CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1123DEC003870797
- Date
- 23 novembre 1999
- Publication
- 23 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 23 octobre 1997 par Mohamed Sahli contre la Belgique et enregistrée le 21 novembre 1997 sous le n°   de dossier 38707/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 11 mars 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 juin 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant algérien, né le 20 septembre 1962 en Algérie. Il réside à Bruxelles.     Il est représenté devant la Cour par M e Claire Nimal, avocate au barreau de Bruxelles.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   I.   Circonstances particulières de l’affaire     Le 19 avril 1966, le requérant, alors âgé de trois ans et sept mois, arriva en Belgique dans le cadre du regroupement familial. Depuis lors, à l’exception d’une période de près de deux ans en Algérie (février 1984-janvier 1986), il y a toujours vécu avec ses parents et ses trois frères, dont deux possèdent la nationalité belge. Le père du requérant décéda en Belgique en 1970. Le requérant est titulaire d’un permis d’établissement.   A.   Les condamnations pénales du requérant   Dès 1979, avant l’âge de la majorité pénale, le requérant fit l’objet de mesures prises par la juridiction de la jeunesse de Bruxelles.     Par la suite, il a encouru les condamnations suivantes :   –   le 7 janvier 1982, un an d’emprisonnement avec sursis pour vol simple par le tribunal correctionnel de Bruxelles   ;   –   le 18 mars 1982, huit mois d’emprisonnement avec sursis pour détention de stupéfiants et usage de stupéfiants en groupe par le tribunal correctionnel de Bruxelles   ;   –   le 14 octobre 1982, quinze mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour infractions à la législation en matière de stupéfiants avec la circonstance aggravante d’usage en groupe et d’incitation à entraîner un mineur de plus de seize ans à la consommation de substances illégales   ;   –   le 15 décembre 1983, 45 jours d’emprisonnement par le même tribunal du chef de rébellion envers la gendarmerie.     Après son retour d’Algérie et alors qu’une première mesure d’éloignement avait été prise à son encontre le 20 février 1987, le requérant fut encore condamné à plusieurs reprises   :   –   le 29 juillet 1988 à deux ans d’emprisonnement par la cour d’appel de Bruxelles pour avoir, entre le 30 novembre 1987 et le 22 mars 1988, détenu, vendu ou offert en vente des stupéfiants entre autres à l’égard d’un mineur de plus de 16 ans   ;   –   le 25 mai 1989, à six mois d’emprisonnement par la cour d’appel de Bruxelles pour vol simple   ;   –   le 23 mai 1991, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour ce qui excède un an de la peine d’emprisonnement principal pour détention de stupéfiants avérée entre le 24 mars 1990 et le 20 août 1990.   S’y ajoutèrent respectivement les 20 janvier, 2 et 3 décembre 1992, trois condamnations pour défaut de titre de transport valable dans les trains des chemins de fer belges et, le 27 février 1992, une condamnation pour ivresse sur la voie publique.   Après l’introduction de sa requête, plusieurs faits délictueux furent reprochés au requérant   :   –   le 16 juillet 1997, appréhension du requérant en flagrant délit de détention illégale de stupéfiants   ;   –   le 31 janvier 1998, interpellation pour un vol à l’étalage dont le dossier est toujours en cours   ;   –   le 12 février 1998, condamnation à une peine d’emprisonnement de trois mois par le tribunal correctionnel de Malines pour vol d’une perceuse dans un grand magasin   ;   –   25 mai 1998, établissement d’un procès-verbal pour infraction au règlement général des transports en commun (avoir fumé)   ;   –   5 septembre 1998, vol à l’étalage d’un pantalon dans un magasin de grande surface.   B.   L’expulsion du requérant   1.   Le premier arrêté d’expulsion     Le 30 octobre 1986, le requérant comparut une première fois devant la commission consultative des étrangers, laquelle estima que l’expulsion était justifiée mais ne s’imposait pas.     