CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1209DEC004216198
- Date
- 9 décembre 1999
- Publication
- 9 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   V. Butkevych,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 11 mai 1998 par Francisco Angel QUEIPO BLANCO contre l’Espagne et enregistrée le 13 juillet 1998 sous le n o   de dossier 42161/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1948 et résidant à Oviedo.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire   Le requérant détenait en 1992 90% du capital social de la société F.Q., S.L., qui avait son siège initialement à Oviedo. Le 16   février 1995, les services d’inspection du Trésor public dénoncèrent l’existence d’un délit fiscal que le requérant aurait commis en omettant d’inclure dans sa déclaration personnelle d’impôt sur les revenus de 1991 la partie des bénéfices de la société en cause correspondant à sa participation dans le capital social de cette dernière, et cela en vertu du régime de «   transparence fiscale   » de la société, selon les services d’inspection en question.   Le 17 avril 1995, le ministère public porta plainte contre le requérant devant le juge d’instruction n o 2 d’Oviedo, pour délit fiscal. Il nota dans son mémoire que la valeur d’un immeuble sis à Avilés (au n o 35, rue Cámara), dont la vente était à l’origine des bénéfices mentionnés, et qui n’avait pas de rapport avec les activités de la société, dépassait de plus de 50 % le capital social de cette dernière, et que plus de la moitié dudit capital social appartenait à un seul associé, le requérant. Par conséquent, d’après le ministère public, et en application de la loi 18/1991 du 6   juin 1991, la société devait être considérée comme une société de simple possession de biens, et ses bénéfices devaient être imputés aux revenus personnels de ses associés, proportionnellement à leur participation dans le capital social. La procédure pénale contre le requérant fut formellement entamée le 26 avril 1995.   Les 26 février et 8 mars 1996, le parquet et l’avocat de l’Etat, ce dernier en tant que partie accusatrice privée, demandèrent, dans leurs mémoires provisoires en accusation, la déposition, en tant qu’experts, des deux inspecteurs du Trésor public qui avaient dénoncé les inexactitudes dans la déclaration d’impôt sur les revenus du requérant. La prétendue partialité des experts fut portée à la connaissance du juge, qui ne donna toutefois pas suite à la demande de récusation formée par le requérant, en raison de sa tardiveté, selon les termes de l’article 262 du code de procédure pénale (voir, ci-dessous, la partie «   Droit interne pertinent   »).   Le 11 novembre 1996 eurent lieu les débats oraux devant le juge pénal n o 2 d’Oviedo. Dans son mémoire en défense, le requérant demanda, entre autres, la déposition d’un expert désigné par lui, et de témoins à décharge, parmi lesquels deux conseillers fiscaux. Ils firent tous des dépositions, et il en fut de même des experts proposés par l’accusation.   Par un jugement du 13 décembre 1996 du juge pénal n o 2 d’Oviedo, le requérant fut condamné à une peine de huit mois de prison et à des amendes, et à verser des indemnités au Trésor public.   Le jugement insista sur le régime de «   transparence fiscale   » de la société F.Q., S.L., précisant que ce régime fiscal était applicable aux sociétés de simple possession de biens quand plus de 50 % des actifs n’étaient pas en rapport direct avec leurs activités. Le jugement expliqua qu’un bien en rapport avec les activités de la société serait un bien immeuble dans lequel celle-ci développerait ses activités, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et faisait savoir que le régime de «   transparence fiscale   » obligeait le requérant à inclure, dans sa déclaration de revenus, la part des bénéfices de la société correspondant à sa participation au capital social de cette dernière.   Le juge pénal nota qu’en l’espèce, la qualification de «   transparence fiscale   » de la société F.Q., S.L. était fondée sur l’appréciation des preuves administrées, dans la mesure où l’immeuble vendu par la société en cause, et dont les bénéfices n’avaient pas été inclus dans la déclaration de revenus du requérant, ne servait pas à développer les activités de celle-ci, mais avait simplement été acquis et rénové pour procéder à sa revente. Le juge parvint à cette conclusion après avoir vérifié les livres de comptabilité de la société, les paiements et les bénéfices obtenus par elle en 1989, 1990 et 1991. Il nota aussi que le transfert du siège de la société d’Oviedo à Avilés (immeuble sis au n o 35, rue Cámara), décidé par la société en mai-juin 1991, n’avait pas été accompagné de l’acquisition ou de la location de mobilier, ordinateurs, appareils, etc., et que des travaux importants avaient eu lieu dans ledit immeuble pendant trois ans, empêchant ainsi toute activité professionnelle. Le juge constata en outre que les fiches de paie du seul salarié de la société, le frère du requérant, et de sécurité sociale, les factures des travaux de rénovation et les déclarations d’impôt indiquaient comme centre de travail une adresse différente de celle de l’immeuble litigieux.   