CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1118DEC004145998
- Date
- 18 novembre 1999
- Publication
- 18 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Fischbach, président ,   M.   C. Rozakis,   M.   B. Conforti,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   A.B. Baka,   M.   A. Kovler, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 17 octobre 1997 par Athina Fatourou contre Grèce et enregistrée le 3 juin 1998 sous le n°   de dossier 41459/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 17 et 18 février 1999 et les observations en réponse présentées par le conseil de la requérante le   3 mai 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   La requérante était une ressortissante grecque, née en 1905. Elle décéda le 3 août 1998. Elle était représentée devant la Cour par M e Sotiris Lytras, avocat au barreau d’Athènes.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     La requérante était propriétaire d’un terrain d’une superficie de 4.573,73 m², situé sur l’île de Lefkada.     Ayant l’intention de faire construire sur sa propriété un hôtel de 140 lits, la requérante déposa une demande auprès de l’Office National Hellénique de Tourisme (ci-après « EOT ») le 27 janvier 1989.     Le 25 octobre 1989, la requérante fut informée que, compte tenu du fait que sa propriété n’avait pas d’accès à la voie publique, sa demande ne pouvait être examinée avant que l’État ne procède à une modification du plan d’urbanisme de la région.     Le 26 février 1993, fut publié au Journal Officiel l’arrêté N° 626/1993 du préfet de Lefkada, portant modification du plan d’urbanisme de la région dans laquelle se situe le terrain de la requérante. Le nouveau plan prévoyait notamment la construction de deux zones piétonnes des côtés nord et sud du terrain de la requérante, lequel se trouverait par ailleurs réduit à 3.650 m².     Le 21 avril 1993, la requérante, s’estimant lésée dans ses droits de propriété, saisit le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté préfectoral N° 626/1993.     Le 23 avril 1997, le Conseil d’État rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait que le rejet de son recours pour excès de pouvoir par le Conseil d’État porta atteinte à son droit à un procès équitable.   2.   Invoquant la même disposition, la requérante se plaignait en outre de la durée de la procédure.   3.   La requérante se plaignait enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, en violation de l’article 1 du Protocole N° 1. En particulier, la requérante se plaignait, d’une part, que la modification tardive du plan d’urbanisme la priva des revenus auxquels elle pouvait s’attendre si elle avait fait construire l’hôtel en 1991. D’autre part, la requérante se plaignait que l’État grec fit preuve d’une hostilité à son égard, en l’empêchant de faire construire sur son terrain un hôtel viable, et la priva ainsi des revenus auxquels elle pouvait s’attendre si elle avait fait construire l’hôtel en 1993.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 17 octobre 1997 et enregistrée le 3 juin 1998.     Le 3 août 1998, la requérante décéda. Le 11 septembre 1998, son fils exprima le souhait de poursuivre la procédure engagée par elle.     Le 21 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.     Le Gouvernement a présenté ses observations les 17 et 18 février 1999, après une prorogation du délai imparti, et le conseil de la requérante y a répondu le 3 mai 1999, également après une prorogation du délai imparti.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT   Remarque préliminaire     La Cour note que le 3 août 1998, la requérante décéda. Le 11 septembre 1998, son fils exprima le souhait de poursuivre la procédure engagée par elle.     Vu l’objet de la requête et l’enjeu financier du litige, la Cour estime que le fils de la requérante a qualité pour se substituer à elle en l’espèce.   1.     La requérante se plaignait du rejet de son recours pour excès de pouvoir par le Conseil d’État. En particulier, elle affirmait que l’arrêté préfectoral attaqué manquait de motivation suffisante et faisait preuve d’un mauvais usage du pouvoir discrétionnaire de l’administration. La requérante faisait alors grief au Conseil d’État de ne pas avoir répondu à « la question cruciale de l'intention manifeste de l’administration de [la] priver de toute possibilité de faire construire un hôtel, pour des raisons difficiles à expliquer ». La requérante invoquait l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le Gouvernement soutient, à titre principal, que l’article 6 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce. En particulier, le Gouvernement affirme que, dans la mesure où le Conseil d’État était saisi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté préfectoral - lequel était issu dans l’intérêt de la communauté et pour assurer la protection de l’environnement -, la procédure litigieuse ne portait pas sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante. Alternativement, il affirme que ce grief est dépourvu de fondement.     