CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1123DEC004240198
- Date
- 23 novembre 1999
- Publication
- 23 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 23   décembre   1997 par Gabriel Camps contre France et enregistrée le 24   juillet   1998 sous le n°   de dossier 42401/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 28 juillet 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le   16 septembre 1999;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1937 et résidant à Moissac (Tarn-et-Garonne).     Les faits de   la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 16 janvier 1991, la commission départementale d’examen du passif des rapatriés de Tarn-et-Garonne rejeta une demande tendant à obtenir un prêt de consolidation formulée par le requérant. Pour présenter sa demande, le requérant s’était fondé sur les dispositions de la loi N° 87-549 du 16 juillet 1987, dont l’article 10 dispose que   :   «   Les personnes (...), dont l’exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d’un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l’exploitation (...)   Ce prêt est bonifié et peut être garanti par l’État. Il est accordé sur proposition d’une commission départementale (...)   »     Le 8 juillet 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 1991 qui, selon lui, n’était pas suffisamment motivée.     Le 28 avril 1994, le tribunal rejeta la demande du requérant aux motifs que «   en indiquant ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, cette décision a satisfait aux exigences de motivation   » et que «   la commission départementale d’examen du passif des rapatriés de Tarn-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation   ».     Le 22 juillet 1994, le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation de ce jugement.     Le 29 octobre 1997, le Conseil d’État rejeta le recours introduit par le requérant au motif qu’il était mal fondé.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement.   2.   Invoquant la même disposition, le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure.               PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 décembre 1997 et enregistrée le 24 juillet 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 2 mars 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juillet 1999, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 16 septembre 1999.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant les juridictions administratives quant à sa demande tendant à obtenir un prêt de consolidation. Il affirme en particulier que les juridictions nationales auraient procédé à une mauvaise application de la loi et auraient rendu leurs décisions sans avoir pris connaissance de sa situation. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »     Le Gouvernement affirme, à titre principal, que l’article 6 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce. En premier lieu, le Gouvernement note que ne figure pas dans la Convention un droit général à obtention d’un prêt de consolidation en faveur des rapatriés. En second lieu, le Gouvernement souligne que la loi du 16 juillet 1987 a manifestement institué un simple «   possibilité   » et non un «   droit   » à obtention d’un tel prêt consolidé. L’utilisation systématique, dans ce texte, du verbe «   pouvoir   » est en cela, selon le Gouvernement, révélatrice de la volonté du législateur de laisser aux commissions départementales compétentes en la matière une marge d’appréciation importante.     Par conséquent, le Gouvernement considère que le requérant ne peut faire valoir devant les juridictions administratives susceptibles d’être saisies pour examiner les recours exercés contre les décisions des commissions départementales, l’existence d’un «   droit   » reconnu en droit interne, alors qu’il n’existe aucune obligation à la charge de l’État français d’accorder des prêts de consolidation aux personnes remplissant par ailleurs les conditions légales pour y prétendre. A cet égard, le Gouvernement souligne que pour rejeter le recours du requérant, le tribunal administratif de Toulouse estima que la commission départementale saisie n’avait pas commis une «   erreur manifeste d’appréciation   », ce qui révèle une fois encore l’étendue de la compétence discrétionnaire dont disposent ces commissions départementales.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il affirme que les juridictions internes n’ont pas examiné son dossier. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, il reproche à la commission départementale de ne pas avoir motivé sa décision.     La Cour doit d’abord rechercher s’il y avait «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice   ; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit (voir, entre autres, l’arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 409, § 38).     Dans le cas d’espèce, il est vrai que l’article 10 de la loi du 16 juillet 1987 énonce que, dans certaines conditions, les rapatriés «   peuvent   » bénéficier d’un prêt de consolidation. Or, la Cour considère que la seule existence d’un élément discrétionnaire dans le libellé d’une disposition légale n’exclut pas en soi l’existence d’un droit de caractère civil.     Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que la loi de 1987 prévoit la possibilité d’obtenir, sous certaines conditions, un prêt de consolidation. Cette possibilité est soumise à une évaluation des circonstances de chaque individu par des commissions départementales susmentionnées. Ces commissions sont tenues de motiver leurs décisions, compte tenu de la nature discrétionnaire de la loi. Lesdites décisions sont par la suite soumises au contrôle judiciaire des tribunaux administratifs, dont les décisions finales détermineront le droit civil en question.     Au vu des considérations précédentes, la Cour estime que la revendication du requérant portait sur un droit que l’on pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit français.     Quant au fond, pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions nationales, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, en dernier lieu, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 28).     Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Par ailleurs, pour autant que le requérant se plaint que la décision de la commission départementale n’a pas été motivée, la Cour relève que les juridictions du fond ont considéré que cette décision avait satisfait aux exigences de motivation.     En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de   la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.     Le Gouvernement admet que la présente affaire n’a pas été jugée avec toute la diligence souhaitable, notamment au stade d’appel, et s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le caractère raisonnable du délai de jugement.     La Cour note que la procédure a débuté le 8 juillet 1991 et s’est terminée le 29   octobre 1997, soit une durée de six ans, trois mois et vingt-et-un jours.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1123DEC004240198
Données disponibles
- Texte intégral