CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1125DEC004510698
- Date
- 25 novembre 1999
- Publication
- 25 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 17 septembre 1996 par Francesco Trapani contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1998 sous le n°   de dossier 45106/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le le 30 avril 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 18 juin 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à La Spezia.     Les faits tels qu’ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit   :     Le 9 août 1979, le requérant assigna séparément la société R. et MM. L. et C. et Mme   B. devant le tribunal de La Spezia afin d’obtenir la résiliation de contrats d’entreprises pour inexécution et le versement de sommes dues.     Après la première audience qui se tint le 31 octobre 1979, par une ordonnance du 30   novembre 1979 le juge d’instance ordonna la production des contrats et la jonction des procédures avec quatre autres procédures concernant le requérant et relatives à des injonctions de payer. Des six audiences qui eurent lieu entre le 19 décembre 1979 et le 25 juin 1980, une fut remise à la demande des parties et les autres furent consacrées à la suspension de l’exécution des injonctions de payer, à des demandes de saisie, à l’examen de documents et à des contestations quant à la compétence du tribunal pour examiner l’affaire. Les parties présentèrent leurs conclusions le 17 septembre 1980 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 14 octobre 1981.     Par un jugement non définitif du 10 décembre 1981, dont le texte fut déposé au greffe le 18 du même mois, le tribunal se déclara compétent pour examiner l’affaire et jugea que l’opportunité d’une saisie relevait de la compétence du juge de la mise en état. Par une ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l’instruction et fixa pour cela l’audience au 10   février 1982.     Des vingt audiences qui eurent lieu entre le 10 mars 1982 et le 8 octobre 1986, cinq eurent trait à une expertise, trois à l’audition de témoins, quatre à une demande de saisie, trois furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise et son complément, deux furent ajournées afin de pouvoir examiner des documents, une le fut à la demande des parties et deux le furent pour leur permettre de présenter leurs conclusions   ; ce qu’elles firent le 22 octobre 1986. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 4 avril 1988. A la demande du requérant, la date de cette audience fut avancée au 18 février 1987. Par un jugement du 4 mars 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 26   juin   1987, le tribunal fit en partie droit aux demandes du requérant.     Le 20 septembre 1988, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Gênes. D’après un certificat du greffe de ladite cour, le dossier était introuvable. La première audience se tint le 15 décembre 1988 et l’instruction se termina six audiences plus tard, le 1er   mars 1990, par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 4 octobre 1991. Par un arrêt du 11 octobre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 31 décembre 1991, la cour rejeta l’appel du requérant.     Le 13 février 1993, le requérant se pourvut en cassation.     Selon le requérant, la procédure était encore pendante au 3 décembre 1997. Toutefois, d’après le texte de l’arrêt transmis par le Gouvernement, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté par un arrêt du 10 décembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 24 août 1994. Le 5 septembre 1994, le greffe notifia au conseil du requérant le dispositif de l’arrêt. Le requérant dans ses observations en réponse affirme ne pas avoir eu connaissance de l’arrêt mais ne conteste pas son existence.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure. La procédure a débuté le 9   août 1979 et s’est terminée le 25 août 1994 par le dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de quinze ans.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour dépassement du délai de six mois.     La Cour rappelle que le délai de six mois est respecté dès lors que la requête n’a pas été introduite plus de six mois après que le requérant a eu connaissance de la décision interne définitive au sens de l’article 35 de la Convention.     Or, en l’espèce, il appert que l’avocat chargé de représenter le requérant devant la Cour de cassation a été informé le 5 septembre 1994 du dépôt au greffe de l’arrêt. Dans ces conditions, la Cour estime que, indépendamment de la date à laquelle le requérant a appris que cet arrêt avait été rendu, le délai de six mois doit être calculé à partir du 5   septembre   1994.     Partant, la Cour constate qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits relatifs à cette requête révèlent l'apparence d'une violation de la Convention puisque la requête a été introduite le 17 septembre 1996, soit après plus de six mois.     Il s'ensuit que cette requête doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 25 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1125DEC004510698
Données disponibles
- Texte intégral