CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1130DEC003357896
- Date
- 30 novembre 1999
- Publication
- 30 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris, M.W. Fuhrmann,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 3 octobre 1995 par Arkadiusz ZIELONKO contre la Pologne et enregistrée le 29 octobre 1996 sous le n°de dossier 33578/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant polonais résidant à Kielce.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 18 janvier 1993, le requérant engagea devant le tribunal de district ( Sad Rejonowy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ) de Kielce, chargé des questions du droit de travail, une action tendant à annuler son licenciement pour faute, obtenir des dommages et intérêts et se voir payer des arriérés de salaire. L’action fut dirigée contre son ancien employeur, lequel, dans la mesure où il était en faillite, était représenté par le syndic de la faillite.     Le 9 février 1993, le syndic présenta au tribunal son mémoire en réponse aux griefs du requérant. La première audience fut fixée au 12 février 1993. Le requérant ne s’y présenta pas à cause de la maladie. Il justifia son absence seulement le 19 février 1993 et demanda la continuation de la procédure.     Toutefois, à l’audience du 12 février 1993, le tribunal suspendit la procédure en attendant l’issue d’une procédure pénale conduite par les organes du procureur de district. Le 26 février le tribunal adressa aux organes du procureur une demande de communiquer le dossier pénal du requérant. En réponse, le 16 mars 1993, le procureur informa le tribunal que le dossier était examiné par le procureur régional.     A une date inconnue, le requérant apprit la suspension de la procédure civile et le 20   avril 1993 demanda la levée.     Le 22 avril 1993, le tribunal demanda de nouveau au procureur la communication du dossier. L’audience fixée au 11 mai ne put avoir lieu dans la mesure où les parties n’avaient pas été correctement convoquées. Elle fut reportée au 31 mai 1993, et, à la même occasion, le tribunal somma le syndic de lui présenter le dossier personnel du requérant. Le 31 mai les parties ne se présentèrent pas et le tribunal renvoya l’affaire sans délai.     Le 18 juin 1993, le juge fixa l’audience au 7 juillet 1993. Elle ne put avoir lieu à cause de la maladie du juge et l’audience suivante fut fixée au 26 juillet. A cette date le requérant présenta ses preuves et demanda l’audition de certains témoins. Le tribunal accueillit sa demande et somma également le syndic de présenter le dossier de la faillite de l’entreprise.     Le 17 septembre 1993, le requérant proposa à l’audience de clore le litige en changeant le motif de son licenciement pour faute à celui pour cause de la faillite de l’entreprise. Le juge reporta l’affaire afin de permettre au syndic de prendre position. A l’audience du 1er octobre 1993, le syndic informa le tribunal qu’il était en cours de pourparlers avec le juge chargé du dossier de la faillite de l’entreprise et n’était pas encore en mesure de présenter de projet d’entente.     L’audience du 17 novembre 1993 ne put avoir lieu à cause du départ du conseil du requérant à l’étranger et l’indisponibilité du remplaçant.     A l’audience du 8 décembre 1993, les parties ne parvinrent pas à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable et l’examen de l’affaire fut reporté au 12 janvier 1994. Le tribunal adressa de nouveau au procureur une demande de communiquer le dossier et s’adressa au tribunal chargé de la faillite avec la même requête.     Le 12 janvier 1994, le tribunal n’entendit qu’un témoin dans la mesure où les autres convoqués ne s’étaient pas présentés. Le 23 février 1994, le juge entendit un autre témoin. Le requérant demande également la convocation de deux autres personnes ainsi que du témoin absent aux deux audiences précédentes.     Le 6 avril 1994, le tribunal entendit deux témoins et constata que le troisième n’avait pas été correctement convoqué. Le juge décida de suspendre la procédure et, au vu d’un des témoignages, d’adresser une question au bureau de contrôle fiscal ( Urząd Kontroli Skarbowej ). En réponse, le 4 mai 1994, ce dernier informa le tribunal que le dossier de l’entreprise se trouvait au ministère des Finances.     Le 28 juin 1994, le tribunal ordonna le renvoi de l’affaire au tribunal chargé de la faillite de l’entreprise. Le 26 juillet le juge chargé de la faillite renvoya le dossier au tribunal civil en précisant qu’en l’espèce il ne s’agissait pas d’une créance du requérant sur la société mise en faillite mais de statuer sur le bien fondé d’un licenciement, question qui relève de la compétence des tribunaux civils chargés des questions du droit de travail.     Le 5 septembre 1994, le juge adressa une nouvelle demande de communication de renseignements au bureau de contrôle fiscal et fut informé en réponse que le dossier se trouvait toujours au ministère des Finances.     