CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1130DEC003267596
- Date
- 30 novembre 1999
- Publication
- 30 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M.   W. Fuhrmann,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 24 juin 1996 par M. Mponga Ikanga contre la France et enregistrée le 21 août 1996 sous le n°   de dossier 32675/96   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 11 mars 1998, les observations en réponse présentées par le requérant le 6 mai 1998   et les observations complémentaires du premier, du 12 juin 1998, et du second, du 10 juillet 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, de nationalité zaïroise, né en 1955, est étudiant et réside à Chatou (Yvelines).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Les circonstances particulières de l’espèce   1.   En 1994, sous le même toit, vivaient le requérant, son épouse J., leurs trois enfants, Ju., P. et S., nés respectivement en 1981, 1985, et 1991, ainsi que D., née en 1977, fille du requérant et d’une femme restée au Zaïre, K., née en 1977, nièce du requérant, et G., née en 1973, fille d’un cousin du requérant.   2.       Le 15 décembre 1993, le service de l’aide sociale à l’enfance des Yvelines signala au parquet des mineurs de Versailles des actes d’inceste et de maltraitance susceptibles d’avoir été commis par le requérant sur sa fille mineure D. L’enquête préliminaire effectuée   par le service départemental des mineurs des Yvelines – clôturée le 16 février 1994 – ne mit pas en évidence des faits de cette nature. Toutefois, le 15 mai 1994, le même service rendit compte audit parquet de deux nouvelles plaintes émanant de D. – elle alléguait que son père avait procédé à plusieurs examens de sa virginité – et de K., la nièce mineure du requérant, qui affirmait avoir été violée par ce dernier, à plusieurs reprises depuis 1991. Le requérant n’ayant pas déféré à une convocation de la police, un mandat d'amener fut décerné contre lui le 17 juin 1994 par le juge d'instruction   de Versailles.   3.       Le 23 juin 1994, entendu en première comparution par le juge d’instruction, le requérant fut mis en examen des chefs de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, de viols par personne ayant autorité et d’agressions sexuelles sur mineure de plus de 15 ans   ; il fut en outre placé en détention provisoire par une ordonnance ainsi rédigée   :   «   Attendu que la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel égale ou supérieure à deux ans   ;   Attendu que l’intéressé n’a pas répondu aux convocations de la police   ; qu’il a été arrêté sur mandat d’amener et qu’une information a du être ouverte pour pouvoir le retrouver et l’interroger   ; que de nombreuses investigations sont nécessaires en particulier des confrontations   ;   Attendu en conséquence que la détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen   :   –     d’empêcher une pression sur les témoins, sur la victime   ;   Attendu qu’il s’agit de faits d’une particulière gravité et de nature à troubler l’ordre public français   ; qu’il existe des accusations précises à son encontre et que notamment il ne conteste pas avoir eu des relations sexuelles avec une autre fille dont il avait la garde   ; que par ailleurs, étant simplement étudiant en France, il ne présente aucune garantie de représentation et qu'il convient de craindre tout particulièrement, compte tenu des faits et de ses déclarations, la réitération de tels actes.   Attendu en conséquence, que la détention provisoire est nécessaire   :   –     pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction   ;   –     pour prévenir le renouvellement de l’infraction   ;   –     pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice.   »   4.       Dans une lettre datée du 8 février 1999, le requérant signale à la Cour que l’information n’est pas close et qu’il se trouve toujours sous contrôle judiciaire.   Entre le 23 juin 1994 et cette dernière date, nombre de mesures d’instruction furent prises. Diverses expertises médicales portant sur l’état de santé (physique et psychologique) des deux mineures concernées et du requérant furent ainsi ordonnées,   et le juge d’instruction délivra plusieurs commissions rogatoires aux fins d’investigations dont, en juillet 1996, une commission rogatoire internationale à l’adresse de «   toutes les autorités judiciaires compétentes du Zaïre   » qui resta sans réponse (le juge d’instruction entendait ainsi obtenir les actes de naissance de D., G., K., Ju. et du requérant, ainsi que les témoignages de plusieurs personnes qui avaient connu ce dernier et étaient susceptibles d’apporter des renseignements sur lui et sur D., K. et G.   ; il demandait en outre qu’il soit vérifié si le requérant était connu au Zaïre pour des faits similaires, que la mère de D. soit interrogée sur sa fille et le requérant, qu’il soit précisé si les recherches de virginité sont des pratiques usuelles au Zaïre et, dans l’affirmative, par qui elles sont pratiquées et «   plus généralement, [que soit effectué] tout autre acte qui s’avérerait nécessaire à la manifestation de la vérité y compris toutes auditions, confrontations, saisies et confection de scellés   »).   Le requérant n’interjeta pas appel des ordonnances des 21 juin 1995 et 12 juin 1996, par lesquelles le juge d’instruction prorogeait sa détention provisoire durant une année.   Par contre, il saisit ledit juge de cinq demandes de mise en liberté (les 19 décembre 1994, 25 avril et 1 er juin 1995, 1 er juillet et 18 octobre 1996), lesquelles furent rejetées par des ordonnances des 23 décembre 1994, 28 avril et 7 juin 1995, et 5 juillet et 25 octobre 1996. Il interjeta appel des ordonnances des 5 juillet et 25   octobre 1996   ;   le premier de ces recours fut rejeté par un arrêt de la chambre d’accusation du 1 er août 1996 contre lequel l’intéressé ne se pourvut pas en cassation   ; le second fut accueilli par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles, laquelle, le 15 novembre 1996, ordonna sa mise en liberté sous contrôle judiciaire par un arrêt ainsi libellé   :   «   (…)   Considérant qu’il résulte de l’enquête et de l’information [la] présomption des faits suivants   :   (…)   [Le requérant] niait l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés (…)   Entendu à nouveau, il refusait l’ensemble des témoignages recueillis (…)   L’expert psychologique se montrait réservé sur la crédibilité de [D.] et de [K.], les trouvant suggestibles et influençables. Selon les termes des examens médicaux, l’hymen de [K.] était nettement défloré tandis que celui de [D.] était intact.   [D.] maintenait ses accusations (…)   [K.] a indiqué, lors de sa confrontation avec Mponga Ikanga, avoir eu des relations sexuelles sous la contrainte avec lui, et ce dès l’âge de 12/13 ans. (…)   [D.] parle de quatre ou cinq «   vérifications   » de virginité lors de sa confrontation.   Ikanga Mponga n’en maintenait pas moins ses dénégations au cours d’une confrontation et de ses auditions ultérieures, la dernière le 12 juin 1996.   Les dossiers médicaux concernant les visites effectuées dans deux établissements hospitaliers par [K.] préalablement aux avortements qu’elle avait subis ont été saisis au mois de septembre 1996.   Les experts n’ont pas relevé d’anomalie mentale chez le mis en examen.   Une série d’investigations concernant la personnalité et l’entourage du mis en cause et des victimes a été demandée aux autorités du Zaïre le 3 juillet 1996.   Considérant que les perspectives de règlement de la procédure demeurent incertaines   ; que le maintien en détention de Mponga Ikanga n’apparaît pas nécessaire à la poursuite de l’information, à la condition qu’il soit soumis à un contrôle judiciaire   ; (…)   »   5.       Le 6 novembre 1997, le requérant adressa au magistrat instructeur une demande aux fins de clôturer l’information et de rendez-vous. Le 12 décembre 1997, ledit magistrat rendit une ordonnance de refus de clôturer ainsi libellée   :   «   Attendu qu’il est reproché à l’intéressé plusieurs viols ou agressions sexuelles sur des mineurs dont il avait la charge   ; que malgré les lourdes charges pesant à son encontre dont les accusations des intéressées et d’une troisième qui prétend également avoir été violée par lui, il persiste dans ses dénégations   ;   Attendu qu’il a demandé de manière réitérée tant à nous même que devant la chambre d’accusation une série d’actes d’instruction dont certains au Zaïre   ; qu’une commission rogatoire internationale a été ainsi délivrée le 3 juillet 1996   ; que s’il a selon ses dires pu avoir connaissance des résultats de cette mesure d’instruction, cela n’est pas notre cas puisqu’à ce jour elle ne nous a pas été renvoyée   ;   Attendu que par ailleurs, il n’a pas déféré à notre convocation en date du 30   septembre 1997   ; que par fax adressé la veille à 19 h 08, [le conseil du requérant] nous a fait savoir que l’intéressé ne pouvait pas venir puisqu’il était incarcéré, ce que nous ne savions pas   ; qu’il était demandé par ailleurs un report d’instruction   ; que l’intéressé sollicite à nouveau un rendez-vous d’une manière d’ailleurs non conforme à l’article 81 du code de procédure pénale   ; qu’il apparaît en conséquence, que l’information ne peut être clôturée en l’état.   »   Selon le Gouvernement, cette ordonnance fut confirmée le 2 janvier 1998 par la chambre d’accusation.   B.   Droit interne pertinent   6.       L’article 144 du code de procédure pénale disposait   : «   En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d’emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d’emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article   137, la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée   : 1°     Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices   ; 2°     Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. (…)   » En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut en principe être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, le juge d’instruction peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article 145   ; cette décision peut être renouvelée selon la même procédure et jusqu’à l’ordonnance de règlement (article 145-2 du code de procédure pénale).   La mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par la personne détenue ou son avocat sous les obligations prévues à l’article 147 du code de procédure pénale, à savoir l’engagement de l’intéressé de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Lorsqu’elle est accordée, la mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire (article 148 du code de procédure pénale).   La personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances refusant sa mise en liberté (article   186 du code de procédure pénale). En principe, ladite chambre doit se prononcer dans les quinze jours de l’appel, faute de quoi l’intéressé est mis d’office en liberté (article 194 du code de procédure pénale).   Les arrêts rendus en matière de détention provisoire par la chambre d’accusation peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation   ; cette dernière doit alors statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier, faute de quoi l’intéressé est mis d’office en liberté (article 567-2 du code de procédure pénale).   GRIEFS   7.       Dans sa requête, M. Ikanga se plaint de la durée de sa détention provisoire (article   5   §   3 de la Convention) et de la procédure (article 6 § 1), allègue ne pas avoir bénéficié d'un recours à bref délai sur la légalité de sa détention (article 5 § 4), soutient, sur le terrain de l’article 5 § 5 avoir droit à une réparation en raison des violations alléguées de l'article 5 §§ 3 et 4, plaide que l'instruction s’est déroulée de manière inéquitable au sens de l'article 6 §§ 1 et 3 d) et en méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence (article   6 § 2), affirme qu'il n'a pas bénéficié de recours effectifs au sens de l'article 13 et se dit victime d’une discrimination fondée sur sa nationalité (article 14).   PROCÉDURE   8.       La requête a été introduite le 24 juin 1996 et enregistrée le 21 août 1996.     Le 22 octobre 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter à la connaissance du gouvernement défendeur les griefs tirés de la durée de la détention provisoire, de la méconnaissance de son droit à réparation en raison de la violation alléguée de l’article 5 § 3 et de la durée de la procédure, tirés respectivement des articles 5 §   3, 5 § 5 et 6 § 1 de la Convention, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mars 1998 après prorogation du délai imparti   ; le requérant y a répondu le 6 mai 1998. Ils ont déposé des observations complémentaires respectivement les 12 juin et 10 juillet 1998.   En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 11 mai 1999, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, la Cour a invité le Gouvernement à lui fournir des pièces relatives à la procédure interne. Une partie de ces documents a été adressée au greffe le 1 er juin 1999   ; l’autre y est parvenue le 6   septembre   1999.   EN DROIT   A.   Article 5 § 3 de la Convention   9.       Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et se dit victime d’une violation de l'article 5 § 3 de la Convention, aux termes duquel   :   «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1   c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...)   »   10.       Selon le Gouvernement, M. Ikanga n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   : il n’aurait interjeté appel que de deux   ordonnances de refus de mise en liberté sur cinq (en juillet et octobre 1996), aurait omis de le faire contre les ordonnances de prolongation de la détention provisoire des 21 juin 1995 et 12 juin 1996 et ne se serait pas pourvu en cassation contre l’arrêt de rejet de la chambre d’accusation du 1 er août 1996. Le Gouvernement argue en particulier du caractère «   efficace   » du pourvoi en cassation en la matière   ; d’une part la Cour de cassation serait tenue de se prononcer dans les trois mois de la réception du dossier, faute de quoi le détenu serait d’office élargi   ; d’autre part, si elle ne contrôlerait pas les éléments de fait, elle aurait la compétence d’examiner le raisonnement juridique des juges du fond.   