CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1123DEC003779497
- Date
- 23 novembre 1999
- Publication
- 23 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M.   W. Fuhrmann,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 21 novembre 1996 par Vincenzo Pannulo et Caterina Forte contre la France et enregistrée le 15 septembre 1997 sous le n°   de dossier 37794/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 24   juillet 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants les 20 novembre 1998, 15 janvier, 5   mars et 16 juillet 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérants sont un couple marié de ressortissants italiens, nés respectivement en 1965 et 1967 et résidant à Terracina (Italie).   Ils sont représentés devant la Cour par M e Annamaria Mazzari, avocate à Livourne (Italie).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances   particulières de l’affaire     Le 2 février 1994, la fille des requérants, Erika, âgée de deux ans, subit une intervention de chirurgie cardiaque à l'hôpital Marie Lannelongue du Plessis-Robinson (France).     Le 17 juin 1996, Erika fut hospitalisée auprès de ce même établissement, pour un contrôle post-opératoire.     Le 18 juin 1996, elle devint fiévreuse et vomit du sang. Les médecins diagnostiquèrent une rhinopharyngite et prescrivirent des antibiotiques.   Le 20 juin 1996, les médecins décidèrent la sortie de l'enfant.     Le même soir, les requérants téléphonèrent à l'hôpital, en raison de ce qu'Erika avait une température assez élevée.     Le 22 juin 1996, les requérants amenèrent l'enfant chez un médecin, qui, diagnostiquant une pneumonie, téléphona à l'hôpital et demanda l'hospitalisation immédiate d'Erika. Arrivée à l'hôpital, Erika fut, dans un premier temps, hospitalisée dans le service de cardiologie. Etant tombée dans le coma, elle fut alors transférée dans le service de réanimation. Les médecins indiquèrent que l'enfant avait une grave infection au poumon gauche, qui avait déstabilisé le cœur.     Le 24 juin 1996, Erika décéda.     Le 28 juin 1996, les requérants portèrent plainte auprès du procureur de la République de Nanterre. Le 1er juillet 1996, une information pour recherche des causes de la mort fut ouverte.     Le 3 juillet 1996, le juge d’instruction M. délivra une commission rogatoire à la brigade de recherches de la gendarmerie de Sceaux, afin notamment de saisir le dossier médical et d’entendre les membres du personnel médical ayant eu à s’occuper d’Erika. Le 14   août 1996, la brigade de recherches de Sceaux retourna la commission rogatoire partiellement exécutée.     Le 5 juillet 1996, le juge d’instruction ordonna une autopsie, qui fut pratiquée le 9   juillet suivant. Plusieurs prélèvements furent effectués pour un examen complémentaire éventuel. Le rapport d’autopsie, daté du 25 juillet 1996, conclut que la mort d’Erika était intervenue dans un contexte infectieux respiratoire aigu.   Le 16 septembre 1996, le juge ordonna une nouvelle expertise anatomo-pathologique, confiée au professeur L., médecin-légiste, et au docteur D., cardiologue, en leur fixant un délai échéant le 15 décembre 1996 pour déposer leur rapport.     Le 13 janvier 1997, le juge leur demanda de communiquer leur rapport avant «   la date ultime du 20 janvier 1997.   »     A compter de la date de l’autopsie, les requérants adressèrent de nombreuses lettres au consulat général d’Italie à Paris, au ministère des Affaires étrangères à Rome, ainsi qu'à des députés italiens, pour obtenir la restitution du corps d'Erika.     En Italie, des députés posèrent des questions parlementaires au Gouvernement, et organisèrent des conférences de presse consacrées à cette affaire. Plusieurs articles de journaux furent publiés.     De son côté, le consul général d’Italie intervint à plusieurs reprises auprès du juge, notamment par des lettres des 26   septembre, 26 novembre et 12 décembre 1996 et transmit aux   requérants les informations obtenues.     En janvier 1997, le consul général saisit le procureur de la République, qui demanda des explications au professeur L. Par lettre du 12 février 1997, le professeur L. répondit dans les termes suivants   :   «   L’autopsie a été effectuée le 9 juillet 1996 et le magistrat a été (informé) immédiatement téléphoniquement des résultats, il lui a été précisé que tous les prélèvements des viscères avaient été effectués et que le corps pouvait être rendu à la famille dès le 9 juillet 1996.   Les viscères seront étudiés ultérieurement en anapath, ce qui fut fait le 20 janvier et le 4 février 1997, mais la mission comportait une étude de dossier médical avec l’avis d’un autre expert, ce qui fut fait le 3 février 1997. A l’ouverture du scellé, il s’est avéré qu’il manquait le dossier médical de réanimation et nous avons donc pris contact avec les collègues médecins qui nous ont adressé la copie du dossier qui est actuellement à l’étude.   Ce dossier médical est complexe et nécessite un délai de travail indispensable, néanmoins le corps n’a aucune raison d’être retenu à l’I.M.L [Institut Médico Légal].   