CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1202DEC003948798
- Date
- 2 décembre 1999
- Publication
- 2 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s55070D65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sF7796C56 { width:260.85pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION [Note1]   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 39487/98 présentée par L. S.p.A. [Note2] contre l'Italie [Note3]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   2   décembre   1999 en une chambre composée de     M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 21 avril 1997 par L. S.P.A. contre l'Italie et enregistrée le 22 janvier 1998 sous le n°   de dossier 39487/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 19 décembre 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 8 février 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   La requérante est une société anonyme de droit italien ayant son siège social à Lallio (Bergame).     Elle est représentée devant la Cour par M. Silvestro Zanardi, administrateur de ladite société.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1978, l’entreprise Z. L. construisit des immeubles pour la société A. Z.     Le 9 novembre 1984, la société A. Z. assigna l’entreprise Z. L. devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à l’écroulement d’une partie du plafond d’un immeuble construit par la défenderesse.     Des seize audiences prévues entre le 13 décembres 1984 et le 3 octobre 1991, sept furent renvoyées pour l’admission, le dépôt et l’examen d’un rapport d’expertise, cinq furent relatives à l’admission ou à l’examen de preuves, deux furent relatives à la constitution d’autres parties et deux furent renvoyées à la demande des parties. Entre-temps, le 26   avril   1988, la demanderesse avait été incorporée par la requérante.     Le 29 octobre 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 10 novembre 1994. Le jour venu, le tribunal prononça l’interruption de la procédure à cause du décès d’un des avocats. Le 18 novembre 1994, la demanderesse reprit la procédure. Le 22 novembre 1994, le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries au 7 novembre 1996.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 décembre 1996, le tribunal fit en partie droit à la demande de la société A. Z.     Le 15 janvier 1998, la société anonyme M. interjeta appel du jugement de première instance devant la cour d’appel de Brescia. La requérante se constitua dans la procédure en avril 1998. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente était prévue pour le 16   juin 1999.   EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. La requérante se plaint exclusivement de la longueur de la procédure de première instance. Cette procédure a débuté, le 9 novembre 1984 et s’est terminée, pour les besoins de la requête, le 4   décembre   1996. Elle a donc duré plus de douze ans.     Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.   La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis Greffier Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1202DEC003948798
Données disponibles
- Texte intégral