CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1130DEC005211099
- Date
- 30 novembre 1999
- Publication
- 30 novembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 6 juillet 1999 par Šaban Hadžiu contre la République tchèque et enregistrée le 25 octobre 1999 sous le n°   de dossier 52110/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant macédonien, né en 1954 et actuellement en détention provisoire dans la prison à Teplice (République tchèque).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Selon la note d’information d’accusation (záznam o sdělení obvinění) du 28 août 1998 délivrée par l’office de district d’investigation de Teplice (okresní úřad vyšetřování) , le 27   août 1998 vers 18 heures, le requérant et deux autres personnes entrèrent par effraction dans l’appartement de I.O. et exigèrent un certain montant en liquide, que ce dernier refusa de leur remettre. Ils l’attachèrent alors et lui volèrent CZK 23   100 ainsi que ses pièces d’identité. Puis, quittant l’appartement avec la victime, ils se rendirent dans le restaurant dont I.O. était propriétaire et le contraignirent à leur remettre une nouvelle somme de CZK 8   000.     Le 28 août 1998, l’enquêteur de la police tchèque à Teplice ouvrit une procédure pénale contre le requérant et les deux autres personnes pour cambriolage (loupež) et violation de domicile (porušování domovní svobody) (articles 234-1 et 238-1 du code pénal).     Afin d’éviter le risque de fuite, le requérant fut mis en détention provisoire, le même jour, en application de l’article   67-1(a) du code de procédure pénale.     Le 16 mars 1999, le tribunal de district de Teplice (okresní soud) décida de renvoyer l’affaire pénale du requérant et de ses deux coaccusés devant la cour régionale d’Ústí nad Labem (krajský soud) et de garder les trois accusés en détention provisoire conformément à l’article 67-1(a) du code de procédure pénale. Le tribunal releva qu’il ressortait des pièces du dossier que les accusés avaient commis les infractions en cause en tant que membres d’un groupe organisé au sens de l’article 234-2(a) du code pénal, lequel prévoit des peines de 5 à 12 ans d’emprisonnement. Or, la condamnation à une sanction pénale de cette importance relève de la compétence de la cour régionale.     Le 26 avril 1999, sur appel du requérant, la cour régionale d’Ústí nad Labem annula la décision entreprise et renvoya l’affaire au tribunal de district pour qu’il statue à nouveau.     Le 24 août 1999 à 8 heures du matin, le requérant fut amené avec menottes au tribunal de district, où il resta jusqu’à 14 h 30. Cinq minutes plus tard, il fut amené par trois gardiens dans un endroit où il fut battu pendant au moins dix minutes sans pouvoir se défendre, avant d’être conduit dans sa cellule. Le matin du 25 août 1999, un médecin vint l’examiner, lui administra une injection d’analgésiques et, constatant qu’il perdait le souffle, lui prescrivit un examen radiologique des côtes et des reins. Selon le requérant, le 26 août 1999, les gardiens le menacèrent de l’accuser de tentative de fuite et de le tuer s’il subissait cet examen. Le requérant prit les menaces au sérieux et refusa de s’y soumettre.     Le requérant informa son avocat des faits survenus, mais ce dernier ne lui répondit ni par écrit, ni en lui rendant visite. Le requérant s’abstint, en revanche, de se plaindre auprès du directeur de la prison au motif que ce dernier, déjà informé par le passé d’autres actes de mauvais traitement à son encontre, n’avait jamais réagi.     Le 30 août 1999, le requérant fut entendu devant le tribunal de district de Teplice en présence de son avocat. Il y resta trois heures, debout et menotté, bien qu’il fut porteur de prothèses suite à une amputation des deux jambes.     Une autre audience devant le tribunal de district fut fixée au 8 septembre 1999.   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint d’avoir été inculpé à tort, les enquêteurs s’abstenant de prendre en considération des preuves qui pourraient rapidement démontrer son innocence et justifier sa mise en liberté ou sa traduction devant le tribunal.   2.   Il se plaint, par ailleurs, de ce que le tribunal de district ait retenu à son encontre une identification erronée.   3.   Le requérant allègue enfin avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants et à la torture physique, et soutient que l’insuffisance des soins médicaux met sa vie en péril.   EN DROIT [Note4]   1.   Le requérant se plaint d’avoir été inculpé à tort et reproche aux enquêteurs de n’avoir pas pris en considération des preuves qui pourraient rapidement démontrer son innocence et justifier sa mise en liberté ou sa traduction devant le tribunal.     La Cour considère que les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.     Elle relève que le requérant est placé en détention provisoire depuis un an et deux mois, conformément à l’article 67(a) du code de procédure pénale. Ni la légalité ni la durée de cette détention n’ont été mises en cause devant les juridictions internes compétentes et, le cas échéant, devant la Cour constitutionnelle dans le cadre d’un recours constitutionnel.       Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies des recours internes, conformément à l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint, par ailleurs, d’avoir été identifié de façon erronée par le tribunal de district.     Dans la mesure où ce grief peut relever de l’équité de la procédure, la Cour rappelle que l'équité d'une procédure au sens de l’article 6 § 1 de la Convention doit s'envisager globalement. Elle note à cet égard que la procédure pénale à l’encontre du requérant est toujours pendante devant le tribunal de district de Teplice.     Il s'ensuit que ce grief est prématuré et que cette partie de la requête est, en l'état, manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants et à la torture physique, et soutient que l’insuffisance des soins médicaux met sa vie en péril.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) [Note5] de son règlement.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant le traitement subi pendant sa détention provisoire   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note4]   Dans le raisonnement spécifier   : Grief / Article de la Convention [/ Sommaire succinct des observations du Gouvernement / Sommaire succinct des observations du requérant dans une affaire communiquée] / jurisprudence de la Cour [Commission], s’il y en a / Application de la jurisprudence aux faits d’une affaire en particulier ou considérations sur des faits spécifiques de l’affaire.   Ne pas oublier d’utiliser la numérotation automatique (Alt+N) pour les paragraphes suivie par un «   tab   ». [Note5]   A adapter.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 novembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1130DEC005211099
Données disponibles
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