Le 20 février 1987, suite à cet avis et en application des articles 20 et 21 de la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le requérant fut assujetti à un arrêté royal d’expulsion assorti d’un délai d’épreuve de deux ans. L’arrêté d’expulsion, notifié le 18 mai 1987, est ainsi rédigé   :   «   (…) Vu l’avis de la commission consultative des étrangers qui estime que les faits commis par SAHLI Mohamed sont d’une gravité qui justifierait légalement l’expulsion, mais que certaines circonstances, notamment d’ordre professionnel, peuvent faire espérer son amendement   ;   Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, par son comportement personnel, le requérant a porté une atteinte grave à l’ordre public   ;   Considérant néanmoins que, comme l’allègue la commission consultative des étrangers, il existe des raisons de penser qu’un reclassement est possible et qu’une chance peut donc être offerte à l’intéressé   ;     Sur la proposition de notre ministre de la Justice,     Nous avons arrêté et arrêtons   ;     Article 1 er .– SAHLI Mohamed (…) est expulsé.   Article 2.– L’exécution du présent arrêté est suspendue durant un délai d’épreuve de 2   ans à partir de sa notification à l’intéressé, délai d’épreuve pendant lequel l’intéressé devra être de conduite irréprochable et se soumettre à la tutelle qui lui sera imposée   ;   Article 3.– En l’absence de nouvelle décision, le présent arrêté sera considéré comme abrogé à l’expiration du délai d’épreuve, sans autres formalités (…)   ».   2.   Le deuxième arrêté d’expulsion     Le 26 janvier 1994, appelée à donner un second avis, la commission consultative des étrangers estima que l’expulsion du requérant se justifiait.     Par arrêté royal du 21 octobre 1994, notifié le 3 août 1995, le requérant fut expulsé aux motifs suivants   :   «   Considérant que postérieurement à la mesure d’éloignement [du 20 février 1987], il s’est, à plusieurs reprises, rendu coupable entre le 30 novembre 1987 et le 22 mars 1988 de détention, vente ou offre en vente de stupéfiants entre autre à l’égard d’un mineur de plus de 16 ans, faits pour lesquels il a été condamné le 29 juillet 1988 à une peine devenue définitive de deux ans d’emprisonnement   ;   Considérant qu’en date du 11 mars 1988, il s’est rendu coupable de vol simple en état de récidive légale, fait pour lequel il a été condamné le 25 mai 1989 à une peine devenue définitive de six mois d’emprisonnement   ;   Considérant qu’entre le 24 mars 1990 et le 20 août 1990, il s’est rendu coupable de détention de stupéfiants en état de récidive, fait pour lequel il a été condamné le 23   mai 1991 à une peine devenue définitive de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour ce qui excède un an de la peine d’emprisonnement principal   ;   Considérant par conséquent que, par son comportement personnel, il a gravement porté atteinte à l’ordre public   ;   Considérant que la menace très grave résultant pour l’ordre public du comportement de l’intéressé est telle que ses intérêts familiaux et personnels (et ceux des siens) ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public   ».     Le 28 août 1995, le requérant, selon la procédure d’extrême urgence, adressa au Conseil d’Etat une demande de suspension de l’exécution de l’arrêté royal d’expulsion pris le 21 octobre 1994. Invoquant l’article 8 de la Convention, il allégua que l’acte attaqué portait atteinte à sa vie familiale et privée. Il fit notamment valoir que son état de santé était tel qu’il se trouvait dans l’impossibilité de vivre seul, surtout dans un pays étranger où il n’avait aucun repère. D’après lui, son état nécessitait un suivi psychiatrique permanent et une surveillance de la part de ses proches. L’acte attaqué créerait une disproportion entre l’atteinte à la vie familiale et privée du requérant et le danger qu’il représentait pour la société.     