Le jugement conclut que l’omission du requérant d’inclure la part des bénéfices de la société F.Q., S.L. dans sa déclaration personnelle d’impôt sur les revenus ne pouvait être qu’intentionnelle et avoir pour but l’élision de l’impôt, démontré par le transfert précipité du siège social de la société à l’immeuble litigieux d’Avilés, ainsi que par le fait d’avoir inclus dans l’impôt des sociétés le bénéfice déclaré pour la vente de l’immeuble, diminué de la déduction correspondant à son réinvestissement dans des actifs qui n’étaient d’ailleurs pas affectés non plus à l’activité de la société en cause.   Le 23 janvier 1997, le requérant fit appel. Par un arrêt du 21 février 1997, l’ Audiencia provincial des Asturies confirma le jugement attaqué. L’arrêt précisa que la demande du requérant tendant à la récusation des experts avait été présentée tardivement et qu’aucun motif ultérieur de récusation ne pouvait être invoqué. Il nota également qu’il n’y avait aucune raison de douter de l’impartialité des fonctionnaires qui, ayant eu connaissance lors de l’exercice de leurs fonctions, d’un comportement pouvant être qualifié de délit, le dénoncèrent, conformément à l’article 262 du code de procédure pénale.   Le 1 er avril 1997, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo sur le fondement du droit à l’équité de la procédure et des principes de la présomption d’innocence et de non-discrimination. Il faisait valoir que les infractions aux dispositions sur les impôts susceptibles d’être qualifiées comme délits en matière fiscale étaient examinées par les juridictions pénales ordinaires, non spécialisées, alors que les infractions non constitutives de délit faisaient l’objet d’un examen par les organes administratifs spécialisés et, le cas échéant, par les juridictions contentieuses-administratives. Il se plaignait de l’absence totale de motivation du rejet des moyens de preuve à décharge, en particulier les dépositions des témoins à décharge et le rapport d’expertise établi par un inspecteur du Trésor public ainsi que les documents fournis, de l’appréciation erronée des preuves à charge qui ne démontraient pas sa culpabilité, et du fait que le régime de «   transparence fiscale   » de la société F.Q., S.L. avait été prédéterminé, sans justification, dans la partie «   en fait   » du jugement du juge pénal.   Par une décision ( providencia ) du 10 novembre 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo dans les termes suivants   :   «   La section, après avoir examiné le recours d’ amparo , décide, à l’unanimité, de le déclarer irrecevable, en vertu de l’article 50 § 1 de la loi organique du Tribunal constitutionnel (LOTC).   En dépit du défaut d’allégation et de preuve de l’invocation préalable des droits fondamentaux que le recours fait valoir maintenant en appel (article 44 § 1 c) LOTC), il est clair qu’il est irrecevable pour le motif prévu par l’article 50 § 1 d) LOTC [voir ci-dessus, «   Droit et pratique internes pertinents   »], en raison du rejet sur le fond d’un recours essentiellement identique dans les arrêts 83/1995 du 5 juin et 62/1997 du 7 avril, ainsi que dans la décision ( auto ) 40/1987, du 14 janvier.   Que la présente décision soit notifiée (...)   »   B.   Droit et pratique internes pertinents   Code de procédure pénale   Article 262   «   Celui qui, en raison de son poste, sa profession ou son métier, a connaissance d’un délit public, est obligé de le dénoncer immédiatement (...).   »   Article 662   «   Les parties pourront récuser les experts qui figurent dans les listes [de témoins et d’experts présentés par l’autre partie] pour les motifs de l’article 468.       La récusation devrait avoir lieu dans les trois jours suivant la remise à la partie récusante de la liste contenant le nom de la personne à récuser (...)   »   Article 663   «   L’expert non récusé dans le délai fixé par l’article précédent, ne pourra pas être récusé après, sauf s’il entre ultérieurement dans l’un des motifs de récusation.   »   Article 50 § 1   «   La section, à l’unanimité, pourra décider par simple décision l’irrecevabilité d’un recours d’ amparo dans les cas suivants   :   (...)   d)   que le Tribunal constitutionnel ait déjà rejeté sur le fond un recours ou une question d’inconstitutionnalité ou un recours d’ amparo dans un cas essentiellement identique, indiquant expressément la ou les décisions de rejet dans la décision en cause.   »     La décision ( auto ) 40/1987 du 14 janvier 1987 du Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable, comme étant manifestement mal fondé, un recours d’ amparo prétendant que le non-examen d’une question préjudicielle administrative dans le cadre d’une procédure pénale, entre autres, pour délit fiscal (avant la réforme opérée par la loi de 26 avril 1985) avait porté atteinte au droit à l’équité de la procédure. Elle a précisé, en outre, que le demandeur d’ amparo avait obtenu des juridictions internes une décision motivée et fondée en droit, tout en ayant eu la possibilité de présenter les recours qu’il estimait pertinents devant lesdites juridictions.   