CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1209DEC003298096
- Date
- 9 décembre 1999
- Publication
- 9 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   G. Bonello,   M.   R. Türmen,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   A. Baka, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 13 décembre 1995 par Dev Maden Sen contre Turquie et enregistrée le 17 septembre 1996 sous le n°   de dossier 32980/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant, le Dev Maden Sen, est un syndicat de mineurs fondé en 1959 et a son siège à Ankara.   Il est représenté devant la Cour par M e Boran Çiçekli, avocat au barreau d’Ankara.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le syndicat requérant poursuivit ses activités de 1959 à 1980 et conclut plusieurs conventions collectives. A cette époque, il était membre, avec vingt-huit autres syndicats, d'une fédération syndicale, le DiSK et avait 18.000 membres environ.     Suite à l'intervention militaire de 1980, le DiSK et les syndicats membres, dont le syndicat requérant, furent dissous et leurs biens furent transférés au Trésor public. Par ailleurs, ils furent interdits de toute activité syndicale pendant plus de dix ans.     En 1990, le syndicat requérant fut autorisé à reprendre ses activités.     En 1994, l’ensemble des vingt-deux ouvriers de l’entreprise J. à Ankara adhérèrent au syndicat requérant.     Le 15 août 1994, le syndicat requérant demanda au Ministère du travail de lui fournir une attestation confirmant que les ouvriers de l’entreprise J. étaient ses membres.     Par décision du 22 août 1994, le Ministère du travail rejeta cette demande en précisant que le syndicat requérant représentait seulement 0, 01 % des ouvriers travaillant dans le secteur minier et qu’une telle attestation ne pouvait être délivrée qu’aux syndicats représentants au moins 10 % des ouvriers du secteur concerné. Le Ministère rappela que selon l’article 13 §1 de la Loi n° 2822 sur les conventions collectives, la grève et le lock-out, seuls les syndicats qui avaient cette représentativité de 10 % pouvaient conclure des conventions collectives dans les entreprises où la majorité des employés leur avait adhéré.     Le 1er septembre 1994, le syndicat requérant demanda au Tribunal du travail d’Ankara d’annuler le refus du Ministère de fournir une attestation dans le sens souhaité. Il soutint que la disposition légale imposant à un syndicat de représenter au moins 10 % des travailleurs d’une seule branche professionnelle secteur économique pour être déclaré apte à conclure des conventions collectives était contraire aux conventions n° 87 (relative à la liberté syndicale) et n° 98 (relative aux négociations collectives) de l’Organisation Internationales de Travail (l’OIT) ainsi qu’aux dispositions de la Charte sociale européenne.     Par jugement du 17 mai 1995, le tribunal de Travail d’Ankara rejeta la demande du syndicat requérant en confirmant les motifs invoqués par le Ministère.   Il précisa également que même si le barrage de 10 % contesté par le syndicat requérant paraissait être en contradiction avec le but général des textes internationaux cités par le syndicat requérant, l’article 13 § 1 de la loi n° 2822 était lex specialis en la matière et devait être appliqué en l’espèce. Le tribunal rappela qu’il incombait au législateur de rendre les dispositions détaillées de la législation conformes aux principes énoncés par les traités internationaux ratifiés par la Turquie.     Par arrêt du 3 juillet 1995, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi formé par le syndicat requérant, tout en s’appropriant la motivation du jugement attaqué.   GRIEFS     Le syndicat requérant, invoquant les articles 11 et 17 de la Convention, se plaint de n’avoir pas été considéré comme un syndicat habilité à mener des négociations collectives au motif qu’il ne rassemblait pas 10 % des ouvriers travaillant dans la branche d’activité professionnelle concernée. Il soutient à cet égard que le droit de faire des négociations collectives et le droit de grève sont inséparables de la liberté syndicale, comme le reconnaissent la Charte sociale européenne et les conventions n° 87 et n° 95 de l’OIT.   