CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1125DEC002563994
- Date
- 25 novembre 1999
- Publication
- 25 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   A. Kovler, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 8 septembre 1994 par F.L. contre l'Italie et enregistrée le 10 novembre 1994 sous le n°   de dossier 25639/94   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 26 juin 1996 et 8   décembre 1997   et les observations en réponse présentées par le requérant les 19   septembre 1996 et 23 mars 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Rome. Il est avocat.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant avait travaillé en tant que conseil de la compagnie d'assurances Colombo Spa.     Par un décret ministériel du 12 juillet 1984, cette société fut placée en liquidation administrative ( liquidazione coatta amministrativa ) sous la direction d'un commissaire. A cette époque, le requérant était créancier de cette société pour un montant de 89   242   987 lires italiennes.     Le 22 juillet 1991, le commissaire déposa au greffe du tribunal civil de Rome l'état des créances. Il ressort de ce document que le requérant était un créancier privilégié pour le montant indiqué ci-dessus.     A une date non précisée, le requérant fut informé du dépôt de l’état de créances par courrier recommandé. Il ne fit pas d'opposition.     Le 1er février 1994, le requérant adressa une lettre au ministre de l’industrie afin de le solliciter à prendre connaissance des retards accumulés par le commissaire dans la procédure de liquidation administrative de la société Colombo et à en lui fournir des explications.     Selon les dernières informations fournies par le requérant le 10 février 1999, la liquidation administrative était toujours en cours et la créance du requérant n'avait pas été recouvrée.   B.   Droit interne pertinent     La procédure de liquidation administrative est réglementée par le décret royal n° 267 du 16 mars 1942 (ci-après indiqué comme «   loi de la faillite   »). Elle s’applique aux compagnies d’assurances, aux banques et aux sociétés coopératives, entreprises normalement soumises à un contrôle de la part de l’Etat en raison de l’intérêt général de leur activité. La mise en liquidation est précédée d’une phase préalable devant le tribunal civil, qui déclare que l’entreprise est en état de cessation des paiements. La mise en liquidation administrative proprement dite est ensuite prononcée par l’autorité administrative compétente à contrôler l’activité de l’entreprise en question ( autorità amministrativa di vigilanza ). La procédure est dirigée par un ou trois commissaires liquidateurs qui dans l’exercice de leurs fonctions sont assimilés à des officiers publics (articles 198 et 199 §1 de la loi de la faillite). Ils sont soumis au contrôle de l’autorité administrative.     Au cours de la procédure de liquidation administrative, aucun créancier ne peut introduire devant les juridictions judiciaires des demandes individuelles en exécution visant à attaquer directement le patrimoine de la société débitrice (article 51 de la loi da la faillite). Toute créance, même privilégiée, doit être d’abord vérifiée. Le commissaire arrête une liste des créances admises et non admises, l’état des créances ( stato passivo ). Dans un délais de quinze jours à partir de la communication du dépôt de cette liste auprès du greffe du tribunal, les créanciers peuvent faire opposition devant le Président du tribunal civil.     Le(s) commissaire(s) se charge(nt) ensuite de la liquidation de l’actif (articles   210 et   211 de la loi de la faillite) et de la répartition aux créanciers des sommes obtenues (article   212 de la loi de la faillite). Les créances qui disposent d’un droit de préemption, dites privilégiées, sont recouvrées en priorité. Les créanciers chirographaires sont satisfaits sur le reste de l’actif. Selon le principe de l’égalité des créanciers ( par condicio creditorum ), ils concourent tous dans la répartition de l’actif et ils sont payés proportionnellement à la valeur de leurs créances respectives (articles 52, premier alinéa et 111, 3) du décret royal n° 267 du 16 mars 1942) .     Aux termes de l’article 213 de la loi de la faillite, le bilan final de la liquidation et le plan de répartition aux créanciers sont déposés au greffe du tribunal. Dans un délai de vingt jours à partir de la communication de ce dépôt, les créanciers ont la faculté de contester le bilan et le plan de répartition devant le tribunal civil (paragraphe 2 de l’article 213 précité).   