CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1125DEC004688499
- Date
- 25 novembre 1999
- Publication
- 25 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s55070D65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify } .s33688B32 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-35.45pt; text-align:justify } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sFF4653B5 { width:25.44pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s936EB0A2 { width:17.01pt; display:inline-block } .s8354CF86 { width:259.15pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } QUATRIÈME SECTION   DÉCISION [Note1]   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 46884/99 présentée par Nory ARMAS MURGA, Juan Felix GONZALEZ CUENCA et Meri Teresita GONZALEZ ARMAS contre l’Espagne       La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le   25   novembre   1999 en une chambre composée de     M.   M. Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 24 décembre 1998 par Nory ARMAS MURGA, Juan Felix GONZALEZ CUENCA et Meri Teresita GONZALEZ ARMAS contre l’Espagne et enregistrée le 19 mars 1999 sous le n°   de dossier 46884/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   La première requérante est une ressortissante espagnole, d’origine cubaine, née en 1934. Les deux autres requérants sont respectivement le mari et la fille de la première requérante. Tous deux de nationalité cubaine, ils sont nés en 1936 et 1960. Les trois   requérants résident à Logroño (Espagne). Ils sont représentés devant la Cour par M e   Constantino García-Calvo Hernández, avocat au barreau de Logroño.     Les trois requérants sont les actionnaires de la société à responsabilité limitée «   Protection Loss Control Española S.L.», ci-après PLC, ayant son siège à Logroño et pour objet social la protection de biens meubles et immeubles ainsi que le développement, la fabrication, la commercialisation et la maintenance d’appareils et systèmes de sécurité. La première requérante est l’administratrice de la société et le deuxième requérant en est le fondé de pouvoir. La troisième requérante est seulement actionnaire de la société en question.   1.   Procédure relative à la décision du 14 novembre 1989 ordonnant la suspension temporaire d’activité de la société PLC pendant trois mois.     Le 14 novembre 1989, le ministère de l’Intérieur infligea à la société PLC une sanction de suspension de l’inscription dans le registre spécial d’entreprises de sécurité pour une période de trois mois, au motif notamment que l’entreprise ne disposait pas de personnel qualifié suffisant ni du matériel requis par les dispositions légales régissant cette activité. Contre cette décision, la société PLC présenta le 20 décembre 1989 un recours contentieux-administratif devant l’ Audiencia Nacional en alléguant que la sanction infligée violait le principe de la légalité des délits et des sanctions administratives garanti par l’article 25 § 1 de la Constitution. Par un arrêt contradictoire du 12 janvier 1991, l’ Audiencia Nacional fit droit au recours de la société, annula la sanction imposée et reconnut le droit de la société à être indemnisée pour les préjudices subis et dont le montant serait fixé dans la procédure d’exécution du jugement.     Sur appel de l’avocat de l’Etat, le Tribunal suprême, par un arrêt du 25 février 1992, infirma le jugement entrepris et déclara conforme à la loi la sanction administrative de suspension d’activité de la société PLC pendant trois mois. Cette dernière introduisit un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant l’article 25 § 1 de la Constitution. Par un arrêt du 15 février 1994, le Tribunal constitutionnel accueillit favorablement le recours d’ amparo , annula l’arrêt du Tribunal suprême ainsi que la sanction imposée à la société PLC.     Entre-temps, la société avait cessé toute activité définitivement.     Le 16 mars 1994, la société PLC demanda à l’ Audiencia Nacional de faire exécuter son arrêt du 12 janvier 1991 et demanda la somme de 538 millions de pesetas au titre des préjudices découlant de la sanction de suspension de son activité pendant trois mois. Par un arrêt du 28 juillet 1994, l’ Audiencia Nacional rejeta les demandes d’indemnisation de la société aux motifs suivants   :     «   (...) la partie demanderesse n’a pas montré d’intérêt à prouver et quantifier les préjudices subis du fait de la fermeture de l’entreprise entre le 9 janvier et le 9 avril 1990. Le montant qu’elle réclame correspond à la valeur estimée de l’entreprise suite à sa fermeture, sans qu’il ait été prouvé une relation de cause à effet entre une fermeture temporaire et la disparition de l’entreprise (...) On ignore les causes qui ont motivé son inactivité à partir du 9 avril 1990, alors qu’elle aurait pu poursuivre son activité, dès lors qu’une sanction de suspension temporaire ne saurait impliquer, per se , la fermeture de l’entreprise dans la mesure où cela ne constituait pas le but de la sanction (...)   »     Contre cet arrêt, la société PLC forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême qui, par une décision du 3 juin 1997, déclara le pourvoi irrecevable. Invoquant l’article   24 de la Constitution, la société présenta un recours d’ amparo en se plaignant du caractère inéquitable de la procédure. Par une décision du 13 juillet 1998, le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable le recours en estimant que l’ Audiencia Nacional avait raisonnablement motivé le rejet des demandes d’indemnisation de la société.   2.   Procédure relative à la décision du ministre de l’Intérieur du 26 décembre 1991 ordonnant l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre de la société PLC     Par une décision du 26 décembre 1991, le ministère de l’Intérieur notifia à la société PLC l’ouverture d’une procédure de sanction à son encontre. La société PLC présenta un recours auprès du tribunal supérieur de justice de Madrid demandant la suspension de cette décision. Par une décision du 4 février 1993, le tribunal ordonna la suspension de la procédure. Sur recours de l’avocat de l’Etat, ce même tribunal, par une décision du 2 avril 1993, révoqua sa première décision. La société ne forma pas de pourvoi en cassation dans le délai prescrit de sorte que le 19 janvier 1994, le Tribunal suprême la déclara déchue de son pourvoi. Contre ces décisions, la société PLC présenta un recours d’ amparo en invoquant le caractère inéquitable et la durée de la procédure. Par une décision du 8 juillet 1996, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. S’agissant du grief tiré de la durée de la procédure, il le rejeta pour non-épuisement des voies de recours dans la mesure où la société ne l’avait pas soulevé devant les juridictions du fond.   3.   