Le 20 octobre 1994, le tribunal fixa une audience au 18 novembre 1994 qui ne put toutefois avoir lieu à cause de l’absence d’un des témoins. Le juge reporta l’affaire au 7   décembre 1994 et demanda à ce que les parties soient présentes personnellement à l’audience. Elle n’eut toutefois pas lieu car le témoin convoqué n’avait pas réceptionné la convocation. Le requérant demanda également à ce que le tribunal entreprenne les démarches nécessaires afin d’accueillir les preuves demandées, soit le dossier du procureur et du juge chargé de la faillite.     Le 30 septembre 1994, le procureur régional rendit un non-lieu dans la procédure pénale concernant le requérant. Ce dernier en prit connaissance le 4 novembre 1994 et il en informa le tribunal le 10 novembre 1994.     L’audience du 21 décembre 1994 fut reportée à cause de l’absence du requérant et du syndic.     Le 20 janvier 1995, le tribunal auditionna les parties et le dernier témoin convoqué. Le juge clôt l’instruction de l’affaire et somma le conseil du requérant de préciser la demande au vu de la réforme monétaire intervenue au cours de la procédure.     Le 3 février 1995, au vu de la promotion dont a bénéficié le juge chargé de l’affaire, le tribunal ordonna la désignation de son remplaçant.     Le 23 février 1995, le conseil du requérant précisa la demande et le 16 mars demanda de fixer la date de l’audience.     Le 13 mai 1995, le tribunal prit connaissance du dossier pénal et le 29 août 1995 constata que le requérant ne faisait plus l’objet de poursuites pénales. A la même date, le syndic chargé de la faillite informa le tribunal de son dessaisissement du dossier.     L’audience du 30 août 1995 fut reportée dans la mesure où l’ancien syndic n’était pas présent et son remplaçant n’avait pas encore été convoqué.     Les audiences des 20 septembre, 4 octobre et 27 octobre 1995 servirent à préciser les termes de l’entente qui fut finalement conclue.     Le 27 octobre 1995, le tribunal rendit un non-lieu et la décision devint définitive le 4   novembre 1995.     GRIEF     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il estime que certaines mesures ordonnées par le juge chargé de son affaire telles que la demande de communiquer le dossier de la procédure pénale qui se déroulait en parallèle, la demande de renseignements adressée au bureau de contrôle fiscal ou le renvoi de l’affaire au tribunal chargé de la question de la faillite de l’entreprise étaient inutiles et ont considérablement prolongé l’examen de l’affaire.     EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque à ce titre l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal   indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide de critères suivants   : complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, n° 59, p. 2772, § 32).     La procédure litigieuse a débuté le 18 janvier 1993 et s’est achevée le 27 octobre 1995 par le non-lieu rendu par le tribunal de district de Kielce. Sa durée a été de deux ans, neuf mois et neuf jours. La Cour observe toutefois que la période à prendre en considération a commencé le 1er mai 1993, avec la prise d’effet de la déclaration polonaise reconnaissant le droit de recours individuel, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention. Elle s’étend donc sur deux ans, cinq mois et vingt-six jours.   La Cour relève cependant que pour contrôler la caractère raisonnable du laps de temps en question, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait au 1er mai 1993 (voir notamment l’arrêt Proszak c. Pologne précité).     La Cour considère que l’affaire revêtait une certaine complexité. D’une part, le requérant, directeur général de l’entreprise, fut licencié pour avoir failli à ses devoirs. D’autre part, l’entreprise se trouvait en faillite.     En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires saisies de l’affaire, la Cour relève, d’une part, que le juge chargé de l’affaire encourageait les parties à s’entendre. Il accueillait les propositions tendant à un accord à l’amiable et permettait aux parties d’y répondre dans les meilleurs conditions. Ceci a retardé d’une certaine manière l’examen du contentieux, mais la Cour souligne également que, malgré cela, un accord fut conclu. La Cour constate, d’autre part, que le tribunal avait adressé des demandes de renseignements concernant le requérant aux différents organes devant lesquels des procédures, en rapport avec l’affaire en question, étaient en cours. Dans la mesure où les dossiers n’étaient pas toujours disponibles, l’examen de l’affaire se prolongeait. Toutefois, la Cour souligne qu’il ne lui appartient pas de juger du bien-fondé des actes ordonnés par un tribunal.     S’agissant du comportement du requérant, la Cour considère qu’il n’a pas entravé le cours de la procédure.     Eu égard à ce qui vient d’être relevé, la Cour considère que, même en tenant compte de l’enjeu du litige pour le requérant et de ses conséquences sur sa situation matérielle, le déroulement de la procédure vue dans son ensemble, n’a pas dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de son article 35 § 4.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1130DEC003357896
Données disponibles
- Texte intégral