CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1207DEC002863595
- Date
- 7 décembre 1999
- Publication
- 7 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu les requêtes respectivement introduites les 8 août 1995, 29 septembre 1995 et 14   août 1996, et enregistrées les 21 septembre 1995, 12 février 1996 et 16 janvier 1997 sous les n os   de dossier 28635/95, 30171/96 et 34535/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 30   avril 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2   décembre 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc d’origine kurde, né en 1948. Il est ancien député du parti politique HEP (Parti du travail du peuple). Il est représenté devant la Cour par M e   Ruşen Ergeç, avocat au barreau de Bruxelles.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Requête n° 28635/95     A l’époque des faits de la cause, le requérant était député et secrétaire général du HEP. Le 18 mai 1991, il prononça un discours en sa qualité de secrétaire général du parti au congrès régional à Konya.     Le 14 décembre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Konya inculpa le requérant, conformément à l’article 8 § 1 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme (ci-après «   la loi n° 3713   »), pour avoir fait de la propagande séparatiste dans son discours du 18 mai 1991.     Au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat de Konya, le requérant plaida non coupable. Il ne contestait pas avoir tenu le discours en question au congrès régional de HEP, mais soutenait que l’on ne pouvait porter une appréciation globale sur le discours en se fondant uniquement sur certains passages et affirmait qu’il existait un «   problème kurde   » en Turquie et le fait d’exprimer des critiques et des opinions sur ce problème actuel du pays dans le cadre du critique politique ne saurait constituer une infraction.     Par jugement du 9 mars 1994, la cour de sûreté de l'Etat de Konya reconnut le requérant coupable de propagande séparatiste en vertu de l’article 8 § 1 de la loi 3713 et le condamna à une peine d'emprisonnement d'un an et huit mois et à une amende de 41 666 666 livres turques.     Dans ses attendus, la cour se fonda sur certains passages du discours du requérant. Elle conclut notamment que les extraits suivants constituaient de la propagande contre l’indivisibilité de l’Etat   :   «   (...) nous désirons que le pays, qui est gouverné depuis 70 ans par les tabous, soit gouverné sans tabou (...). Si les opinions ne se libèrent pas des tabous, il n'est pas possible que la Turquie se libère ni se démocratise (...) en Turquie, depuis 70 ans, les administrateurs ont ignoré les gens qui vivaient avec eux, qui mangeaient à la même table qu'eux. On a nié leur existence d'une manière éhontée. On a dit qu'ils n'existaient pas ; mais ceux qui n'existent pas sont aujourd'hui douze millions. Peu importe le nombre, le peuple kurde existe. Le peuple kurde a aussi des problèmes. Si on résout ces problèmes, on résout également le problème kurde (...). Le problème n'est point économique. Le problème du peuple kurde est un problème national, il combat pour acquérir ses droits nationaux démocratiques qui sont usurpés (...). On a établi <cette force> contre le peuple kurde qui réclame ses revendications (...)   ».     La cour constata en outre que, selon un article publié dans un journal local intitulé «   Konya Postası   » et les témoins entendus par elle-même, le requérant, dans son discours du 18   mai 1991, avait dit que   :   «   Notre parti est qualifié de ‘parti kurde’. Nous sommes le parti des groupes opprimés. Puisque selon eux, les kurdes sont les plus opprimés de cette société, nous sommes également leur parti, le parti des kurdes   ».     Le requérant se pourvut en cassation contre le jugement du 9 mars 1994. Il réitéra notamment les arguments qu’il avait invoqués pour sa défense devant la cour de sûreté de l’Etat.     Par arrêt du 5 juillet 1994, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance pour vice de procédure et renvoya l’affaire devant les premiers juges.     Par jugement du 15 novembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat de Konya, après avoir rectifié le vice de procédure, statua dans le même sens que son jugement du 9 mars 1994.     Le requérant se pourvut en cassation contre le jugement du 15 novembre 1994. Dans son mémoire du 14 décembre 1994, il soutint notamment que sa condamnation en application de l’article 8   § 1 de la loi n° 3713 dont l’incompatibilité avec la constitution était contestée par l’opinion publique emportait une violation de la liberté de pensée.     