Subsidiairement, le Gouvernement plaide que le grief tiré de l’article 5 § 3 est manifestement mal fondé. Le requérant aurait en effet été détenu provisoirement du 23 juin 1994 au 15 novembre 1996, soit durant un peu plus de deux ans et quatre mois. Or, en matière criminelle et eu égard à la complexité de la cause, une telle durée ne pourrait être qualifiée d’excessive. En tout état de cause, la persistance des soupçons pesant sur l’intéressé ne ferait pas de doute et les motifs retenus par les juridictions d’instruction –   le risque de fuite, les nécessités de l’instruction, le trouble à l’ordre public et le risque de réitération des faits et de pression sur les témoins ou les victimes   – ne seraient pas contestables.   11.       Le requérant réplique que la durée de sa détention provisoire est à mettre en parallèle avec l’excessive lenteur de l’information résultant de l’attitude du juge d’instruction chargé du dossier. Il plaide en particulier que s’il était en Belgique au début de la procédure, il est revenu en France de son propre gré afin de se mettre à la disposition de la justice.   12.       La Cour constate qu’entre le 23 juin 1994 (date du placement de l’intéressé en détention provisoire) et le 15 novembre 1996 (date de son élargissement) le magistrat instructeur se prononça plusieurs fois sur le maintien de la mesure litigieuse. Le requérant avait chaque fois la possibilité de saisir le juge d’appel puis la chambre criminelle de la Cour de cassation. Or force est de constater qu’en tout état de cause, il ne se pourvut jamais en cassation de sorte qu’il ne mit pas la haute juridiction en mesure d’examiner son grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention. Rappelant que, en la matière, le pourvoi en cassation constitue une voie de recours interne à épuiser au sens de l’article 35   §   1 de la Convention (voir l’arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1999, §§ 41-44), la Cour en conclut que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   B.   Article 5 § 5 de la Convention   13.       Le requérant estime par ailleurs avoir droit à une réparation en raison de la violation alléguée de l'article 5 § 3 et se réfère à l'article 5 § 5 de la Convention dont il ressort ce qui suit   :   «   Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   »   14.       Le Gouvernement souligne que le droit à réparation invoqué par le requérant ne pourrait viser qu’une éventuelle violation de l’article 5 § 3 dans la mesure où, dans sa décision du 22 octobre 1997, la Commission a déclaré manifestement mal fondé le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention. En tout état de cause, le requérant n’aurait pas invoqué l’article 5 § 5 devant les juridictions d’instruction. Par ailleurs, il n’aurait exercé aucun des recours existant en droit français qui auraient permis l’examen de la régularité de sa détention et l’obtention d’une indemnisation, à savoir, l’action en réparation pour voie de fait, la constitution de partie civile sur le fondement de l’article 432-4 du code pénal, la demande d’indemnisation des détentions provisoires abusives prévue aux articles 149 et suivants du code de procédure pénale et la procédure de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Bref, le requérant aurait omis d’épuiser les vois de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention.   15.       Selon la Cour, le droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de l’article 5 de la Convention ait préalablement été établie (arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 14, § 38), soit par un organe interne soit par les organes de Strasbourg (telle était la position de la Commission européenne des Droits de l’Homme   ; voir notamment sa décision du 3 octobre 1988 sur la recevabilité de la requête n° 10801/84, L. c. Suède, DR n° 61, p. 62).   