CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1118DEC004619299
- Date
- 18 novembre 1999
- Publication
- 18 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 26 mai 1998 par María Jesús LASTRA LAMAR contre l’Espagne et enregistrée le 16 février 1999 sous le n°   de dossier 46192/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   La requérante - on utilisera le féminin à son propos, conformément au sexe qu'elle revendique (arrêt B. c. France du 25 mars 1992, série A, n° 232, p; 34, § 1) - est une ressortissante espagnole, née en 1969 et résidant à Gijón (Asturies). Elle agit en son propre nom et en tant que présidente de l’association «   soit como soy   », qui réunit des transsexuelles qui se trouvent dans une situation similaire à la sienne.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     A une date non précisée, la requérante, transsexuelle, demanda à être placée dans une unité spéciale du centre pénitentiaire où elle devait accomplir la peine qui lui avait été infligée pour vol. Par une décision ( auto ) du 11 octobre 1997, le juge de l’application des peines d’Oviedo nota que la demande de la requérante ne pouvait pas faire l’objet d’une décision puisqu’elle n’était pas encore en prison et avait, entre-temps, demandé une mesure de grâce. Toutefois, à titre général, le juge suggéra à la Direction générale des centres pénitentiaires de prévoir la possibilité, pour les personnes comme la requérante, de purger leurs peines dans des unités spécifiques en entamant les réformes nécessaires.     Au moment de l’introduction de la requête, la requérante se trouvait en prison, dans une cellule individuelle d’un pavillon masculin. Ceci lui créa des problèmes avec un fonctionnaire qui l’obligea, entre autres, à sortir nue de la douche. A une date non précisée, elle fit une tentative de suicide en se jetant d’un deuxième étage du centre pénitentiaire.     Par une décision ( auto ) du 20 janvier 1998, le juge de l’application des peines d’Oviedo réitéra sa décision du 11 octobre 1997 et adressa un nouveau courrier à la Direction générale des centres pénitentiaires, précisant que la requérante devait être placée, tant que les mesures spécifiques ne seraient pas adoptées par le centre pénitentiaire, dans une cellule individuelle de l’unité plus adaptée à ses caractéristiques et en étudiant éventuellement la possibilité de son transfert dans un pavillon de femmes. Concernant l’automédication hormonale réclamée, le juge déclara ne pas s’y opposer, sous réserve que la requérante en fasse la demande écrite et assume la responsabilité des effets secondaires éventuels d’un tel traitement.     Par une décision ( auto ) du 23 mars 1998 du juge de l’application des peines d’Oviedo, la requérante obtint un statut de troisième degré et fut placée en régime ouvert, ce qui lui permettait de travailler à l’extérieur du centre pénitentiaire pendant la journée. Concernant l’automédication hormonale réclamée, le juge confirma sa décision précédente. Cela fut à nouveau confirmé par une décision (providencia ) du même juge du 13 avril 1998.     Par une décision ( auto ) du 9 juillet 1998, le juge de l’application des peines précisa que rien ne s’opposait à l’automédication hormonale de la requérante, sous réserve que les précautions déjà exposées dans ses décisions antérieures soient prises, c’est-à-dire à condition que le traitement soit médicalement adapté et que la requérante en fasse la demande écrite et assume la responsabilité des effets secondaires éventuels d’un tel traitement. Il ajouta que la requérante se trouvant en régime ouvert, la délivrance des médicaments réclamés, couverts par la sécurité sociale, incombait aux services sanitaires du système national de santé et non à ceux du centre pénitentiaire. Par un acte ( providencia ) du 10 février 1999, le juge de l’application des peines d’Oviedo décida, au vu du rapport psychologique effectué, que des dispositions devaient être prises afin d’assurer à la requérante l’assistance psychiatrique et psychologique adéquate. Il demanda en outre un rapport sur la situation pénale pénitentiaire et la manière dont la requérante purgeait sa peine.     Le 20 juillet 1999, la requérante fut remise en liberté conditionnelle.   GRIEFS     La requérante, invoquant les articles 4 et 14 de la Convention, réclame le droit d’être placée dans une unité spéciale adaptée à sa condition, étant donné son phénotype clairement féminin, et de se voir administrer le traitement hormonal souhaité.   PROCÉDURE   La présente requête a fait l’objet, le 26 mai 1998, de l’application de l’article 40 du règlement de la Cour.   EN DROIT     La requérante réclame, au titre des articles 4 et 14 de la Convention, le droit d’être placée dans une unité spéciale adaptée à sa condition, étant donné son phénotype clairement féminin, et de se voir administrer le traitement hormonal souhaité. Elle estime que le principe de non-discrimination a été méconnu à son égard.     La Cour note que les griefs de la requérante pourraient être examinés sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention. Cependant, et outre le fait que, d’après les décisions des juridictions internes que la requérante a fournies, elle aurait obtenu gain de cause devant le juge de l’application des peines d’Oviedo pour ce qui est de la plupart de ses demandes, la Cour relève qu’en tout état de cause, la requérante a omis de saisir le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo et n’a donc pas soulevé expressément ou même en substance, devant cette juridiction, les griefs qu’elle présente maintenant. Elle n’a dès lors pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article   35   §   1 de la Convention.   Il s’ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l’article   35   §   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 18 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1118DEC004619299
Données disponibles
- Texte intégral