CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1209DEC004066298
- Date
- 9 décembre 1999
- Publication
- 9 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sC202EACC { clear:both; mso-break-type:section-break } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s79770FBD { width:10.69pt; display:inline-block } .s929BA24B { width:192.48pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION [Note1]   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 40662/98 présentée par Enzo IARROBINO et Emilio DE NISCO contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 9   décembre 1999 en une chambre composée de     M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu la requête introduite le 30 mars 1998 et enregistrée le 6 avril 1998;     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1947 et 1949 et résident à Pietradefusi (Avellino). En 1992, les requérants étaient membres du conseil municipal de Pietradefusi. Devant la Cour ils sont représentés par M e Silvio Ferrara, avocat à Bénévent.   Le 4 novembre 1992, le parquet de Bénévent demanda le renvoi en jugement des requérants et de six coïnculpés. Ils étaient accusés de soustraction de deniers publics et d’abus d’autorité publique. Le juge des investigations préliminaires fixa la date de l’audience préliminaire au 17 février 1993. Cette audience fut d’abord reportée au 1 er mai 1993 en raison de l’absence de l’avocat de l’un des coïnculpés, puis ajournée d’office à trois reprises (22   novembre 1993, 12 janvier et 27 avril 1994).     Par une ordonnance du 27 avril 1994, le juge des investigations préliminaires renvoya les requérants et leur six coïnculpés en jugement devant le tribunal de Bénévent et fixa la date de l’audience au 24 avril 1995. Cette dernière fut d’abord ajournée au 20   novembre 1995 en raison d’une grève des avocats, puis reportée d’office à deux reprises et se tint le 18   novembre 1996. Le 19 décembre 1996, la procédure fut renvoyée en raison de l’empêchement du représentant de l’un des accusés. Le 24 février 1997, l’affaire fut ajournée d’office au 29 septembre 1997.     Par un jugement du même jour, le tribunal de Bénévent relaxa les requérants.     Le 5 novembre 1997, le parquet interjeta appel, uniquement pour la partie concernant l’acquittement pour abus d’autorité publique.     Par un arrêt du 3 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 10 novembre 1998, la cour d’appel de Naples déclara que les faits constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité publique étaient prescrits.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 novembre 1992 et s’est terminée le 10 novembre 1998.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de six ans et six jours, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement des requérants et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.                  Erik Fribergh   Christos Rozakis                Greffier                                                                               Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1209DEC004066298
Données disponibles
- Texte intégral