Or le grief du requérant tiré de l’article 5 § 4 de la Convention a été déclaré irrecevable par la Commission européenne des Droits de l’Homme, et la Cour est parvenue à la même conclusion quant à celui tiré de l’article 5 § 3. Par ailleurs, on ne saurait voir un constat de méconnaissance de cette dernière disposition dans l’arrêt de la chambre d’accusation du 15 novembre 1996, dans la mesure où, en tout état de cause, ledit arrêt ordonne la mise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire aux seuls motifs que «   les perspectives de règlement de la procédure demeurent incertaines   »   et que «   le maintien en détention de Mponga Ikanga n’apparaît pas nécessaire à la poursuite de l’information, à la condition qu’il soit soumis à un contrôle judiciaire   ».     Il s’en suit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   C.   Article 6 § 1 de la Convention   16.       Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure et invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   17.       Selon le Gouvernement, toujours pendante, la procédure litigieuse aurait débuté le 23   juin 1994, date de la mise en examen de l’intéressé. Cette durée s’expliquerait par la complexité «   en fait   » de l’affaire ainsi que par le comportement des victimes et du requérant.   18.       M. Ikanga réplique que l’excessive lenteur de l’information résulte de l’attitude du juge d’instruction chargé du dossier. Il souligne en particulier que ce n’est qu’en juillet 1996 que le juge d’instruction délivra une commission rogatoire internationale aux fins d’investigations au Zaïre, soit non moins de vingt-cinq mois après l’ouverture de l’information. Il ajoute que le juge d’instruction a indûment retardé le terme de l’instruction   : d’une part il aurait motivé son refus de la clôturer sur les demandes d’actes d’instruction présentées par le requérant alors qu’il n’aurait été fait suite à aucune d’entre elles   ; d’autre part, il aurait fort tardivement demandé une expertise psychiatrique dont l’objet serait dénué de fondement.   19.       La Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et concernant la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président ANNEXE   :   CHRONOLOGIE DE LA PROCÉDURE (TELLE QU’ELLE RESSORT DES PIÈCES FIGURANT AU DOSSIER)   1994   17   juin   1994   :   mandat d'amener décerné contre le requérant   23   juin   1994   :   le requérant est entendu en première comparution par le juge d’instruction, mis en examen et placé en détention provisoire   4   juillet   1994   :   désignation d’un expert (le Dr L.) afin qu’il procède à un examen gynécologique de D. et K et commission du Dr W., afin qu’il «   relève l’aspect de la personnalité (notamment en ce qui concerne l'affectivité et l'émotivité)   » et «   détermine [le] niveau d'intelligence, d'habilité manuelle, d'attention   » de D. et K.   26   juillet   1994   :   le juge d’instruction entend K. et D.   27   juillet   1994   :   le juge d’instruction commet le Dr M. aux fins de procéder aux mêmes expertises que celles confiées au Dr W. le 4 juillet   3   août   1994   :   le juge d’instruction entend le requérant   24 et 29 août 1994   : le Dr W. établit ses rapports d’expertises   27   septembre   1994   :   le juge d’instruction entend le requérant et lui notifie les rapports du Dr   W.   4   octobre   1994   :   le Dr L. établit ses rapports d’expertises   ; le juge d’instruction commet les Drs Pa. et Pr. afin qu’ils procèdent à un examen médico-psychologique et biologique du requérant, avec pour mission de «   relever l’aspect de la personnalité de l’inculpé (notamment en ce qui concerne l’affectivité et l’émotivité)   », «   déterminer ses niveaux d’intelligence, d’habilité manuelle, d’attention   » et «   fournir toutes données utiles pour la compréhension des mobiles et pour le traitement du délinquant   »   ; il confie en outre aux Drs B. et C., le soin de procéder à une expertise psychiatrique du requérant   18   octobre   1994   :   le juge d’instruction rend une ordonnance d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de K.   : cette dernière étant mineure, seul son représentant légal ou un administrateur ad hoc pouvait se constituer partie civile pour elle   25   octobre   1994   :   le juge d’instruction entend le requérant et lui notifie les conclusions des expertises effectuées par le Dr L.   13   décembre   1994   :   les Dr Pr. et Pa. établissent leur rapport d’examen médico-psychologique du requérant   19   décembre   1994   :   le requérant dépose devant le juge d’instruction une demande de mise en liberté, laquelle est rejetée par une ordonnance du 23 décembre 1994   1995   3   février   1995   :   le juge d’instruction notifie au requérant les conclusions de l’expertise des Drs Pa. et Pr.   16   février   1995   :   le juge d'instruction nomme un administrateur ad hoc pour exercer au nom des deux mineures les droits reconnus à la partie civile   20   février   1995   :   les Drs B. et