Le 31 août 1995, le Conseil d’Etat ordonna la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêté d’expulsion aux motifs suivants :   «   Considérant que la partie adverse insiste sur la gravité des faits qui ont valu au requérant d’être condamné à plusieurs reprises à de lourdes peines de prison et sur le devoir de l’autorité administrative de préserver l’ordre public   ;   Considérant que la décision critiquée porte atteinte à un droit protégé par l’article 8 §1 de la Convention de sauvegarder des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque la seule famille proche du requérant, c’est-à-dire sa mère et ses trois frères, sont établis comme lui à Schaerbeek à la même adresse (…)   ; que, pour être conforme à l’article 8 § 2, la décision devait être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, être proportionnée au but légitime poursuivi   ;   Considérant que l’arrêté royal critiqué, après avoir visé l’article 8 de la Convention et s’être longuement étendu sur les faits pour lesquels le requérant a été plusieurs fois condamné, se borne à constater que «   la menace très grave résultant pour l’ordre public du comportement de l’intéressé est telle que ses intérêts familiaux et personnels (et ceux des siens) ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public   »   ; qu’en regard des éléments du dossier, ce considérant, en tant qu’il vise les intérêts personnels et familiaux du requérant, apparaît comme de pure forme   ; que l’avis du 26 février 1994 de la commission consultative des étrangers n’avait fait aucune mention ni de l’état de santé du requérant ni de sa situation familiale, alors que la commission aurait dû avoir son attention attirée sur ce point par un avis du 28   septembre 1993 au B.C.S., qui figurait à son dossier et qui signalait l’évasion de l’intéressé de l’Institut psychiatrique TITECA   ; que le dossier a été traité par défaut sur la base, semble-t-il, du compte-rendu d’une communication téléphonique du 6   novembre 1993 avec l’avocat Vandevelde qui s’est déclarée sans instruction depuis plusieurs mois, ce dont l’auteur du compte-rendu (dossier administratif, pièce 207bis) a déduit que «   De betrokkene is niet meer aan te treffen   », alors qu’un contact pris avec l’Institut TITECA lui aurait appris qu’il y séjournait   ; que le dossier démontre que, dans la balance entre l’intérêt de l’ordre public et celui de l’intérêt que protège l’article 8 §1 de la Convention, la partie adverse n’a eu aucun souci d’apprécier concrètement les circonstances propres à la situation particulière du requérant, notamment sur le plan médical, ni même de s’en informer   ; que, quant à l’intérêt de l’ordre public, elle ne semble pas avoir été attentive non plus à ce que pouvait impliquer après plusieurs condamnations l’octroi d’un sursis probatoire partiel par le jugement du 23 mai 1991 du tribunal correctionnel de Bruxelles, jugement dont le parquet n’a pas fait appel   ; que le moyen est sérieux   ;   Considérant que le requérant fait valoir que son expulsion vers l’Algérie lui créerait un préjudice très grave et difficilement réparable   : déracinement, arrêt des soins psychiatriques qui lui sont administrés actuellement, rupture avec son milieu familial, risque de marginalisation complète dans une société qui elle-même traverse une crise très profonde et qui n’est pas en mesure d’offrir à un malade comme le requérant des soins appropriés ;   Considérant que le risque de préjudice ainsi décrit n’est pas contredit par les éléments du dossier ; qu’il peut être tenu effectivement pour grave et difficilement réparable   ;   Considérant que les conditions prévues par l’article 17 § 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies.   »     Le 29 septembre 1995, invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant sollicita du Conseil d’Etat l’annulation de l’arrêté d’expulsion du 21 octobre 1994.     Dans son rapport du 21 mars 1996, l’auditeur du Conseil d’Etat, en se référant à l’arrêt du Conseil d’Etat du 31 août 1995, estima que la décision attaquée violait l’article 8 de la Convention et que le moyen déduit de sa violation était donc fondé.   Par arrêt du 24 avril 1997, le Conseil d’Etat rejeta la requête en annulation de l’arrêté d’expulsion aux motifs notamment   :   «   qu’eu égard aux éléments du dossier et en dépit de l’état de santé précaire du requérant (...)   l’éloignement du requérant n’est pas une mesure disproportionnée au risque pour l’ordre public qu’il représente et qu’établissent les condamnations répétées qu’il a encourues pour trafic et détention de stupéfiants, particulièrement alors qu’un premier arrêté d’expulsion a été pris en 1987, mais n’a pas été exécuté (...)   »   C.   L’évolution de la santé du requérant   1.   Les séjours du requérant dans un établissement psychiatrique   Le 29 octobre 1991, le requérant a été reconnu invalide de plus de 66 % par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité en raison de troubles psychiatriques dont il souffrait. Son état de santé a nécessité à plusieurs reprises son hospitalisation à l’hôpital psychiatrique Jean Titeca à Schaerbeek. Une attestation du 25 août 1995 délivrée par ce centre hospitalier indique que le requérant y a séjourné aux dates suivantes :   –   du 29 octobre 1991 au 27 avril 1992 (mesure de protection)   ; –   du 11 mai 1992 au 5 juin 1992 (mesure de protection)   ; –   du 11 juin 1992 au 2 décembre 1993 (mesure de protection)   ; –   du 3 décembre 1993 au 31 décembre 1993   ; –   du 8 janvier 1994 au 10 juin 1994   ; –   du 12 juin 1995 au 22 juin 1995 (mesure de protection)   ; –   du 29 juin 1995 au 10 juillet 1997.     Entre-temps, par ordonnance du 16 février 1993, le juge de Paix du premier canton de Schaerbeek avait placé le requérant sous administration provisoire, estimant qu’à cause de son état physique et mental, il se trouvait dans l’incapacité de gérer lui-même ses biens.     Depuis le dépôt de sa requête, le requérant a encore été hospitalisé à diverses reprises du 19 septembre 1997 au 31 décembre 1997, du 29 juillet au 18 décembre 1998 et du 16 mars au 14 mai 1999. A chaque sortie de l’hôpital, il est revenu au domicile familial.   2.   Les attestations médicales   Dans une lettre du 16 juillet 1998 adressée à l’avocat du requérant, deux médecins du centre hospitalier Titeca indiquent   :   «   Monsieur Sahli a été hospitalisé dans notre centre du 19 septembre 1997 au 31   décembre 1997 sous le régime de la protection de la personne des malades mentaux.   Depuis 1991, Monsieur Sahli a déjà été hospitalisé à huit reprises dans notre centre.   Monsieur Sahli souffre d’une affection mentale sévère chronique qui n’est stabilisable qu’à la condition d’une médication continue. A noter que les nombreuses rechutes sont explicables par l’arrêt de cette médication.   Par ailleurs, un encadrement par la famille est indispensable au patient.   Dans le cadre de la postcure, il est suivi régulièrement à ma consultation et le dernier rendez-vous était fixé pour le 10 juin 1998.   De même, l’état de Monsieur Sahli a nécessité une mise sous tutelle d’un administrateur des biens.   »   Le 3 août 1998, les mêmes médecins adressèrent, à la demande du requérant, un certificat médical à l’office des étrangers indiquant sous la rubrique «   Avis médical concernant le retour en pays de provenance   »   :   «   Le retour en Algérie est une contre-indication médicale vu que l’état du patient nécessite la présence constante de la famille et l’administration de soins appropriés.   »   Le 5 novembre 1998, le conseil du requérant demanda à l’office des étrangers de faire examiner le requérant par son médecin pour vérifier si le requérant était capable ou non de vivre seul. Cet examen eut lieu mais aucune indication n’aurait été donnée au requérant.   Dans une attestation délivrée le 3 mai 1999, le médecin de famille du requérant répondit à une lettre de l’avocat du requérant dans les termes suivants   :   «   Je peux vous assurer que la souffrance familiale était bien réelle lorsque l’état de santé [du requérant] empirait (hospitalisation en neuropsychiatrie), et la joie bien présente lorsqu’il sortait de clinique et reprenait sa place dans sa famille.   Nous avons eu de longues discussions avec la maman et le frère pour trouver une solution qui le stabiliserait (sports, mosquée …). C’est bien le fait d’une famille unie, soudée par les difficultés multiples de la vie et par ailleurs bien sympathique.   »   3.   L’attestation d’une assistante sociale   Dans une lettre du 29 avril 1999, une assistance sociale des services sociaux des quartiers de Bruxelles atteste que   :   «   (…) suite à son parcours psycho-social [le requérant] n’a comme point de repère que ses frères et sa mère (…).   Il ne connaît que quelques mots d’arabe et l’ensemble de sa famille se trouve en Belgique et en France.   