CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC004197398
- Date
- 16 novembre 1999
- Publication
- 16 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 28 avril 1998 par Edib Berk et Misbah Berk contre la Turquie et enregistrée le 30 juin 1998 sous le n°   de dossier 41973/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérants, Edib Berk et Misbah Berk, ressortissants turcs, nés respectivement en 1965   et 1944, résident à Diyarbakır.   Ils sont représentés devant la Cour par M e Sedat Çınar, avocat au barreau de Diyarbakır ( Turquie).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   Le 22 octobre 1997 à 3 h 15, des personnes vêtues en civil qui se présentèrent comme policiers firent une perquisition chez le requérant Edib Berk (E.B.). Le requérant fût arrêté, alors que sa mère, son épouse, leur bébé nouveau né et sa belle-sœur furent retenues à l’intérieur de la maison par trois policiers qui restèrent sur place jusqu’à 19 heures le lendemain.     Les policiers bandèrent les yeux du requérant et le conduisirent devant le domicile de son père Misbah Berk (M.B.). Les policiers menacèrent E.B. de défoncer la porte de son père qui ne voulait pas ouvrir et de tirer sur la maison. E.B. appela alors son père et lui demanda d’ouvrir. Vers 4 heures 30, les mêmes policiers en civil perquisitionnèrent le domicile du deuxième requérant M.B., où se trouvaient également son épouse Nebahat et ses enfants Ayşe (11), Ferhat (14) et Fatma (21). Ils se mirent à battre M.B. devant ces derniers, au motif qu’il n’avait pas tout de suite ouvert la porte. Les policiers amenèrent E.B. dans une auto de police, alors que son épouse et ses trois enfants, ainsi que leur tante Sema Barç retenus dans la maison par trois policiers qui restèrent sur place jusqu’à 19 heures. Les enfants furent empêchés d’aller à l’école.     Dans les procès-verbaux d’arrestation et de perquisition dressés le 22 octobre 1997, il est précisé qu’aucun élément de preuve de délit ne fut trouvé.     Les deux requérants furent examinés par le médecin du service des urgences de l’hôpital public de Diyarbakır et ensuite, furent séparément conduits à l’endroit nommé «   centre des forces d’intervention   » (Çevik Kuvvet Merkezi) à côté de la maison d’arrêt de Diyarbakır. Ils furent placés chacun dans une cellule, pour être interrogés au sujet de leur soutien logistique à l’organisation le PKK.     Selon le requérant Misbah Berk, après l’examen médical, des policiers lui auraient infligé des mauvais traitements. Ils l’auraient notamment battu après l’avoir entièrement dénudé, ils lui auraient tordu les testicules et l’auraient injurié pendant deux heures environ. Après la séance de tortures, ils l’auraient reconduit dans sa cellule, pour l’y laisser toujours nu pendant une heure et recommencer ainsi encore deux fois. Au bout de trois séances de torture, le requérant aurait perdu connaissance à cause des douleurs qu’il sentait à la torsion de ses testicules. Il aurait eu du sang dans ses urines durant vingt jours.     Quant au requérant E.B., il aurait été interrogé seulement pendant un quart d’heure. Lors de sa garde à vue, il aurait subi une émission de radio au volume fort, qui continuait vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La nourriture était insuffisante. A partir du troisième jour de sa détention, deux autres personnes furent placées dans sa cellule où il n’y aurait pas de lit. Ils dormirent à tour de rôle. Tous les soirs à partir de 22 heures, il entendirent   des bruits et des cris venant d’une salle où des détenus, dont les codétenus de sa cellule, subiraient des tortures. Il aurait ainsi passé huit jours de garde à vue dans la terreur, à attendre son tour en écoutant des récits de torture et en essayant de soigner les codétenus torturés.   A la suite des interrogatoires qui se déroulèrent jusqu’au 29 octobre 1997, les requérants auraient été contraints de signer des dépositions sans en connaître le contenu, en ayant les yeux bandés.   Le 30 octobre 1997, les requérants furent conduits dans le centre médical de Dağkapı. Les policiers ayant accompagné les requérants devant le médecin ne quittèrent pas la pièce malgré la demande de ce dernier. Le médecin dressa des rapports sans effectuer une vraie consultation et sans mentionner les traces de mauvais traitements.   Le même jour à 19 heures, les requérants furent traduits devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui ordonna leur mise en liberté provisoire. Misbah Berk se plaignit, devant le procureur et devant le juge, des mauvais traitements qui lui avaient été prétendument infligés par les policiers responsables de son interrogatoire lors de sa garde à vue. Aucune suite n’aurait été donnée à ces plaintes.   Les requérants furent placés en détention dans la maison d’arrêt de Diyarbakır.   Par acte d’accusation du 3 novembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa les requérants d’avoir porté du soutien logistique à l’organisation illégale le PKK. Il requis leur condamnation en vertu de l’article 169 du code pénal réprimant les actes d’assistance à une bande armée.   Cette procédure est toujours pendante.   GRIEFS     Les requérants allèguent la violation de l’article 3 de la Convention. Ils affirment avoir été soumis à des mauvais traitements lors de leur garde à vue par des fonctionnaires de police. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec son article 3, les requérants se plaignent de l’absence de recours effectif pour faire valoir leurs plaintes devant une instance nationale.   Au regard de l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent   - qu’ils auraient été appréhendés sans qu’il y ait de décision du juge   (article 5 § 1);   - que Nebahat Berk, Ayse Berk, Ferhat Berk et Fatma Berk ont été empêchés, d’une façon illégale, de quitter leur domicile pendant quinze heures (article 5 § 1);     - que les motifs de leur arrestation ne leur auraient pas été notifiés article 5 (§ 2);   - qu’ils n’ont pas été «   aussitôt   » traduit devant un juge suite à leur arrestation (article 5 § 3)   ;   - qu’ils n’ont pas disposé de recours au plan national afin de contester la longueur de leur garde à vue   (article 5 § 4).   Les requérants font enfin valoir que leurs domiciles auraient été perquisitionnés sans autorisation   du juge, et allèguent la violation de l’article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent de prétendus mauvais traitements lors de leur garde à vue et d’absence de recours effectif pour faire valoir leurs plaintes devant une instance nationale (article 3 de la Convention combiné avec son article 13), de la longueur de leur garde à vue et de l’absence de recours à cet égard (article 5 §§ 3 et 4 de la Convention), de la détention pendant quinze heures sous forme d’assignation à domicile des enfants mineurs de Misbah Berk, à savoir Ayse Berk et Ferhat Berk (Article 5 de la Convention) et de la perquisition effectuée à leurs domiciles (article 8 de la Convention).   En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs des requérants concernant les prétendus mauvais traitements, l’absence de recours effectif à cet égard (article 3 de la Convention combiné avec l’article 13), et la durée de la garde à vue et l’absence de recours au plan national à cet égard (article 5 §§ 3 et 4 de la Convention), la privation de la liberté d’Ayse Berk et de Ferhat Berk pendant quinze heures   (article 5 de la Convention) et la perquisition effectuée à leurs domiciles (article 8 de la Convention)   ;   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1116DEC004197398
Données disponibles
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