C. établissent le rapport de l’examen psychiatrique du requérant   23   mars   1995   :   le requérant demande au juge d’instruction de procéder à sa confrontation avec les deux mineures ainsi qu’avec tout autre témoin. Le magistrat instructeur n’ayant pas répondu à cette demande d’actes, le requérant, le 4 mai 1995, en saisit la chambre d’accusation, qui la rejette par un arrêt du 3 août 1995   28   avril   1995   :   ordonnance du juge d’instruction rejetant une demande de mise en liberté déposée le 25 avril par le requérant   24   mai   1995   :   le juge d’instruction entend D. et lui notifie les conclusions de l’expertise réalisée par les Drs B. et C. ainsi que de celles réalisées par le Dr W. et le Dr L.   7   juin   1995   :   ordonnance du juge d’instruction rejetant une demande de mise en liberté formulée par le requérant   21   juin   1995   :   le juge d’instruction entend K. puis procède à une confrontation de celle-ci et du requérant, puis de ce dernier et de D.   ; il ordonne la prolongation de la détention provisoire du requérant pour une durée d’un an   7   juillet   1995   :   le juge d’instruction délivre une commission rogatoire aux fins de poursuivre l’enquête et, en particulier, «   déterminer ce qui s’est passé entre le mis en examen et les filles ou femmes que [le requérant] a hébergées à son domicile   »   6   novembre   1995   :   le requérant demande au juge d’instruction qu’il procède à sa confrontation avec G. ainsi qu’avec son épouse J., qu’il entende trois autres témoins et qu’il obtienne de K. qu’elle produise certains documents et fournisse certaines informations. Le magistrat instructeur n’ayant pas répondu à cette demande d’actes, l’intéressé, le 11 décembre 1995, en saisit la chambre d’accusation, qui, le 26 janvier 1996 , y fait partiellement droit   1996   2 février 1996   : le juge d’instruction entend le requérant   11 mars 1996   : le requérant réitère sa demande d’actes   15   mars   1996   :   le juge d’instruction entend K. et lui notifie les conclusions des expertises réalisées par le Dr L., le Dr W., les Dr Pa. et Pr. et les Dr B. et C.   ; convoquée le même jour par le juge d’instruction, D. ne comparait pas.   12   juin   1996   :   le juge d’instruction entend le requérant et ordonne la prolongation de la détention provisoire de ce dernier pour une durée d’un an   3   juillet   1996   :   le juge d’instruction délivre une commission rogatoire internationale à l’adresse de «   toutes les autorités judiciaires compétentes du Zaïre   »   ; dans ses observations du 11 mars 1998, le Gouvernement précise que cette commission rogatoire est demeurée sans réponse.   4   juillet   1996   :   le juge d’instruction délivre une commission rogatoire au commissaire de police chargé de la sûreté départementale des Yvelines, aux fins notamment d’entendre trois personnes et de se faire remettre les dossiers médicaux des avortements subis par K.   5   juillet   1996   :   ordonnance du juge d’instruction rejetant une demande de mise en liberté présentée par le requérant, confirmée le 1 er août 1996 par la chambre d’accusation   25   octobre   1996   :   ordonnance du juge d’instruction rejetant une demande de mise en liberté présentée par le requérant   15   novembre   1996   :   saisie en appel de l’ordonnance du 25 octobre, la chambre d’accusation ordonne la mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire   1997   30   septembre   1997   :   convoqué par le juge d’instruction, le requérant ne comparaît pas   12   décembre   1997   :   ordonnance du juge d’instruction refusant la clôture de l’information demandée par le requérant le 6 novembre 1997   1998   20   janvier   1998   :   le juge d’instruction entend le requérant   21   janvier   1998   :   le juge d’instruction ordonne une expertise aux fins notamment d’examiner trois dossiers médicaux (dont deux avaient été scellés en septembre 1996), déterminer les personnes concernées par ces documents et «   fournir toutes indications sur les caractéristiques physiques et leur identité de façon à pouvoir les identifier et savoir s'il y a eu usurpation d'identité   » (question 3), et de dire si elles étaient en état de grossesse et si elles ont avorté. Le rapport d’expertise est clos le 28 février 1998 (il en ressort essentiellement qu’une personne identifiée comme étant l’épouse du requérant a subi deux interruptions volontaires de grossesse, l’une en 1991, l’autre en 1993   ; l’expert déclare par ailleurs ne pas être en mesure de répondre à la question 3)     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1130DEC003267596
Données disponibles
- Texte intégral