EN DROIT     Le syndicat requérant se plaint de violations des articles 11 et 17 de la Convention.     La Cour rappelle que l'article 11 de la Convention protège les intérêts professionnels des adhérents d'un syndicat par l'action collective de celui-ci, action dont les Etats contractants doivent à la fois autoriser et rendre possibles la conduite et le développement (Cour eur. D.H., Arrêt Syndicat National de la Police belge du 27 octobre 1975, série A n° 19, p. 18, par. 39 ; Arrêt Syndicat suédois des conducteurs de locomotives du 6 février 1976, série A n° 20, p. 15, par. 40 ; Arrêt Schmidt et Dahlström du 6 février 1976, série A n° 21, p. 16, par. 36).     Le premier paragraphe de l'article 11 garantit aux membres d'un syndicat, en vue de la défense de leurs intérêts, que leur syndicat soit entendu, mais laisse à chaque Etat le choix des moyens à employer à cette fin. Ce qu'exige la Convention, c'est que la législation permette aux syndicats, selon des modalités non contraires à l'article 11, de lutter pour la défense des intérêts de leurs membres (Arrêt Syndicat National de la Police belge, par. 39 ; Arrêt Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, par. 40 ; Arrêt Schmidt et Dahlström, par. 36). Cette disposition n'assure pas en fait un traitement particulier à un syndicat et, en particulier, ne lui garantit pas le droit de conclure une convention collective (Arrêt Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, par. 39), ce qui ne constitue nullement un élément nécessairement inhérent à un droit garanti par la Convention (Arrêt Schmidt et Dahlström, par. 34).     La Cour relève qu'à l'époque des faits, le syndicat requérant, tout en n'étant pas autorisé à conclure une convention collective, avait la faculté de présenter des réclamations et de formuler des revendications au nom de ses membres par d'autres moyens que la convention collective. Il pouvait également faire de la publicité pour lui-même et recruter des membres. En conséquence, il était habilité en droit turc à lutter pour la défense des intérêts de ses membres.     Dans la mesure où le syndicat requérant se plaint de la réglementation de la représentativité des syndicats, la Cour estime que le législateur turc a voulu éviter le morcellement des organisations syndicales et garantir l'existence de syndicats représentatifs capables de défendre effectivement les intérêts de leurs adhérents. Ce but est légitime en lui-même (cf., Comm. eur. D.H., N° 7361/76, déc. 8.5.78, DR. 14 pp. 40, 44 et N° 9792/82, déc. 14.7.83, DR. 34 p. 178). Rien ne montre en outre que les juridictions du travail aient en l'espèce eu des intentions étrangères à ce but. La Cour estime également qu'il n'a pas été démontré que la restriction imposée au syndicat requérant était hors de proportion avec le but légitime poursuivi par les autorités, en l'espèce les juridictions du travail.     Enfin, la Cour rappelle que le droit à la négociation collective est reconnu par plusieurs instruments internationaux, en particulier l'article 6 de la Charte sociale européenne, l'article 8 du Pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et les Conventions nos 87 et 98 de l'Organisation internationale du Travail (la première traite de la liberté syndicale et de la protection du droit syndical et la seconde se rapporte au droit d'organisation et de négociation collective). Elle estime cependant que, les faits dont se plaint le syndicat requérant, même à supposer qu’ils constituent des manquements aux dispositions de ces textes internationaux spécialisés dans le domaine des droits économiques et sociaux et entraînent la responsabilité de l’Etat à ces égards, ne relèvent pas, dans les circonstances particulières de la présente affaire, de l’article 11 de la Convention.     La Cour est d'avis que les restrictions que le syndicat requérant s’est confrontées en raison de son faible taux de représentativité ne l'ont pas entravé dans ses efforts de protection de ses adhérents, d’une manière contraire aux exigences de l'article 11 § 1, et elle estime que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Erik Fribergh   C. L. Rozakis Greffier Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1209DEC003298096
Données disponibles
- Texte intégral