Ses deux plus jeunes frères sont naturalisés. [Le requérant] n’a pas oser tenter la chose vu son casier judiciaire. (…)   Le soutien apporté par sa maman et ses frères que ce soit lors des périodes d’internement ou lors de l’essai de vie autonome à Molenbeek, est fondamental car ce sont pour [le requérant] les seules personnes stables sur lesquelles il peut compter. Il en a grandement besoin étant donné ses problèmes psychiatriques. (…)   »   Droit interne pertinent   La loi du 15 décembre 1980 «   sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers   », plusieurs fois modifiée depuis lors, régit le statut administratif des étrangers.     Aux termes de son article 20, alinéa 2, l’étranger bénéficiant d’une autorisation d’établissement peut être expulsé «   lorsqu’il a gravement porté atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale   ». Avant une telle expulsion, le ministre de la Justice doit recueillir l’avis de la commission consultative des étrangers, composée d’un magistrat, d’un avocat et d’un membre d’une association de défense des étrangers.   L’article 21 dispose :   «   Sauf en cas d’atteinte grave à l’ordre public ou à la sécurité nationale, ne peuvent être renvoyés ni expulsés du Royaume   ;   1° les étrangers séjournant d’une manière régulière et ininterrompue depuis dix ans au moins   ; (…)   5° l’étranger établi dans le Royaume et devenant incapable de travailler au sens de l’article 56 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité   ; (…)   »     GRIEFS     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet. A cet égard, il allègue qu’en Algérie, il serait privé des soins médicaux que nécessite son important handicap. Il soutient en outre qu’en raison de son état de santé, il a besoin du soutien psychologique et social de son entourage et est incapable de vivre seul   ; or il ne connaît personne susceptible de l’accueillir dans son pays d’origine. PROCÉDURE     La requête a été introduite le 23 octobre 1997 et enregistrée le 21 novembre 1997.     Le 21 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     A compter du 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mars 1999, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 4 juin 1999, également après prorogation du délai imparti.     EN DROIT   1.   A titre préliminaire, 1e Gouvernement soutient que le requérant n’était pas compétent pour adresser une requête à la Cour de son propre chef sans être représenté par son administrateur provisoire. Dans la mesure où par une ordonnance du 16 février 1993, le requérant a été placé sous administration provisoire et que la requête a été introduite par   Monsieur Sahli, pour autant que de besoin assisté par l’administrateur de ses biens, M e   Didier Thiry, et non par ce dernier, agissant en qualité d’administrateur provisoire du requérant, la requête doit être déclarée irrecevable.   Le requérant rétorque que l’administration provisoire ne concerne que les biens à protéger et en aucune manière sa personne. L’article 488 bis indique très clairement   : «   Le majeur qui en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d’état de gérer ses biens, fut-ce temporairement, peut en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d’un administrateur provisoire.   » Un recours concernant la violation des dispositions de la Convention ne concernerait nullement un recours d’ordre patrimonial.   La Cour relève que l’article 34 de la Convention, en posant les conditions nécessaires pour l’introduction de requêtes individuelles devant elle, prévoit que «   toute personne physique   » doit avoir ce droit. Les bénéficiaires sont déterminés de façon large sans égard à leur statut en droit interne. L’article 34 ne fait aucune distinction entre personnes capables ou incapables juridiquement. Il en résulte que le requérant, même s'il n’a pas en droit belge la pleine capacité juridique, doit être considéré comme une personne physique au sens de l’article 34 et avait donc le droit d’introduire une requête sans être représenté par son administrateur provisoire. En tout état de cause, devant la Cour, il agit par l’intermédiaire d’un avocat.   L’exception du Gouvernement doit donc être écartée.   2.   