GRIEFS   1 .   Le requérant se plaint en premier lieu de l'impossibilité prolongée de recouvrer sa créance, en raison de la lenteur des opérations de liquidation administrative de la société Colombo Spa. Il se plaint de surcroît que, conformément au droit applicable, les intérêts actifs sur sa créance ont été suspendus à partir du jour où la société a été placée en liquidation administrative. Il allègue de ces faits une violation de son droit au respect de ses biens.   2.   Le requérant se plaint ensuite de l'impossibilité d'accéder à un tribunal en vue d'introduire une action pour recouvrer sa créance, pendant que la procédure de liquidation administrative est en cours. Il invoque l'article 6 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 8 septembre 1994 et enregistrée le 10 novembre 1994.     Le 12 avril 1996, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter les griefs du requérant concernant l’atteinte au droit au respect de ses biens et l’impossibilité d’accéder à un tribunal à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pur le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations les 26 juin 1996 et 8 décembre 1997 et le requérant y a répondu les 19 septembre 1996 et 23 mars 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint que l'impossibilité prolongée de recouvrer sa créance, en raison de la lenteur des opérations de liquidation administrative de la société d’assurances, constitue une violation de son droit au respect de ses biens. Il se plaint de surcroît que les intérêts actifs sur sa créance ont été suspendus à partir du jour où la société a été placée en liquidation administrative.   L’article 1 du Protocole n° 1 se lit ainsi   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »   a)   S’agissant de l’impossibilité prolongée pour le requérant de recouvrer sa créance, le Gouvernement considère premièrement que l'impossibilité pour le requérant d'accéder à un tribunal en vue d'introduire une action pour recouvrer sa créance, pendant que la procédure de liquidation administrative est en cours, n’est pas en contradiction avec le droit au respect de ses biens.     Le Gouvernement affirme que la procédure de liquidation administrative d’une compagnie d’assurances ne peut pas se terminer dans un bref délai. Avant de procéder à la répartition définitive de l’actif, le commissaire doit attendre la conclusion de toutes les innombrables procédures civiles pendantes dans lesquelles la compagnie d’assurances est partie. Il doit aussi recouvrer toutes les créances de celle-ci auprès des débiteurs de la société. Le Gouvernement fait noter que, dans le cas d’espèce, l’absence de répartition partielle de l’actif réalisé en cours de liquidation en faveur des créanciers privilégiés était due à l’insuffisance de l’actif réalisé.     Le requérant considère qu’en raison de sa durée déraisonnable, l’ingérence avec ses droits garantis à l’article 1 du Protocole n° 1 est disproportionnée.     La Cour a examiné les arguments des parties concernant la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.   b)   S’agissant de la prétendue suspension des intérêts actifs sur la créance, le requérant soutient que la somme correspondant à sa créance admise au passif n’inclut pas les intérêts échus après la mise en liquidation. Il fait valoir, ensuite, que depuis le début de la procédure de liquidation, sa créance s’est dévaluée de 115   %.     L e Gouvernement fait valoir que cette suspension ne s’applique pas aux créances privilégiées, telles que celle du requérant. Le Gouvernement précise, d’ailleurs, que les intérêts actifs sur les créances chirographaires sont suspendus pendant la procédure de liquidation seulement dans le but de fixer une limite de temps pour la détermination du passif. Après la clôture de la liquidation, le créancier peut recouvrer les intérêts échus directement auprès du débiteur.     La Cour observe que la teneur de l’article 55 de la loi de la faillite confirme la thèse du Gouvernement.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention   2.   Le requérant se plaint en outre d’une entrave à son droit d’accès à un tribunal, garanti à l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.   »     Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il fait noter que le commissaire est un officier public et que, par conséquent, le requérant aurait dû, au lieu de solliciter le ministère de l’industrie, mettre en demeure le commissaire afin qu’il accomplisse les actes relevant de ses fonctions (vente des biens, répartition des sommes). Il aurait pu, par la suite, introduire un recours devant le tribunal administratif contre le silence-refus du commissaire.     