Le conseil de la requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.     La Cour doit d’abord rechercher s’il y avait «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice   ; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit (voir, entre autres, l’arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 409, § 38).     Dans le cas d’espèce, la Cour estime que, malgré son caractère d’acte administratif général, l’arrêté préfectoral attaqué était directement déterminant pour la situation de la requérante. En effet, la Cour rappelle que la demande de celle-ci, tendant à obtenir l’autorisation nécessaire pour procéder à la construction d’un hôtel dans son terrain, était dépendante des modifications au plan d’urbanisme qu’apporta l’arrêté en question. Partant, la Cour estime que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique en l’espèce.     Quant au fond, et pour autant que ce grief puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions nationales, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, en dernier lieu, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 28).     Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la requérante a bénéficié d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle elle a pu présenter les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause.     En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de   la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait aussi de la durée de la procédure.     Le Gouvernement affirme que la requérante avait omis de se plaindre expressément devant la Commission de la durée de la procédure et que, dès lors, la Cour n’a pas compétence pour examiner d’office ce grief. En tout état de cause, le Gouvernement estime que la durée de la procédure n’était pas excessive.     Le conseil de la requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.     La Cour note que, dans son formulaire de requête, la requérante avait à plusieurs reprises déploré le retard mis tant par l’administration que par le Conseil d’État dans l’examen de son affaire. La Cour s’estime donc compétente pour examiner ce grief.     La Cour note que la procédure a débuté le 21 avril 1993 et s’est terminée le 23 avril 1997, soit une durée de quatre ans et deux jours pour un degré de juridiction.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   3.   La requérante se plaignait enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, en violation de l’article 1 du Protocole N° 1, ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »   i.   La requérante se plaignait, d’une part, que la modification tardive du plan d’urbanisme la priva des revenus qu’elle pouvait attendre de l’exploitation de l’hôtel qu’elle voulait faire construire pour la période entre avril 1991 (date à laquelle, selon la requérante, l’hôtel aurait pu commencer à fonctionner si le permis de construire lui avait été accordé en 1989) et février 1993 (date de la modification du plan d’urbanisme), ainsi que pour la période entre mars 1993 et mars 1995 (date à laquelle la requérante prétendait qu’elle aurait pu faire fonctionner son hôtel, si on lui avait permis de faire construire un hôtel viable avec le permis qu’elle aurait pu obtenir en 1993).     La Cour rappelle qu’un gain futur ne constitue pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole N° 1 que s’il a été acquis ou fait l’objet d’une créance exigible. Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la requérante fonda ses allégations sur des pures hypothèses et estime qu’elle ne pouvait aucunement se prétendre titulaire des revenus futurs garantis, qui auraient pu être considérés comme des « biens acquis ».   ii.   La requérante se plaignait, d’autre part, que le plan d’urbanisme, tel qu’il a été modifié en 1993, la priva de toute possibilité de faire construire sur son terrain un hôtel viable. Elle dénonça les « actes hostiles » de l’État grec à son égard et prétendit que l’administration « a tout fait pour qu’[elle] ne puisse jamais construire l’hôtel qu’[elle] avai[t] en projet ».     La Cour estime que la modification du plan d’urbanisme en question constitue un cas de réglementation de l’usage des biens au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole N° 1. Or, à supposer même qu’il y ait ingérence, la Cour considère que celle-ci est légale, conforme à l’intérêt général et proportionnée au but poursuivi. Par ailleurs, la Cour ne voit aucun élément indiquant qu’il se poserait une autre question litigieuse au regard de l’article 1 du Protocole N° 1.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1118DEC004145998
Données disponibles
- Texte intégral