Le requérant se plaint du fait que la mesure d’expulsion du territoire belge prise à son encontre porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention. Il allègue aussi que compte tenu de son état de santé, notamment la fragilité de son équilibre psychologique, son expulsion vers l’Algérie porterait atteinte à l’article 3 de la Convention.   L’article 3 est ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »   L’article 8 de la Convention est ainsi libellé   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   Quant à cette dernière disposition, le Gouvernement soutient que les liens familiaux entretenus pendant la période précédant l’arrêté royal d’expulsion du 21 octobre 1994 sont ténus. On ne saurait considérer que le requérant entretienne une vie familiale à ce point intense que ce facteur puisse être de nature à empêcher une expulsion légalement justifiée par des condamnations pénales répétées. En conclusion, l’éloignement du requérant ne constituerait pas une mesure disproportionnée au risque pour l’ordre public qu’il représente et qu’établissent les condamnations répétées qu’il a encourues pour trafic et détention de stupéfiants. Il en serait d’autant plus ainsi qu’un premier arrêté d’expulsion avait été pris contre lui en 1987 mais n’avait pas été exécuté, l’arrêté étant assorti d’un délai d’épreuve de deux ans.   Le requérant rétorque qu’il a bien en Belgique et uniquement dans ce pays une vie familiale intense et indispensable vu son état de santé. Dans la balance des intérêts personnels et des intérêts publics, il faudrait avoir égard au caractère ancien des faits délictueux graves dont le requérant s’est rendu coupable puisque la seule condamnation qui relève une vente de stupéfiants date du 29 juillet 1988. En raison de son état mental, le requérant aurait plus qu’un autre besoin du soutien de sa famille. Son état de santé serait tel qu’il se trouverait dans l’impossibilité totale de vivre seul, surtout dans un pays étranger dans lequel il n’aurait aucun repère. Pour le requérant, l’expulsion envisagée créerait une disproportion entre l’atteinte à sa vie familiale et privée et le danger qu’il représente pour la société.   Pour autant que le requérant invoque l’article 3 de la Convention, le Gouvernement relève que le requérant se contente d’invoquer un déséquilibre psychologique directement lié à sa toxicomanie, sans identifier ni la pathologie précise dont il serait affecté, ni les particularités du traitement dont la poursuite serait indispensable à sa survie. Le désarroi propre à toute mesure d’expulsion ne saurait être constitutif de traitement dégradant ou inhumain. En outre, rien ne permettrait d’établir que les infrastructures hospitalières du pays d’origine du requérant ne seraient pas en mesure de l’accueillir.   Le requérant rétorque qu’il est hors d’état de se procurer des ressources par ses propres moyens et ne pourra même pas matériellement se faire soigner en Algérie à supposer que les soins puissent lui être donnés. Dans le cadre du traitement de sa santé mentale, l’assistance et le soutien de la famille seraient d’une importance capitale, comme l’atteste le certificat médical adressé à l’office des étrangers le 3 août 1998.   La Cour constate tout d’abord que le Gouvernement n’a pas soulevé une exception de non-épuisement des voies de recours internes quant au grief tiré de la violation de l’article   3 de la Convention, cette disposition n’ayant pas, à l’instar de l’article 8, été invoquée devant le Conseil d’Etat. Dans ces circonstances, elle considère que la condition de l’épuisement des voies de recours internes, prévue par l’article 35 de la Convention § 1, peut être présumée remplie quant aux deux griefs.   La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties et de sa jurisprudence (arrêt Nasri contre France du 13 juillet 1995, série A n° 320-B, p.26, §   46) que les griefs soulevés par le requérant posent des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé et, partant, que les griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, les griefs ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.               S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1123DEC003870797
Données disponibles
- Texte intégral