Par arrêt du 21 mars 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, confirmant l’évaluation des preuves à laquelle s’était livrée la cour de sûreté de l’Etat ainsi que les motifs retenus par celle-ci .     Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n° 4126 du 26 octobre 1995, qui allégea notamment la peine d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi n° 3713. Dans une disposition provisoire relative à l’article 2, la loi n° 4126 prévoyait en outre la révision d’office des peines prononcées en application de l’article 8 de la loi n° 3713.     Par conséquent, la cour de sûreté de l'Etat de Konya réexamina au fond l’affaire du requérant. Par jugement du 17 novembre 1995, elle le condamna à dix mois d'emprisonnement et à une amende de 83 333 333 livres turques.     Par arrêt du 7 mars 1996, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance, eu égard aux motifs invoqués par les premiers juges et au contenu du dossier.     Requête n° 30171/96       Le requérant signa un article intitulé «   Somalie - Bosnie - Kurdistan   » dans le numéro de 10-16 janvier 1993 d’un hebdomadaire intitulé «   Azadi   » [«   Liberté   » en kurde], qui paraît à İstanbul.     Le 28 janvier 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul mit le requérant en accusation du chef de la propagande séparatiste. Il requit l’application de l’article 8 de la loi n° 3713.     Devant la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul, le requérant plaida non coupable. Il soutenait qu’il n’avait jamais eu l’intention d’agir à des fins séparatistes. Le terme «Kurdistan   », ayant uniquement une signification géographique, avait été employé dans le contexte d’un débat politique. L’avocat du requérant dénonça également la loi n° 3713, soutenant que ladite disposition visait à interdire la libre expression des idées.     Par jugement du 29 avril 1994, la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul jugea le requérant coupable d’une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 8 de la loi n° 3713 et le condamna à deux ans d'emprisonnement et à une amende de deux cents millions livres turques.     La cour considéra que le requérant visait, dans l'article incriminé, à porter atteinte par voie de publication à l’intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation en qualifiant de «   Kurdistan   » une certaine partie du territoire turc. Pour parvenir à cette conclusion, la cour cita notamment :   «   Après avoir évalué la situation en Somalie et Bosnie-Herzégovine, l'auteur de l'article se demande si le même problème ne se pose pas au Kurdistan sous le nom de l'opération interne, en 1992 une dizaine de villages et maisons ont été ruinés (...) une guerre se déroule au Kurdistan. 410 agences de banque ont été fermées (...). Aujourd'hui, au Kurdistan la faim règne manifestement (...) les semailles, les battages et les herbes des paysans sont incendiés par les soldats (...) on dit que les soldats violent les femmes. En résumé, la vie est paralysée au Kurdistan. Elle n'est pas meilleure qu'en Somalie ou Bosnie-Herzégovine. J'espère que l'Organisation des Nations Unies interviendra pour mettre fin à la barbarie au Kurdistan.   »     Par arrêt du 29 mars 1995, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.     Requête n° 34535/97     Le requérant publia à İstanbul une brochure intitulée «   La solution pour une nouvelle Turquie : les nouvelles politiques de changement démocratique et le mouvement du parti du nouveau changement démocratique   » (Yeni bir Türkiye için çözüm   : Yeni demokratik değişim politikaları ve yeni demokratik değişim partisi hareketi   ). La brochure en question était un livret visant à connaître le programme d'un nouveau parti politique, «   Le mouvement du parti du nouveau changement démocratique   » (Yeni Demokratik Değişim Partisi Hareketi), dont le requérant était le président.     Par acte d’accusation présenté le 20 décembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul accusa le requérant d’avoir fait de la propagande séparatiste, infraction réprimée à l’article 8 § 1 de la loi n° 3713.     Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant plaida non coupable et, affirma avoir rédigé la brochure en question afin de faire part à l’opinion publique des problèmes actuels de la Turquie et de pouvoir contribuer à y trouver des solutions.     