L’arrêt 83/1995, du 5 juin 1995 du Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable un recours d’ amparo alléguant la méconnaissance du principe de légalité et du droit à l’équité de la procédure dans le cadre d’une procédure pénale pour délit fiscal contre une société qui n’avait pas effectué les retenues fiscales pertinentes sur les montants versés à ses salariés à titre de rendements du travail. La haute juridiction estima que la cause du demandeur d’ amparo avait été examinée par des juridictions qui avaient rendu des jugements motivés, et interprété de façon raisonnable la disposition légale litigieuse.   L’arrêt 62/1997, du 7 avril 1997 du Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable un recours d’ amparo alléguant le non-respect du principe de légalité et du droit à l’équité de la procédure, en raison de l’absence de réponse, de la part du tribunal a quo , à l’une de ses prétentions, introduite tardivement, en cassation, dans le cadre d’une procédure pénale pour délit fiscal, et du fait que le demandeur d’ amparo , qui avait omis de présenter ses déclarations d’impôt sur le revenu, avait été condamné en application d’une disposition légale caduque.   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les infractions aux dispositions sur les impôts susceptibles d’être qualifiées de délits en matière fiscale sont examinées et décidées par les juridictions pénales ordinaires, non spécialisées, alors que les infractions non constitutives de délit font l’objet d’un examen par les organes administratifs spécialisés et, le cas échéant, par les juridictions contentieuses-administratives. Le requérant fait valoir également, qu’en raison de ce système juridictionnel non spécialisé, il n’a pas pu saisir le Tribunal suprême d’un pourvoi en cassation, alors qu’il aurait pu le faire, si la procédure s’était déroulée devant les organes administratifs spécialisés dans l’examen des infractions fiscales non constitutives de délit.   2.   Le requérant fait valoir que les deux experts présentés par l’accusation et acceptés par le juge pénal étaient les deux inspecteurs qui avaient dénoncé, devant le parquet auprès du Tribunal supérieur de Justice des Asturies, les inexactitudes dans sa déclaration d’impôt sur le revenu, et avaient donc provoqué le déclenchement de la procédure pénale à son encontre. Il souligne que ces deux experts avaient aussi déposé en tant que témoins lors de l’instruction de l’affaire, et estime qu’ils n’ont donc pas respecté les conditions d’impartialité requises. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint, au titre de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, d’une atteinte à son droit à un procès équitable et au principe de la présomption d’innocence, en ce que ni le juge pénal ni l’ Audiencia provincial n’ont donné de réponse à ses allégations et n’ont même pas fait référence, dans les arrêts qu’ils ont rendus, aux moyens de preuve qu’il a présentés, en particulier les dépositions des témoins à décharge et le rapport d’expertise établi par un inspecteur du Trésor public, ainsi que les documents fournis. Le requérant insiste sur le fait que la preuve à décharge n’a été nullement contrecarrée.   4.   Le requérant note également que le Tribunal constitutionnel, d’une part, a estimé à tort que les voies de recours ordinaires n’avaient pas été épuisées en raison du défaut de présentation préalable des griefs soumis dans le cadre du recours d’ amparo et, d’autre part, n’a pas répondu non plus aux arguments invoqués à l’appui de son recours d’ amparo , dans la mesure où ce dernier a été rejeté, aussi à tort, comme étant essentiellement le même que d’autres déjà examinés et ayant fait l’objet d’arrêts du Tribunal constitutionnel, dès lors qu’aucun desdits recours ne portait sur les même faits et griefs que ceux soulevés par lui. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les infractions aux dispositions sur les impôts susceptibles d’être qualifiées de délits en matière fiscale sont examinées et décidées par les juridictions pénales ordinaires non spécialisées, ce qui l’a privé de la possibilité de saisir le Tribunal suprême d’un pourvoi en cassation, alors qu’il aurait eu cette possibilité si la procédure s’était déroulée devant les organes et juridictions administratifs spécialisés dans l’examen des infractions fiscales non constitutives de délit.     