Le requérant aurait pu également mettre en demeure le ministère afin qu’il donne au commissaire des directives en vue de l’accomplissement des actes nécessaires.     Le requérant souligne qu’en l’espèce le commissaire n’est pas resté inactif et qu’il ne refuse pas d’agir. Selon le requérant, le commissaire travaille très lentement car, d’une part, à la différence du syndic de la faillite qui, lui, perçoit sa rémunération une fois la procédure terminée, le commissaire perçoit un salaire mensuel élevé, et a donc intérêt à prolonger la durée de la procédure   ; d’autre part, le travail du commissaire est affecté par les lenteurs des procédures judiciaires relatives à la compagnie d’assurances.     La Cour rappelle que, selon la règle de l'épuisement des voies de recours internes fixée à l'article 26 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. Cependant, rien n'impose d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir, inter alia , arrêt Andronicou et Constantinou c. Chypre du 9 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2097, § 159).     La Cour observe que dans le cas d’espèce, le requérant ne dénonce pas l’inactivité totale du commissaire, mais il se plaint des lenteurs des opérations de liquidation. Ces lenteurs ne seraient dues que partiellement au comportement fautif du commissaire. En effet, le travail du commissaire subirait des ralentissements également en raison de la durée des procédures judiciaires relatives à la compagnie d’assurances.     La Cour observe que, afin de pouvoir mettre en demeure le commissaire, le requérant devrait pouvoir indiquer avec précision quels actes celui-ci devrait accomplir   ; or, il semble difficile qu’un créancier puisse surveiller de si près l’activité d’un organe administratif, qui n’a aucun devoir de tenir les créanciers au courant des étapes de la procédure. D’autre part, il serait inacceptable d’exiger qu’un créancier se substitue au commissaire.     La Cour observe par ailleurs que le requérant s’est adressé, en date du 1er février 1994, au ministre de l’industrie, sans succès. Le Gouvernement semble soutenir que le requérant aurait dû mettre en demeure le ministre même   ; la Cour se réfère cependant à ce qui précède concernant la mise en demeure du commissaire.     Dans ces circonstances, les exceptions du Gouvernement ne sauraient être retenues.     Par ailleurs, dans la mesure où les lenteurs critiquées dépendraient des retards dans les procédures judiciaires relatives à la compagnie d’assurances, le Gouvernement n’a pas indiqué de voies de recours qui auraient dû être épuisées.     Sur le fond, le Gouvernement souligne tout d’abord que la liquidation administrative est une procédure alternative à la faillite, spécialement prévue pour des entreprises dont l’activité relève d’un intérêt général (banques, sociétés d’assurances, sociétés coopératives). La liquidation est gérée par un commissaire qui est nommé par une autorité administrative. Contre les actes du commissaire, il est admis un recours devant la juridiction civile.     Le Gouvernement souligne ensuite que dans le cas d’espèce la créance du requérant fut admise à l’état du passif sans que le requérant fît grief de cet acte. Par conséquent, il n’y a pas eu de contestation au sens de l’article 6 de la Convention et, donc, cette disposition n’a pas été violée.     Le requérant fait valoir qu’il ne peut saisir aucune juridiction pour recouvrer sa créance pendant que la procédure administrative est en cours. Il souligne ensuite que les actions judiciaires contre les actes du commissaire ont pour but de soumettre ces actes à un contrôle de légalité de la part des tribunaux. Toutefois, elles ne permettent ni le recouvrement des créances, ni l’accélération de la procédure de liquidation.     La Cour a examiné les arguments des parties concernant la violation de l’article 6 de la Convention. Elle estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit complexes concernant l’applicabilité de l’article 6 ainsi que sur le fond, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE IRRECEVABLE le grief tiré de la prétendue suspension des intérêts actifs sur la créance du requérant   ;   DÉCLARE LA REQUETE RECEVABLE POUR LE SURPLUS , tous moyens de fond réservés.       Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1125DEC002563994
Données disponibles
- Texte intégral