Par jugement du 12 juin 1995, la Cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul reconnut le requérant coupable de propagande séparatiste au sens de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713 et le condamna à deux ans d'emprisonnement et à une amende de quatre cent cinquante millions livres turques. La cour releva notamment que la brochure incriminée désignait les kurdes comme «   une nation   » et employait les termes «   la région kurde   », «   l’aspiration de liberté des kurdes   ». D’après la cour, des tels propos s’analysaient en de la propagande séparatiste. Pour arriver à cette conclusion, la cour cita certains passages de la brochure incriminée figurant   :   page 11 : «   dans une zone considérable de la géographie du Moyen-Orient, la lutte de libération du peuple kurde dure toujours (...). En Turquie, en Iran et en Syrie, les kurdes ne sont pas encore libres (...).   »   page 31   : «   la République de Turquie, bâtie suite à l'effondrement et à l'effritement de l'Empire ottoman multinational et multiculturel, est évidemment devenue multinationale, multiculturelle, multilingue et multireligieuse dans ses frontières nationales, mais malgré cela on a voulu créer une nation unique   »   page 32   : «   (...) comme la République turque, depuis 70 ans, n'a rien donné au peuple Turque, n'a pas développé et modernisé le pays, le peuple kurde avec son identité historique et ostensible n'a pas été heureux sous l'autorité de l'Etat (...) même la constitution actuelle ne s'applique pas dans la zone kurde. Ainsi, les pressions extraordinaires, les administrations d'exceptions sont devenues le destin indéniable du peuple kurde (…)   »     page 34   : «   (...) dans ce contexte, il faut reconnaître au peuple kurde et aux minorités le droit à se gouverner eux-mêmes. Il est inexact de juger l'aspiration de prospérité, de paix et de liberté du peuple kurde comme séparatisme (...).   »     A la suite des amendements apportés à la loi de 1991 par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul réexamina d’office au fond l’affaire et par jugement du 1 er décembre 1995, elle condamna finalement le requérant à un an et quatre mois d'emprisonnement et à une amende de 133 333 333 livres turques, considérant que les motifs énoncés dans son jugement du 12 juin 1995 pour établir la culpabilité de l’intéressé étaient adéquats.     Le requérant se pourvut en cassation contre le jugement du 1 er décembre 1995. Il soutint que sa condamnation se fondait sur ses opinions et idées sur le problème kurde formulées dans le contexte de la liberté de discussion politique qui constituait l’un des fondements essentiels d’une société démocratique.     Par arrêt du 20 mars 1996, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.     B.   Droit interne pertinent   1.   L’article 8 § 1 de la loi n° 3713 du 12 avril 1991, relative à la lutte contre le terrorisme, est libellé en ces termes :   Article 8 § 1 (avant modification par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)   « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques.   »   Article 8 § 1 (tel que modifié par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)   « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (…) »   2.   Au sujet des modifications qu’elle apporte à l’article 8 de la loi n°   3713 quant au quantum des peines, la loi du 27   octobre 1995 contient une disposition provisoire relative à l’article   2 ainsi libellée :   « Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal ayant prononcé le jugement réexamine le dossier de la personne condamnée en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et, conformément à la modification apportée (…) à l’article 8 de la loi n° 3713, reconsidère la durée de la peine infligée à cette personne et décide s’il y a lieu de la faire bénéficier des articles 4 et 6 de la loi n° 647 du 13 juillet 1965. »     GRIEFS   1.   Dans le cadre de la requête n° 28635/95, le requérant se plaint d’avoir été privé d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où la Cour de cassation n’a pas motivé les arrêts rejetant ses pourvois.   2.   Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que ses condamnations pour avoir prononcé un discours au congrès du HEP, pour avoir écrit et publié un article de presse et une brochure s’analysaient en une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d’expression.   3.   Dans le cadre des requêtes nos 30171/96 et 34535/97, le requérant allègue également la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec son article 10, au motif qu'il a été condamné en raison de son origine ethnique.     PROCÉDURE     Les requêtes ont été introduites les 8 août 1995 (28635/95), 29 septembre 1995 (30171/96) et 14 août 1996 (34535/97) et respectivement enregistrées les 21 septembre 1995, 12 février 1996 et 16 janvier 1997.     Le 21 octobre 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de joindre les requêtes et de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 avril 1998 et le requérant y a répondu le 2 décembre 1998.     