La Cour constate que, contre le jugement du juge pénal d’Oviedo, le requérant a fait appel devant l’ Audiencia provincial , puisqu’il a, en ultime instance, formé un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Or, devant ces deux juridictions, le requérant a pu articuler ses griefs. La Cour rappelle que, dans la mesure où l’article 6 de la Convention ne garantit aucun droit à un double degré de juridiction (n o 20664/92, déc.   29.6.1994, D.R.   78, p. 97), et n’oblige pas les Etats à instituer des tribunaux d’appel ou de cassation (n o   16598/90, déc. 11.12.1990, D.R. 66, p. 260), il exige encore moins qu’un ordre juridictionnel ou administratif déterminé examine la cause du requérant et l’organisation de son système judiciaire correspondant à la compétence de chaque Etat. Elle relève, par ailleurs, que la compatibilité de la juridiction d’appel avec la Convention n’a aucunement été mise en cause. Elle estime, par conséquent, que le simple fait que le requérant eût préféré que sa cause soit examinée par un ordre juridictionnel différent de celui prévu par la législation interne applicable ne saurait constituer en soi une violation par les juridictions espagnoles du droit à l’équité de la procédure tel que reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les deux experts présentés par l’accusation et acceptés par le juge pénal n’ont pas observé l’attitude d’impartialité requise.   La Cour constate que les experts, dont le rapport d’expertise a contribué à former la conviction du juge, étaient les fonctionnaires du Trésor public qui, ayant eu connaissance lors de l’exercice de leurs fonctions, d’un comportement du requérant pouvant être qualifié de délit, le dénoncèrent conformément à l’article 262 du code de procédure pénale.     La Cour rappelle que l’un des éléments d’une procédure équitable au sens de l’article   6   § 1 de la Convention est le caractère contradictoire de celle-ci   : chaque partie doit, en principe, avoir la faculté, non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision (voir, mutatis mutandis , les arrêts Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996 , Recueil des arrêts et décisions 1996-I, respectivement pp. 206-207, § 31, et p. 234, § 33, ainsi que l’arrêt Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 108, § 24). La Cour note qu’en l’espèce, le requérant a eu l’occasion de nommer un expert et de faire entendre devant le juge pénal ses témoins à décharge, dont deux conseillers fiscaux. Il prétend également ne pas avoir eu accès aux documents sur lesquels les experts proposés par l’accusation se sont basés.   La Cour relève toutefois que, comme l’a précisé l’ Audiencia provincial dans son arrêt rendu en appel, la demande du requérant tendant à la récusation des experts a été présentée tardivement au juge pénal, en dehors des délais prescrits par le code de procédure pénale, sans qu’aucun motif ultérieur de récusation ne puisse être invoqué efficacement, ledit rapport étant, à ce stade, définitif. Le requérant n’a donc pas donné aux juridictions internes la possibilité de porter remède à la prétendue partialité des experts en cause.   Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint encore, invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, de ce que ni le juge pénal ni l’ Audiencia provincial n’ont donné de réponse à ses allégations et n’ont même fait référence dans les arrêts qu’ils ont rendus, à certains moyens de preuve qu’il a présentés, et qui auraient servi à démontrer son innocence.   En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et estime nécessaire   de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.   4.   Le requérant affirme aussi que le Tribunal constitutionnel, d’une part, a estimé à tort que les voies de recours ordinaires n’avaient pas été épuisées en raison du défaut de présentation préalable des griefs soumis dans le cadre du recours d’ amparo et, d’autre part, n’a pas non plus répondu aux motifs de son recours d’ amparo dans la mesure où ce dernier a été rejeté, aussi à tort, comme étant essentiellement identique à d’autres recours déjà examinés et décidés par le Tribunal constitutionnel, dès lors qu’aucun desdits recours ne portait sur les même faits et griefs que ceux soulevés par lui. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la première partie du grief du requérant, à savoir le non-épuisement des voies de recours internes mentionné par le Tribunal constitutionnel, dans la mesure où ce dernier n’a pas constitué le motif de rejet. Toutefois, et pour ce qui est du rejet par le Tribunal constitutionnel du recours d’ amparo présenté par le requérant en se fondant sur des décisions rendues dans d’autres affaires, la Cour n’est pas en mesure, en l’état actuel du dossier, de se prononcer sur la recevabilité de ce grief. Elle estime donc nécessaire   de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant relatifs au défaut de motivation, d’une part, par le juge pénal et l’ Audiencia provincial concernant le rejet des moyens de preuve à décharge et, d’autre part, par le Tribunal constitutionnel concernant le rejet de son recours d’ amparo en se référant à des décisions rendues dans d’autres affaires qui ne porteraient pas sur les mêmes faits et griefs que ceux soulevés par le requérant   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1209DEC004216198
Données disponibles
- Texte intégral