Les services administratifs de l’Institut Médico Légal se sont à plusieurs reprises inquiétés de la durée du dépôt du corps et ont donc contacté le 2 juin 1996, le 12   août   1996, le 18 août 1996, le 15 janvier (1997) M elle M., juge d’instruction au tribunal de Nanterre, qui a ce dossier en charge et qui dit attendre les résultats d’anapath, mais ceux-ci sont inclus dans une mission de réflexion et d’étude de dossier plus longue qui n’a pas encore abouti.   M elle M. a donc toute latitude pour libérer le corps de l’Institut Médico Légal et donc de signer le permis d’inhumer, laissant aux médecins le temps de travail nécessaire à l’accomplissement de leur mission.   »     A réception de cette lettre,   le procureur de la République requit, le 14 février 1997, qu’il plaise au juge d’instruction ordonner la restitution du corps d’Erika à sa famille.     Le jour même, le juge B., substituant le juge M., délivra un permis d’inhumer.     Le 19 février 1997, Erika fut enterrée au cimetière de Terracina.     Le 12 mars 1997, le juge M. écrivit au professeur L., en s’étonnant de ce que, après plus de six mois, le rapport ne soit pas encore déposé et en lui demandant d’indiquer les difficultés ou entraves qui pourraient expliquer cette carence.     Le 18 mars suivant, le professeur L. répondit qu’il y avait un «   problème de discordance entre les observations anatomiques et les données du dossier médical   », ce qui obligeait les experts à entendre les médecins s’étant occupés de l’enfant, une date ayant été fixée au 8 avril 1997.     Le rapport des experts fut déposé le 29 avril 1997. Il concluait «   qu’il n’y avait pas de geste chirurgical réparateur possible   » et qu’il n’avaient relevé dans les soins «   aucune faute thérapeutique.   »     Par lettre du 8 septembre 1997, un substitut du procureur informa les requérants du classement de leur dossier, en raison de ce que les différentes expertises ordonnées par le magistrat instructeur n'avaient pas mis en évidence une négligence médicale, une erreur de diagnostic ou une faute thérapeutique, susceptibles de caractériser une infraction pénale.   B.   Droit interne pertinent     Article 74 du Code de procédure pénale   «   En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.   »   GRIEFS   1.   Les requérants allèguent, en premier lieu, la violation de l'article 3 de la Convention. Ils soulignent que le retard injustifié dans la restitution du corps de leur fille leur a causé de graves souffrances morales et qu'il constitue un traitement inhumain, au sens de cette disposition.   2.   Ils considèrent que le retard des autorités françaises à leur restituer le corps d'Erika a porté une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.   3.   Ils estiment que l'article 9 de la Convention a été violé, en ce que, catholiques pratiquants, ils n'ont pu, du fait de ce retard et pendant de nombreux mois, donner une sépulture religieuse à leur fille et prier sur sa tombe.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 21 novembre 1996 et enregistrée le 15 septembre 1997.     Le 16 avril 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter les griefs des requérants concernant le traitement inhumain, ainsi que l’ingérence dans leur vie privée et familiale à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet 1998, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 20 novembre 1998, également après prorogation du délai imparti. Ils ont présenté des observations complémentaires les 15   janvier, 5 mars et 16 juillet 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 13 novembre 1998, la Cour a décidé d’accorder aux requérants le bénéfice de l’assistance judiciaire.     EN DROIT   1.   Les requérants soulignent que le retard injustifié dans la restitution du corps de leur fille leur a causé de graves souffrances morales et qu'il constitue un traitement inhumain, au sens de l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     Se référant à la jurisprudence de la Cour relative à cette disposition, le Gouvernement considère tout d’abord que le traitement subi en l’espèce par les requérants ne saurait être qualifié de torture et ne répond pas davantage à la définition du traitement dégradant.     S’agissant de la notion de traitement inhumain, le Gouvernement rappelle que, selon la Cour «   la souffrance provoquée doit se situer à un niveau particulier   pour qu’elle puisse être rangée sous le qualificatif d’inhumaine   ». Soulignant qu’il n’entend pas minimiser la douleur et le désarroi des requérants, le Gouvernement fait valoir que les pratiques interdites par l’article 3 de la Convention supposent un élément intentionnel de la part de l’Etat, élément qui n’était pas présent en l’espèce, d’autant plus que les diverses procédures engagées par le juge d’instruction faisaient suite à la plainte des requérants. Le retard dans la restitution du corps, qu’il ait été le fait de l’inertie des experts ou d’une «   mauvaise compréhension de la matière médicale par l’autorité judiciaire   », avait pour origine la préservation de leurs intérêts.     