Procédure relative à la décision du ministre de l’Intérieur du 10 novembre 1992 ordonnant la radiation de la société PLC du registre des entreprises de sécurité.     Par une décision du 10 novembre 1992, le ministre de l’Intérieur ordonna la radiation de la société PLC du registre des entreprises de sécurité. Par un arrêt du 20 mai 1994, l’ Audiencia Nacional rejeta le recours introduit par la société PLC, et déclara la décision administrative conforme à la légalité. Contre ce jugement, la société forma un pourvoi en cassation.     Entre-temps, le16 décembre 1996, le directeur général de la police prit une nouvelle décision de radiation de la société PLC du registre des entreprises de sécurité. Par une décision du 24 février 1997, l’ Audiencia Nacional ordonna la suspension de l’exécution de cette décision en attendant l’issue du pourvoi en cassation formé par la société.     Par un arrêt du 4 mai 1998, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de l’ Audiencia Nacional du 20 mai 1994.   GRIEFS     Devant la Cour, les requérants se plaignent en premier lieu de la durée excessive de la procédure et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, ils font observer qu’entre le 20 décembre 1989, date d’introduction d’un recours contre la décision de suspension de l’activité pendant trois mois, et la décision du Tribunal constitutionnel, du 13 juillet 1998, plus de 8 ans et 6 mois se sont écoulés, ce qui dépasse largement les exigences du «   délai raisonnable   » prescrit par l’article 6 § 1 de la Convention. Ils considèrent aussi que la sanction imposée à la société PLC a enfreint le principe de légalité en matière pénale, et allèguent la violation de l’article 7 § 1 de la Convention. Les requérants se plaignent également d’une discrimination en raison de la nationalité cubaine de deux des trois   actionnaires de la société, et invoquent l’article 14 de la Convention.   EN DROIT [Note2]     La Cour constate que seule la société PLC figure comme partie dans les procédures litigieuses. La question se pose donc de savoir si les requérants peuvent se prévaloir de la qualité de victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention. Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cette question dans la mesure où la requête est irrecevable pour les motifs suivants   :   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure, qui a débuté le 20 décembre 1989 avec le recours déposé par la société PLC contre la décision du ministre de l’Intérieur ordonnant la suspension temporaire de l’activité de la société, et s’est achevée avec la décision du Tribunal constitutionnel du 13   juillet 1998 rejetant le recours d’ amparo .     Dans la mesure où les requérants se plaignent de la durée de cette procédure, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. En effet, la société PLC a omis de soumettre ce grief au Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d’ amparo qui a donné lieu à la décision du 13 juillet 1998. Par ailleurs, elle n’a pas fait usage de la voie prévue par la loi organique du Pouvoir judiciaire sur le droit à réparation en cas de dysfonctionnement de la justice. Dès lors, ni la société PLC ni les requérants en tant que représentants de celle-ci n’ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol, (cf. n° 17553/90, déc.   6.7.1993, D.R. 75, p. 128). En outre, s’agissant de la procédure concernant la décision du ministre de l’Intérieur du 26 décembre 1991 ordonnant l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre de la société PLC, et qui s’est achevée par la décision du Tribunal constitutionnel du 8 juillet 1996, la Cour constate que le grief tiré de la durée de la procédure a été rejeté par la haute juridiction, faute pour la société PLC, de s’en être plainte préalablement à la juridiction du fond. Quant à la troisième procédure qui s’est achevée par l’arrêt du Tribunal suprême du 4 mai 1998, il ne ressort pas du dossier que la société requérante se soit plainte de sa durée devant le Tribunal constitutionnel. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Pour autant que les requérants se plaignent que les sanctions administratives prises par le ministre de l’Intérieur à l’encontre de la société PLC ont méconnu le principe de la légalité des délits garanti par l’article 7 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, les limitations apportées par voie administrative à l’activité d’une société commerciale n’ont pas le caractère d’une sanction pénale (cf., mutatis mutandis , n° 7598/76, rapport de la Commission du 17 juillet 1980, D.R. 21, p. 6). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 § 3 de celle-ci.   3.   Les requérants se plaignent également d’une discrimination en raison de la nationalité cubaine de deux des trois actionnaires de la société et invoquent l’article 14 de la Convention. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucun motif pouvant l’amener à croire que les requérants ont été victimes d’une discrimination de la part des autorités espagnoles en raison de leur nationalité. Il s’ensuit que, sous ce rapport, la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Dans le raisonnement spécifier   : Grief / Article de la Convention [/ Sommaire succinct des observations du Gouvernement / Sommaire succinct des observations du requérant dans une affaire communiquée] / jurisprudence de la Cour [Commission], s’il y en a / Application de la jurisprudence aux faits d’une affaire en particulier ou considérations sur des faits spécifiques de l’affaire.   Ne pas oublier d’utiliser la numérotation automatique (Alt+N) pour les paragraphes suivie par un «   tab   ».Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 25 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1125DEC004688499
Données disponibles
- Texte intégral