   Toujours le 11 octobre 1994, la requérante fut examinée par le médecin du centre médical de Gölmarmara, dont le rapport fait état d’une ecchymose de sept ou huit centimètres sur la face intérieure du bras droit, d’une ecchymose sur la zone ou se trouve l’os scapulaire gauche et d’une irritation du cuir chevelu. Le médecin précisa que les jours de l’intéressée n’étaient pas en danger et demanda son examen dermatologique afin de déterminer la nature de la lésion sur le cuir chevelu.     Plus tard, dans la même journée, la requérante fut traduite devant le procureur de la République de Gölmarmara qui requis sa détention provisoire pour s’être livrée à des injures et des menaces contre la personne du commissaire.     Le juge assesseur du tribunal de grande instance de Gölmarmara ordonna la mise en détention provisoire de la requérante au motif que «   l’acte incriminé était de nature à heurter la sensibilité publique   » et lui accorda la liberté sous caution. Etant donné que la caisse du tribunal était fermée et que le procureur refusa de prendre la caution en dépôt, la requérante fut incarcérée dans la maison d’arrêt d’Akhisar.     Ayant eu un malaise et sur la demande du procureur, la requérante fut examinée par le médecin neurologue de l’hôpital public d’Akhisar (Manisa), dont le rapport fit état de nausées, de troubles de la vision et d’un trauma crânien. Ledit médecin prescrivit un examen urgent de l’intéressée au service de neurochirurgie de l’hôpital d’Ege.     La requérante fut remise en liberté le lendemain de son arrestation, après avoir réglé la caution.   Le 18 octobre 1994, la requérante fut examinée par le médecin de la Fondation des Droits de l’Homme d’Izmir, dont le rapport fait état d’une ecchymose de deux centimètres de large et de sept centimètres de long sur la face postérieure du bras droit et d’une ecchymose de deux centimètres de large et de trois centimètres de long sur la partie distale de l’avant-bras droit.   Le rapport établi le lendemain, suite à l’examen psychiatrique de la requérante fit état d’un état insomniaque, d’un affaiblissement sensible dans la capacité de concentration, d’amnésie, de sentiments de forte anxiété, d’irritabilité et de peur accompagnées du souvenir insistant des incidents. Le médecin conclut que l’intéressée souffrait probablement d’une névrose post-traumatique liée aux événements survenus une semaine auparavant, le diagnostic ne pouvant se vérifier qu’en la persistance des symptômes dans la durée d’un mois.     Le 31 octobre 1994, la requérante adressa au tribunal de grande instance de Gölmarmara une demande de récusation du juge, en soulevant l’existence d’éléments qui puissent mettre en doute son impartialité, notamment de ses rapports amicaux avec le commissaire. Elle fit également valoir que la nature de l’acte dont elle était incriminée ne nécessitait nullement sa détention provisoire et fit observer que le motif avancé par le juge pour prendre ladite mesure («   l’acte incriminé heurtait la sensibilité publique   ») était en contradiction avec celle de la remise en liberté sous caution adoptée par la suite.     Par une décision du 2 novembre 1994, la cour d’assises d’Akhisar rejeta ladite demande.     Selon le rapport du 6 janvier 1995 préparé par l’expert nommé par la cour d’assises de Gölmarmara, les déclarations contradictoires des deux parties et celles des témoins présents au moment des faits ne permettaient pas d’établir la manière exacte dont lesdits faits avaient été produits.     Le 2 février 1995, la requérante fut examinée par un médecin du service de neurochirurgie de l’Hôpital universitaire d’Ege, dont le rapport établit fit état d’un hématome sur l’os pariétal gauche. Le médecin précisa que les jours de l’intéressée n’étaient pas en danger et prescrivit un arrêt de travail de cinq jours.     Par arrêt du 20 juin 1995, le tribunal de grande instance de Gölmarmara releva que le jour des incidents, lors d’une dispute entre la requérante et le commissaire S.Ç, celle-ci lui administra une gifle et le menaça. Elle quitta les locaux de la direction de la sûreté sans que les autorités l’ayant convoquée lui eussent donné congé, après quoi les policiers furent contraints de l’y ramener de force. Le tribunal condamna la requérante à un mois d’emprisonnement pour violence et voies de faits sur la personne d’un fonctionnaire ainsi qu’à une amende pour opposition à l’exécution d’une disposition de la loi. La peine d’emprisonnement fut commuée en une peine d’amende.     Sur pourvoi de la requérante, la Cour de cassation cassa, le 21 mai 1996, le jugement du tribunal de grande instance.     Le 2 juillet 1996, après avoir réexaminé l’affaire, le tribunal de grande instance acquitta la requérante du chef d’accusation d’opposition à l’exécution d’une disposition de la loi et maintint sa décision pour le reste de la condamnation.   Sur le second pourvoi de la requérante, la Cour de cassation confirma ledit arrêt le 27 novembre 1996.   Procédure pénale engagée contre le commissaire S. Ç.     Le 14 août 1994, la requérante déposa une plainte devant la sous-préfecture de Gölmarmara contre le commissaire qu’elle accusait de lui avoir infligé de mauvais traitements.   Le 21 juin 1995, le conseil administratif de la préfecture de Manisa ordonna un non-lieu au motif d’insuffisance de preuves en se fondant sur l’avis similaire du 6 février 1995 émis par le conseil de discipline de la police.     Le 13 juin 1997, le Conseil d’Etat, statuant d’office sur l’opposition formée par la requérante, confirma l’ordonnance de non-lieu du comité administratif de Manisa.   GRIEFS   La requérante allègue une violation de l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 13 en ce qu’elle aurait subi des mauvais traitements de la main d’un commissaire de police lors de son entretien dans les locaux de la Direction de la sécurité. Elle affirme qu’elle n’a pu faire valoir ses plaintes devant une instance nationale.     La requérante se plaint d’avoir été privée de sa liberté d’une manière arbitraire. Elle affirme avoir été maintenue en détention pendant un jour sans être informée des raisons de son arrestation. A ces égards, elle invoque l’article 5 de la Convention.   EN DROIT   1.   La requérante se plaint d’avoir été soumise à des mauvais traitements par un commissaire de police dans les locaux de la Direction de la sûreté, ainsi que de l’absence d’un recours effectif pour faire valoir ses plaintes devant une instance nationale (article 3 de la Convention combiné avec son article 13).   En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements et l’absence de recours effectif   (article 3 de la Convention combiné avec l’article   13) ;   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC004051698
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