Les requérants considèrent, pour leur part, que l’Etat français leur a volontairement occasionné, pendant de nombreux mois, de graves souffrances. Selon eux,   s’ils n’avaient pas joui de relations notamment auprès de personnalités politiques qui ont exercé des pressions pour que leur fille leur soit restituée, elle serait restée à la morgue bien plus longtemps. Ils soulignent particulièrement le fait que, d’après la lettre du professeur L. au procureur de la République, le corps aurait pu être restitué dès après l’autopsie, pratiquée le 9 juillet 1996, comme le professeur L. en avait informé téléphoniquement le juge d’instruction. Pour les requérants, les explications données par le Gouvernement (inertie des experts, mauvaise compréhension de la matière médicale) sont inacceptables, d’autant que le Gouvernement déclare dans le même temps que l’attitude du juge visait à préserver leurs intérêts. Ils estiment que le fait de laisser la dépouille de leur fille décédée en bas âge séjourner pendant des mois dans une chambre frigorifique, alors que le juge faisait des déclarations mensongères aux autorités consulaires ne peut qu’être considéré comme un acte criminel délibéré à leur égard.     Telle qu'interprétée par la Cour, la notion de traitements inhumains au sens de la Convention doit correspondre à un seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (cf. arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p.   65, § 162   ; arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A n° 26, p.).     La Cour ne méconnaît pas la situation tragique et douloureuse qu'ont connue les requérants pendant la longue période où ils ont attendu la restitution du corps de leur fille. Elle estime toutefois qu'il y a lieu d'examiner ce grief sous le seul angle de l'article 8 de la Convention, en tenant compte des éléments ci-dessus comme circonstances aggravantes (voir point 2 ci-après).     Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article   35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Les requérants considèrent que le retard des autorités françaises à leur restituer le corps d'Erika a porté une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale     Ils citent l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »     Le Gouvernement ne conteste pas que le délai mis par l’autorité judiciaire pour délivrer le permis d’inhumer et restituer le corps d’Erika à ses parents a constitué une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il expose que les diverses formalités engagées visaient un but légitime, la prévention des infractions pénales et étaient prévues à l’article 74 dernier alinéa du Code de procédure pénale.     Quant au point de déterminer si cette mesure était proportionnée aux faits et si un juste équilibre a été ménagé entre le but légitime visé et le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.     Les requérants estiment que les dispositions de l’article 74 du Code de procédure pénale ont pu justifier la première partie de la procédure. Toutefois, selon eux, le juge a largement outrepassé les pouvoirs discrétionnaires qui lui sont concédés, d’une manière disproportionnée et non nécessaire au regard du but légitime poursuivi. En effet, selon l’article 156 du Code de procédure pénale, le juge doit fixer des délais pour le dépôt des rapports d’expertise et, s’ils ne sont pas respectés, a le pouvoir d’intervenir. De plus, le professeur L. a déclaré avoir contacté le juge le 9 juillet 1996, date de l’expertise, et l’avoir informé de ce que des prélèvements avaient été effectués et que le corps pouvait être rapatrié. Or, ce n’est qu’en mars que le juge lui a demandé des explications sur son retard à déposer le rapport d’expertise. Les requérants soulignent enfin le très jeune âge de la fillette, le lien très fort qui unit les familles dans les régions de l’Italie centrale et méridionale dont ils sont originaires, ainsi que la place de la religion dans leur vie.     Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.     Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.   Les requérants estiment que l'article 9 de la Convention a été violé, en ce que, catholiques pratiquants, ils n'ont pu, du fait de ce retard et pendant de nombreux mois, donner une sépulture religieuse à leur fille et prier sur sa tombe.     L’article 9 de la Convention se lit ainsi   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.   2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »     La Cour rappelle que cette disposition concerne avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses. En l'espèce, s'il est indéniable que les requérants n'ont pu, quand ils le souhaitaient, enterrer religieusement leur fille et se recueillir sur sa tombe, cet état de fait ne procède pas d'une ingérence directe des autorités françaises dans les droits qu'ils tirent de l'article 9 précité, mais est une conséquence du retard mis à la restitution du corps d'Erika, que la Cour a envisagé (point 2 ci-dessus) sous l'angle de l'article 8 de la Convention.     La Cour estime dès lors qu’un examen séparé sous l’angle de l’article 9 précité ne s’impose pas.     Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief des requérants concernant l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale   ;   à la majorité, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   N.Bratza   Greffière   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1123DEC003779497
Données disponibles
- Texte intégral