A compter du 1 er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, les requêtes sont examinées par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT   1.   Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que ses condamnations pour avoir prononcé un discours au congrès du HEP, pour avoir écrit et publié un article de presse et une brochure s’analysaient en une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d’expression.     Dans le cadre des requêtes n os 30171/96 et 34535/97, le requérant allègue également la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec son article 10, au motif qu'il a été condamné en raison de son origine ethnique.     L’article 10 de la Convention dispose que   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.   2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   »     L’article 14 de la Convention dispose que :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     Non-épuisement des voies de recours internes dans le cadre des affaires n os 28635/95 et 34535/97     Selon le Gouvernement, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, faute d'avoir invoqué la violation de l’article 10 lors de l’audience.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient qu’à supposer même qu’il n’ait pas invoqué comme telle la violation de l’article 10 de la Convention, il a formulé en substance des moyens d'effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne.     La Cour rappelle tout d’abord que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. Cette disposition doit s’appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne   » les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (voir, en dernier lieu, arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, § 37).     En l’espèce, la Cour note que, dans le contexte de la requête n° 28635/95, à l’époque des faits de la cause,   le requérant était secrétaire général d’un parti politique, le HEP et, en sa qualité, a tenu un discours politique au congrès régional du parti et par la suite, été inculpé de propagande séparatiste au sens de l’article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Devant la cour de sûreté de l’Etat, il a plaidé non coupable. Il n’a pas contesté avoir prononcé le discours en question au congrès régional du HEP, mais affirmé qu’il existait un «   problème kurde   » en Turquie et que le fait d’exprimer des critiques et des opinions sur ce problème dans le cadre d’un débat politique ne saurait constituer une infraction. Pendant la procédure ultérieure, l’intéressé a réitéré ses arguments et dans son mémoire du pourvoi du 14 décembre 1994, il s’est appuyé explicitement sur la liberté de pensée.     Pour ce qui est de la requête n° 34535/97, la Cour note que le requérant a également plaidé non coupable devant la cour de sûreté de l’Etat et affirmé avoir rédigé la brochure en question afin de faire part à l’opinion publique des problèmes actuels de la Turquie et de pouvoir contribuer à y trouver des solutions. Dans son pourvoi en cassation, il a soutenu que sa condamnation se fondait sur ses opinions et idées sur le problème kurde formulées dans le contexte de la liberté de discussion politique qui constituait l’un des fondements essentiels d’une société démocratique.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la liberté d’expression était en cause dans les deux procédures devant la cour de sûreté de l’Etat, et que les arguments juridiques avancés devant elle par le requérant se fondaient explicitement sur la liberté de pensée et de discussion politique dans le contexte d’un débat politique et que ceux-ci contenaient bien une doléance liée à l’article 10 de la Convention. Il échet donc de rejeter le moyen de non-épuisement des voies de recours internes du Gouvernement.     La tardiveté de la requête n° 34535/97     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête n° 34535/97 en vertu de l’article   35 de la Convention, l’intéressé n’ayant pas saisi dans le délai de six mois.     Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.     La Cour relève que, dans un premier temps, par jugement du 12 juin 1995, la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul a reconnu le requérant coupable de propagande séparatiste au sens de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713. A la suite des amendements y apportés par la loi n° 4126 du 27   octobre 1995, la cour de sûreté de l'Etat a réexaminé d’office au fond l’affaire et, par jugement du 1er décembre 1995, déclaré le requérant coupable des faits reprochés, considérant que les motifs énoncés dans son premier jugement pour établir la culpabilité de l’intéressé étaient adéquats. Enfin, par arrêt du 20 mars 1996, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le requérant. La Cour estime dès lors que cet arrêt constitue l a décision interne définitive au sens de l’article 35 de la Convention.     Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     Sur le bien-fondé     Le Gouvernement affirme que la condamnation du requérant se fondait sur l’article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme , disposition promulguée en raison des circonstances exceptionnelles du pays et l’ampleur des actes terroristes au Sud-Est de Turquie visant à défendre des intérêts tels que l’intégrité territoriale, l’unité de la nation ainsi que la lutte contre le terrorisme séparatiste. Dans ce contexte, la condamnation du requérant se justifie au regard du paragraphe 2 de l’article 10.     Le Gouvernement déclare que la loi en question interdit les propagandes en faveur des actes terroristes séparatistes. Depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans le Sud-Est de la Turquie, entre les forces de sécurité et les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) ayant une idéologie nationaliste, ethnique et raciste. Il soutient que la propagande d’une telle idéologie pouvait avoir un impact de nature à justifier l'adoption par les autorités nationales d'une mesure visant à préserver la sécurité nationale et la sûreté publique.     Le Gouvernement soutient que le requérant a été jugé coupable de diffusion de la propagande séparatiste au sens de l’article 8 de loi n° 3713 qui était promulguée en raison des circonstances exceptionnelles du pays et de l’ampleur des actes terroristes perpétrés au Sud-Est du pays, du fait que le discours et les publications litigieux qualifiaient le peuple kurde d’une nation différente et une partie du territoire national turc de   Kurdistan.     Quant à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10, le Gouvernement soutient que les droits et les libertés de tous les citoyens sont assurés par la Constitution turque qui prohibe toute sorte de discrimination.     Le requérant s’oppose à ces thèses. Il fait valoir qu’il n’a, à aucun moment, proféré des paroles ou des écrits de nature à inciter à la violence ou au renversement de l’ordre démocratique par des voies incompatibles avec la prééminence du droit. Les expressions d’idées qui lui étaient reprochées ne constituent pas et ne recèlent point un quelconque appui à des activités ou à une organisation terroriste. Il s’est borné à s’exprimer sur un problème, celui du sort des populations de souche kurde, dans l’espoir de provoquer un débat démocratique et pacifique.     A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie des requêtes pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond.     Il s’ensuit que cette partie des requêtes ne saurait sur ces points être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Dans le cadre de la requête n° 28635/95, le requérant se plaint d’avoir été privé d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où la Cour de cassation n'a pas motivé les arrêts rejetant ses pourvois.     Le Gouvernement soutient que l’allégation du requérant concernant l’article 6 de la Convention est manifestement mal fondée.     La Cour rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 est applicable à la procédure de cassation (voir arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n°   11, p. 15, § 26).     Elle reconnaît que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions mais rappelle qu’il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments (voir arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61, ou encore arrêt García Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, § 26).     La Cour constate que la Cour de cassation, dans ses arrêts des 21 mars 1995 et 7 mars 1996, a examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties et a estimé, eu égard aux motifs retenus par les premiers juges et au contenu du dossier, que la juridiction inférieure avait donné une appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé des arguments du requérant.     Dans ces circonstances, l’examen de ce grief, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il ressort que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLES , tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant la liberté d’expression ainsi qu’une prétendue discrimination ;   DÉCLARE LA REQUÊTE N° 28635/95 IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1207DEC002863595
Données disponibles
- Texte intégral