CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1209DEC003991198
- Date
- 9 décembre 1999
- Publication
- 9 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Fischbach, président ,   M.   C.L. Rozakis,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   A.B. Baka,   M.   A. Kovler, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 10 février 1998 par Aristomenis Papachelas contre la Grèce et enregistrée le 17 février 1998 sous le n°   de dossier 39911/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 27   avril   1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 25   juin   1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant grec, né en 1926. Il est retraité et réside à Athènes. Le requérant est le président et l’actionnaire principal de la société anonyme « NEMESIS A.E.   ». Il est représenté devant la Cour par Maîtres Georgios Foufopoulos et Fotios Karayannopoulos, avocats au barreau d’Athènes.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 9 janvier 1989, l’État grec, par décision du ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, procéda à l’expropriation d’un terrain d’une superficie totale de 25.635,38 m², dans le but de construire une nouvelle route nationale reliant Stavros à Elefsina. Parmi les propriétés expropriées se trouvait un terrain d’une superficie de 1.063 m², dont 50% appartient au requérant et 50% à la société anonyme «   NEMESIS A.E. ».     Le 9 décembre 1993,   l’État grec saisit le tribunal de première instance (Μovoμελές Πρωτoδικείo) d’Athènes d’une action tendant à ce qu’un prix unitaire provisoire d’indemnisation au mètre carré soit fixé.     Le 28 février 1995, le tribunal   fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation à 55   000 drachmes au mètre carré.     Le 28 mars 1995, l’État saisit la Cour d’appel (Εφετείo) d’Athènes d’une action tendant à ce que le prix unitaire définitif d’indemnisation soit fixée. Dans ses conclusions du 20 novembre 1995, le requérant soutint que la valeur réelle de son terrain était de 120 000 drachmes au mètre carré. Le témoin proposé par l’État estima la valeur des propriétés expropriées à 27 000 drachmes au mètre carré, en précisant que les terrains donnant sur l’autoroute avaient une valeur supérieure de 15% par rapport aux autres.     Le 20 février 1996, la cour d’appel d’Athènes fixa le prix unitaire définitif d’indemnisation à 50 000 drachmes au mètre carré. Ce prix concernait vingt-quatre terrains expropriés, dont celui du requérant.     Le 29 juillet 1996, le requérant et la société anonyme se pourvurent en cassation (αvαίρεση). Ils soutinrent que la cour d’appel, en fixant une indemnisation nettement inférieure à la valeur réelle du terrain, avait violé leur droit de propriété, garanti par la Constitution grecque et l’article 1 du Protocole N° 1 à la Convention. Ils se plaignirent en outre que la cour d’appel n’avait pas pris en considération tous les moyens de preuve, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     Le 1er juillet 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt N° 1205/1997). Cet arrêt fut mis au net (καθαρoγραφή) le 14 octobre 1997 et le requérant en obtint copie le 4   novembre 1997.               GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les juridictions saisies de son affaire ont commis des erreurs de droit et que le procès devant elles n’a pas été équitable.     2.   Le requérant se plaint en outre d’avoir été privé de sa propriété sans pour autant recevoir une indemnité complète et équitable, en violation de l’article 1 du Protocole N° 1.       PROCÉDURE     La requête a été introduite le 10 février 1998 et enregistrée le 17 février 1998.     Le 21 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 avril 1999, après deux prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu le 25 juin 1999, après une prorogation du délai imparti.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les juridictions saisies de son affaire ont commis des erreurs de droit et que le procès devant elles n’a pas été équitable.       Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Pour autant que ce grief puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions nationales, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, en dernier lieu, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, §   28).     Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de   la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint aussi d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Il invoque l’article 1 du Protocole N° 1, ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement affirme que l’indemnisation fixée par les juridictions internes était raisonnablement en rapport avec la valeur du terrain exproprié. De toute façon, le Gouvernement rappelle que la Cour n’est pas un quatrième degré d’instance et n’a pas compétence pour réexaminer les preuves sur lesquelles se sont fondées les juridictions internes pour fixer l’indemnisation en question.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il soutient en particulier que la cour d’appel d’Athènes fixa un seul prix unitaire d’indemnisation pour vingt-quatre propriétés expropriées, sans prendre en considération les caractéristiques spécifiques de son immeuble. Le requérant relève à cet égard que son terrain donnant sur l’autoroute, il avait une valeur supérieure de 15% par rapport aux autres terrains.     La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c.   Suède du 23   septembre 1982, série   A n°   52, p.   26, §   69). Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article   1. Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs légitimes «   d’utilité publique   » peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (voir l’arrêt Les saints monastères c.   Grèce du 9   décembre 1994, série   A n°   301-A, pp.   34 ‑ 35, §§   70 ‑ 71).     S’il est vrai qu’en l’espèce la différence entre les sommes allouées par les juridictions grecques et les sommes réclamées par le requérant est importante, la Cour ne décèle, toutefois, aucun élément de nature à établir que l’indemnité fixée n’était pas raisonnablement en rapport avec la valeur de la propriété expropriée (voir l’arrêt Papachelas c. Grèce du 25   mars 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, §§ 49-50).     Eu égard à la marge d’appréciation que l’article   1 du Protocole N°   1 laisse aux autorités nationales et «   l’utilité publique   » de l’expropriation, la Cour considère que les circonstances en l’espèce ne révèlent pas l’apparence d’une violation de l’article 1 du Protocole N° 1.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1209DEC003991198
Données disponibles
- Texte intégral